Sauf indication contraire, une autorisation de l’Union octroyée par la Commission conformément à la présente section est valable dans toute l’Union. Dans chaque État membre, elle confère les mêmes droits et impose les mêmes obligations qu’une autorisation nationale. Pour les catégories de produits biocides visées à l’article 42, paragraphe 1, le demandeur peut soumettre une demande d’autorisation de l’Union en lieu et place d’une demande d’autorisation nationale et de reconnaissance mutuelle.
Article 41 - Autorisation de l’Union
Version17 juillet 2012
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 17 juillet 2012 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 23 septembre 2013 |
Décision • 1
1. CJUE, n° C-29/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Biofa AG contre Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG, 20 mai 2021
[…] Ces substances actives sont inscrites sur la liste de l'Union des substances actives approuvées, que la Commission met à jour régulièrement ( 41 ). Aux fins de l'examen systématique de toutes les substances actives existantes entamé au titre de la directive 98/8, l'approbation de ces substances actives est fondée sur les dispositions transitoires prévues notamment à l'article 89, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 528/2012, qui prévoit notamment l'adoption, par la Commission, des règlements d'exécution prévoyant qu'une substance active est approuvée et dans quelles conditions.
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