Lors de la demande de renouvellement, le demandeur présente:
a)sans préjudice de l’article 21, paragraphe 1, toutes les données pertinentes requises en vertu de l’article 20 qu’il a produites depuis l’autorisation initiale ou, selon le cas, le renouvellement précédent; et
b)son évaluation quant à la question de savoir si les conclusions de l’évaluation initiale ou précédente du produit biocide sont toujours valables ainsi que tout élément justificatif.
4. L’autorité compétente réceptrice informe le demandeur des redevances exigibles en vertu de l’article 80, paragraphe 2, et rejette la demande si le demandeur ne paie pas les redevances dans les trente jours. Elle en informe le demandeur.À la réception des redevances exigibles en vertu de l’article 80, paragraphe 2, l’autorité compétente réceptrice accepte la demande et en informe le demandeur en indiquant la date de l’acceptation.
5. Sur la base d’une évaluation des informations disponibles et lorsque le réexamen des conclusions de l’évaluation initiale de la demande d’autorisation ou, selon le cas, du renouvellement précédent s’avère nécessaire, l’autorité compétente réceptrice détermine, dans un délai de 90 jours à compter de l’acceptation d’une demande conformément au paragraphe 4, à la lumière des connaissances scientifiques actuelles, s’il est nécessaire de procéder à une évaluation exhaustive de la demande de renouvellement prenant en compte tous les types de produits pour lesquels un renouvellement est demandé. 6. Lorsque l’autorité compétente réceptrice décide qu’une évaluation exhaustive de la demande est nécessaire, elle statue sur le renouvellement de l’autorisation après avoir effectué une évaluation de la demande conformément à l’article 30, paragraphes 1, 2 et 3.Lorsque l’autorité compétente réceptrice décide qu’une évaluation exhaustive de la demande n’est pas nécessaire, elle statue sur le renouvellement de l’autorisation dans un délai de 180 jours à compter de l’acceptation de la demande conformément au paragraphe 4 du présent article.
7. Si, pour des raisons indépendantes de la volonté du titulaire d’une autorisation nationale, aucune décision n’est prise sur le renouvellement de cette autorisation avant son expiration, l’autorité compétente réceptrice accorde un renouvellement pour la durée nécessaire à l’achèvement de l’évaluation.