Article 5 du Règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables
1.   La procédure d’octroi de permis pour le rééquipement de projets dans le domaine des énergies renouvelables situés dans une zone spécifique d’énergies renouvelables ou de réseaux visée à l’article 6, y compris les permis liés à la mise à niveau des actifs nécessaires à leur raccordement au réseau lorsque le rééquipement entraîne une augmentation de la capacité, ne dépasse pas six mois, y compris les évaluations des incidences sur l’environnement lorsque celles-ci sont exigées par la législation applicable. 2.   Lorsque le rééquipement entraîne un accroissement de la capacité de la centrale électrique utilisant des énergies renouvelables qui n'excède pas 15 %, et sans porter atteinte à la nécessité d'évaluer toute incidence potentielle sur l'environnement conformément au paragraphe 3 du présent article, les permis relatifs au raccordement au réseau de transport ou de distribution sont octroyés dans un délai de trois mois à compter de la demande adressée à l'entité concernée, sauf s'il existe des problèmes de sécurité justifiés ou une incompatibilité technique des composants du réseau. 3.   Lorsque le rééquipement d'une centrale électrique utilisant des énergies renouvelables ou la modernisation d'une infrastructure de réseau connexe qui est nécessaire pour intégrer l'énergie renouvelable au réseau électrique est soumis à un processus préalable visant à déterminer si le projet doit faire l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement ou bien est soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement conformément à l'article 4 de la directive 2011/92/UE, cette détermination préalable et/ou cette évaluation des incidences sur l'environnement est limitée aux incidences potentielles significatives découlant de la modification ou de l'extension par rapport au projet initial. 4.   Lorsque le rééquipement d'installations solaires n'implique pas l'utilisation d'espace supplémentaire et est conforme aux mesures d'atténuation des incidences sur l'environnement applicables établies pour l'installation d'origine, le projet est exempté de l'obligation, le cas échéant, d'être soumis à un processus préalable visant à déterminer s'il doit faire l'objet d'une évaluation spécifique des incidences sur l'environnement, conformément à l'article 4 de la directive 2011/92/UE. 5.   Toutes les décisions résultant des procédures d'octroi de permis visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont rendues publiques conformément aux obligations existantes.