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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 21 mai 2026, C-325/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-325/25 |
| Conclusions de l'avocat général M. A. Rantos, présentées le 21 mai 2026.### | |
| Identifiant CELEX : | 62025CC0325 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:421 |
Sur les parties
| Avocat général : | Rantos |
|---|
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. ATHANASIOS RANTOS
présentées le 21 mai 2026 (1)
Affaire C-325/25
Eneco Wind Belgium SA
contre
Région wallonne
[demande de décision préjudicielle formée par le Conseil d’État (Belgique)]
« Renvoi préjudiciel – Environnement – Règlement (UE) 2022/2577 – Cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables – Article 3, paragraphe 2 – Construction et exploitation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables ainsi que développement de l’infrastructure du réseau connexe – Processus de planification et d’octroi des permis – Projets reconnus comme présentant un intérêt public supérieur – Priorité lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans chaque cas – Champ d’application matériel de la priorité – Mode de reconnaissance de l’intérêt public supérieur – Priorité absolue ou de principe – Éoliennes – Protection du paysage et du patrimoine »
I. Introduction
1. Selon le considérant 1 du règlement (UE) 2022/2577 (2), « [l]a guerre d’agression menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine et la réduction sans précédent des livraisons en gaz naturel de la Fédération de Russie à destination des États membres menacent la sécurité de l’approvisionnement de l’Union et de ses États membres […] ». Dans ces circonstances, ce règlement, qui est venu compléter le plan REPowerEU présenté par la Commission européenne le 8 mars 2022 (3), a établi des règles temporaires d’urgence visant à accélérer la procédure d’octroi de permis applicable à la production d’énergie à partir de sources d’énergie renouvelables. L’article 3, paragraphe 2, dudit règlement a ainsi prévu que, au moins pour les projets reconnus comme présentant un intérêt public supérieur, la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables ainsi que le développement de l’infrastructure du réseau connexe soient « prioritaires » lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans chaque cas.
2. Dans l’affaire au principal, la Région wallonne (Belgique) a rejeté la demande introduite par la société Eneco Wind Belgium (ci-après la « requérante ») visant la construction et l’exploitation de deux éoliennes, au motif que ce projet porterait atteinte au paysage et au patrimoine situés dans le périmètre rapproché concerné. Dans ce contexte, quelle interprétation donner à la notion de « priorité » visée à l’article 3, paragraphe 2, du même règlement, s’agissant d’un projet relatif à la production d’énergie à partir de sources d’énergie renouvelables (ci-après un « projet SER »), notamment au regard de l’intérêt juridique tenant à la protection du paysage et du patrimoine ? Telle est, en substance, la question posée par le Conseil d’État (Belgique).
3. La présente affaire, qui revêt un caractère inédit, amènera la Cour à préciser dans quelle mesure les États membres conservent un pouvoir d’appréciation en ce qui concerne l’octroi d’un permis relatif à un projet SER relevant du champ d’application du règlement 2022/2577.
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
1. La directive 92/43/CEE
4. L’article 6 de la directive 92/43/CEE (4) énonce, à ses paragraphes 3 et 4 :
« 3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. […]
4. Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natur[a] 2000 est protégée. […]
[…] »
5. L’article 16 de cette directive prévoit, à son paragraphe 1, sous c) :
« À condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les États membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l’article 15 points a) et b) :
[…]
c) dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement. »
2. La directive 2000/60/CE
6. L’article 4 de la directive 2000/60/CE (5), intitulé « Objectifs environnementaux », dispose, à son paragraphe 7 :
« Les États membres ne commettent pas une infraction à la présente directive lorsque :
– le fait de ne pas rétablir le bon état d’une eau souterraine, le bon état écologique ou, le cas échéant, le bon potentiel écologique ou de ne pas empêcher la détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface ou d’eau souterraine résulte de nouvelles modifications des caractéristiques physiques d’une masse d’eau de surface ou de changements du niveau des masses d’eau souterraines, ou
– l’échec des mesures visant à prévenir la détérioration d’un très bon état vers un bon état de l’eau de surface résulte de nouvelles activités de développement humain durable
et que toutes les conditions suivantes sont réunies :
a) toutes les mesures pratiques sont prises pour atténuer l’incidence négative sur l’état de la masse d’eau ;
b) les raisons des modifications ou des altérations sont explicitement indiquées et motivées dans le plan de gestion de district hydrographique requis aux termes de l’article 13 et les objectifs sont revus tous les six ans ;
c) ces modifications ou ces altérations répondent à un intérêt général majeur et/ou les bénéfices pour l’environnement et la société qui sont liés à la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 1 sont inférieurs aux bénéfices pour la santé humaine, le maintien de la sécurité pour les personnes ou le développement durable qui résultent des nouvelles modifications ou altérations, et
d) les objectifs bénéfiques poursuivis par ces modifications ou ces altérations de la masse d’eau ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d’autres moyens qui constituent une option environnementale sensiblement meilleure. »
3. La directive 2009/147/CE
7. L’article 9 de la directive 2009/147/CE (6) est libellé comme suit, à son paragraphe 1, sous a) :
« Les États membres peuvent déroger aux articles 5 à 8 s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pour les motifs ci-après :
a) – dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques,
– dans l’intérêt de la sécurité aérienne,
– pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux,
– pour la protection de la flore et de la faune. »
4. La directive (UE) 2018/2001
8. L’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 (7), intitulé « Définitions », énonce, à son second alinéa, sous 1) :
« Les définitions suivantes s’appliquent également :
1) “énergie produite à partir de sources renouvelables” ou “énergie renouvelable” : une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l’énergie éolienne, l’énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque) et géothermique, l’énergie ambiante, l’énergie marémotrice, houlomotrice et d’autres énergies marines, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz. »
9. L’article 16 septies de cette directive, intitulé « Intérêt public majeur », prévoit :
« Au plus tard le 21 février 2024, jusqu’à ce que la neutralité climatique soit atteinte, les États membres veillent à ce que, dans le cadre de la procédure d’octroi de permis, la planification, la construction et l’exploitation d’installations d’énergie renouvelable, le raccordement de ces installations au réseau, le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage soient présumés relever de l’intérêt public majeur et de l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans les cas individuels aux fins de l’article 6, paragraphe 4, et de l’article 16, paragraphe 1, point c), de la [directive 92/43], de l’article 4, paragraphe 7, de la directive [2000/60] et de l’article 9, paragraphe 1, point a), de la directive [2009/147]. Dans des circonstances spécifiques dûment justifiées, les États membres peuvent restreindre l’application du présent article à certaines parties de leur territoire, à certains types de technologie ou à des projets présentant certaines caractéristiques techniques conformément aux priorités définies dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat […] »
5. Les règlements 2022/2577 et (UE) 2024/223
10. Aux termes des considérants 8 et 9 du règlement 2022/2577 :
« (8) L’une des mesures temporaires consiste à introduire une présomption simple selon laquelle les projets dans le domaine des énergies renouvelables relèvent de l’intérêt public supérieur et de l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques aux fins de la législation environnementale pertinente de l’Union, sauf lorsqu’il est clairement établi que ces projets ont des incidences négatives majeures sur l’environnement qui ne peuvent être atténuées ou compensées. Les installations utilisant des sources d’énergie renouvelables, et notamment les pompes à chaleur et les installations d’énergie éolienne, sont des éléments essentiels pour lutter contre le changement climatique et la pollution, faire baisser les prix de l’énergie, réduire la dépendance de l’Union à l’égard des combustibles fossiles et assurer la sécurité de l’approvisionnement en énergie de l’Union. Présumer que les installations utilisant des sources d’énergie renouvelables, y compris les pompes à chaleur, relèvent de l’intérêt public supérieur et de l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques permettrait, lorsque nécessaire, de s’en tenir à une évaluation simplifiée pour ces projets en ce qui concerne les dérogations spécifiques prévues dans la législation environnementale de l’Union, avec effet immédiat. Compte tenu de leurs spécificités nationales, les États membres devraient être autorisés à restreindre l’application de cette présomption à certaines parties de leur territoire ou à certaines technologies ou certains projets. Les États membres peuvent envisager d’appliquer cette présomption dans leur législation nationale pertinente en matière d’aménagement du paysage.
(9) Cette approche fait écho au rôle central que les énergies renouvelables peuvent jouer dans la décarbonation du système énergétique de l’Union, au vu des solutions immédiates qu’elles offrent pour remplacer l’énergie produite à partir de combustibles fossiles, et de la réponse qu’elles peuvent apporter pour faire face à la détérioration de la situation sur le marché. Afin d’éliminer les goulets d’étranglement dans la procédure d’octroi de permis et dans l’exploitation des installations utilisant des sources d’énergie renouvelables, il convient, dans le cadre du processus de planification et d’octroi de permis, que la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables, ainsi que le développement de l’infrastructure du réseau connexe, soient prioritaires lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans chaque cas, au moins pour les projets reconnus comme présentant un intérêt public. En ce qui concerne la protection des espèces, cette priorité ne devrait être accordée que si et dans la mesure où des mesures appropriées de conservation des espèces contribuant au maintien ou au rétablissement des populations des espèces dans un état de conservation favorable sont prises et des ressources financières suffisantes ainsi que des espaces sont mis à disposition à cette fin. »
11. L’article 1er de ce règlement, intitulé « Objet et champ d’application », dispose, à ses premier et deuxième alinéas :
« Le présent règlement établit des règles temporaires d’urgence visant à accélérer la procédure d’octroi de permis applicable à la production d’énergie à partir de sources d’énergie renouvelables, en mettant particulièrement l’accent sur des technologies spécifiques liées aux énergies renouvelables ou sur des types de projets spécifiques liés aux énergies renouvelables susceptibles d’accélérer à court terme le rythme du déploiement des énergies renouvelables dans l’Union.
Le présent règlement s’applique à toutes les procédures d’octroi de permis qui débutent au cours de sa période d’application et est sans préjudice des dispositions nationales fixant des délais plus courts que ceux prévus aux articles 4, 5 et 7. »
12. Selon l’article 3 dudit règlement, intitulé « Intérêt public supérieur » :
« 1. La planification, la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables, le raccordement de ces installations au réseau, le réseau connexe proprement dit, ainsi que les actifs de stockage, sont présumés relever de l’intérêt public supérieur et de l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans chaque cas, aux fins de l’article 6, paragraphe 4, et de l’article 16, paragraphe 1, point c), de la directive [92/43], de l’article 4, paragraphe 7, de la directive [2000/60] et de l’article 9, paragraphe 1, point a), de la directive [2009/147]. Les États membres peuvent restreindre l’application de ces dispositions à certaines parties de leur territoire ainsi qu’à certains types de technologies ou de projets présentant certaines caractéristiques techniques, conformément aux priorités définies dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat.
2. Les États membres veillent, au moins pour les projets reconnus comme présentant un intérêt public supérieur, à ce que, dans le cadre du processus de planification et d’octroi des permis, la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables et le développement de l’infrastructure du réseau connexe soient prioritaires lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans chaque cas. En ce qui concerne la protection des espèces, la phrase précédente ne s’applique que si et dans la mesure où des mesures appropriées de conservation des espèces contribuant au maintien ou au rétablissement des populations d’espèces dans un état de conservation favorable sont prises et des ressources financières suffisantes ainsi que des espaces sont mis à disposition à cette fin. »
13. L’article 10 du même règlement, intitulé « Entrée en vigueur et application », énonce qu’il entrait en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et qu’il était applicable pendant 18 mois à compter de son entrée en vigueur (8).
14. Le règlement 2022/2577 a été modifié par le règlement (UE) 2024/223 (9). Aux termes des considérants 13 et 14 de ce dernier :
« (13) L’une des mesures temporaires instaurée[s] par le règlement [2022/2577], qui a eu des effets positifs et qui présente un potentiel d’accélération considérable à l’avenir[,] consiste à introduire à l’article 3, paragraphe 1, une présomption simple selon laquelle les projets dans le domaine des énergies renouvelables relèvent de l’intérêt public supérieur et de l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques aux fins des dérogations spécifiques prévues dans la législation environnementale pertinente de l’Union, sauf lorsqu’il est clairement établi que ces projets ont des incidences négatives majeures sur l’environnement qui ne peuvent être atténuées ou compensées. La directive [2018/2001], au moyen de son article 16 septies, introduit une présomption réfragable selon laquelle les projets dans le domaine des énergies renouvelables présentent un intérêt public supérieur et servent la santé et la sécurité publiques, avec un libellé presque identique à celui de l’article 3, paragraphe 1, du règlement [2022/2577]. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de prolonger l’application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement [2022/2577], étant donné qu’une telle présomption réfragable s’appliquera en vertu de l’article 16 septies de la directive [2018/2001].
(14) Toutefois, l’article 3, paragraphe 2, du règlement [2022/2577] exige que priorité soit donnée aux projets reconnus comme présentant un intérêt public supérieur chaque fois que la mise en balance des intérêts juridiques est nécessaire dans des cas individuels et lorsque ces projets introduisent des exigences de compensation supplémentaires pour la protection des espèces. La directive [2018/2001] ne comporte pas de disposition analogue. La première phrase de l’article 3, paragraphe 2, du règlement [2022/2577] est susceptible, dans la situation urgente et toujours instable à laquelle l’Union est actuellement confrontée sur le marché de l’énergie, d’accélérer encore les projets dans le domaine des énergies renouvelables, puisqu’elle impose aux États membres de promouvoir ces projets dans le domaine des énergies renouvelables en leur donnant la priorité lorsqu’ils traitent différents intérêts en conflit au-delà des questions environnementales dans le cadre de leur processus de planification et d’octroi de permis. Le rapport de la Commission [(10)] a démontré l’utilité de la première phrase de l’article 3, paragraphe 2, du règlement [2022/2577], qui reconnaît l’importance relative du déploiement des énergies renouvelables dans le contexte énergétique difficile actuel, au-delà des objectifs spécifiques des dérogations prévues dans les directives visées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement [2022/2577]. Compte tenu de la situation particulièrement grave que connaît actuellement l’Union en matière d’approvisionnement énergétique, il convient de prolonger l’application de l’article 3, paragraphe 2, du règlement [2022/2577] afin de reconnaître de manière appropriée le rôle crucial joué par les installations utilisant des sources d’énergie renouvelables pour lutter contre le changement climatique et la pollution, faire baisser les prix de l’énergie, réduire la dépendance de l’Union à l’égard des combustibles fossiles et garantir la sécurité d’approvisionnement de l’Union dans le contexte de la mise en balance des intérêts juridiques effectuée par les autorités chargées de l’octroi des permis ou les juridictions nationales. Dans le même temps, il convient également de maintenir la garantie environnementale selon laquelle, pour les projets reconnus comme présentant un intérêt public supérieur, des mesures appropriées de conservation des espèces, soutenues par des ressources financières suffisantes, sont adoptées. »
15. L’article 1er du règlement 2024/223, intitulé « Modifications du règlement [2022/2577] », prévoit :
« Le règlement [2022/2577] est modifié comme suit :
[…]
2) À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
“Les États membres veillent, pour les projets reconnus comme présentant un intérêt public supérieur, à ce que, dans le cadre du processus de planification et d’octroi des permis, la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables et le développement de l’infrastructure du réseau connexe soient prioritaires lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans chaque cas.
En ce qui concerne la protection des espèces, le premier alinéa ne s’applique que si et dans la mesure où des mesures appropriées de conservation des espèces contribuant au maintien ou au rétablissement des populations d’espèces dans un état de conservation favorable sont prises et des ressources financières suffisantes ainsi que des espaces sont mis à disposition à cette fin.”
[…]
6) À l’article 10, l’alinéa suivant est ajouté :
“Toutefois, l’article 1er, l’article 2, point 1), l’article 3, paragraphe 2, l’article 3 bis, l’article 5, paragraphe 1, l’article 6 et l’article 8 s’appliquent jusqu’au 30 juin 2025.” »
B. Le droit belge
1. La loi relative à la motivation formelle des actes administratifs
16. Conformément à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs (11) :
« Les actes administratifs des autorités administratives visées à l’article premier doivent faire l’objet d’une motivation formelle. »
17. L’article 3 de cette loi dispose :
« La motivation exigée consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision.
Elle doit être adéquate. »
2. Le code du développement territorial wallon
18. L’article D.IV.53 du code du développement territorial wallon, dans sa version applicable au litige au principal, est rédigé de la manière suivante :
« Sur la base d’une motivation adéquate, le permis peut être refusé, délivré avec ou sans conditions, avec ou sans charges d’urbanisme ou consentir des dérogations ou des écarts prévus au présent code.
Les conditions sont nécessaires soit à l’intégration du projet à l’environnement bâti et non bâti, soit à la faisabilité du projet, c’est-à-dire à sa mise en œuvre et à son exploitation.
Outre la compatibilité avec le contenu du plan de secteur, en ce compris la carte d’affectation des sols, des schémas, permis d’urbanisation et guides, le permis ou le refus de permis est fondé sur les circonstances urbanistiques locales et peut être fondé notamment sur les motifs et conditions mentionnés dans la présente section. »
III. Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
19. Le 26 avril 2023, la requérante a introduit une demande de permis unique (12) visant la construction et l’exploitation de deux éoliennes, d’une puissance unitaire maximale de 4,28 mégawatts (MW), et de tous leurs auxiliaires, à savoir les aires de montage, les chemins d’accès, la cabine de tête et les câbles électriques souterrains, au sein d’un établissement situé à Namur (Belgique) (ci-après le « projet en cause »). Cette demande portait sur des installations de classe 1, soumises à l’obtention d’un permis d’environnement, et était accompagnée notamment d’une étude d’incidences sur l’environnement. Le 16 mai 2023, les fonctionnaires désignés par le gouvernement wallon relevant, respectivement, de l’administration de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme (ci-après le « fonctionnaire délégué »), ainsi que de l’administration de l’environnement (ci-après le « fonctionnaire technique »), conjointement compétents pour connaître de la demande de la requérante, ont délivré un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier de cette dernière.
20. Du 7 juin au 10 juillet 2023, une enquête publique a été organisée au sujet de la demande introduite par la requérante. Le 2 octobre 2023, les fonctionnaires technique et délégué ont adopté une décision de refus du permis unique demandé. Il ressort notamment de cette décision que, en cas d’installation des deux éoliennes, le confort visuel serait très altéré pour dix habitations, que la modification du cadre paysager serait importante dans le périmètre concerné, que le projet en cause s’inscrirait de manière isolée au sein d’un territoire dépourvu d’éoliennes dans un rayon de sept kilomètres mais ceinturé au nord et au sud par deux développements importants de parcs éoliens, que le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes dans la Région wallonne adopté au cours de l’année 2013 donnerait priorité aux parcs composés d’un minimum de cinq éoliennes et, en définitive, que « le développement de l’éolien ne peut se faire au préjudice des qualités paysagères et patrimoniales du périmètre rapproché dans lequel il s’insère ».
21. Le 19 octobre 2023, la requérante a introduit un recours administratif contre ladite décision auprès du gouvernement wallon. Le 30 janvier 2024, les fonctionnaires technique et délégué, compétents pour statuer sur ce recours, ont transmis leur rapport de synthèse aux ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement (Belgique), en proposant la délivrance du permis unique demandé, assortie de conditions. Le 15 mars 2024, ces fonctionnaires ont informé la requérante de l’absence de notification, par ces ministres, d’une décision relative à son recours dans le délai prescrit à l’article 95, § 7, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement (13), de sorte que la décision du 2 octobre 2023 a été confirmée.
22. Le 14 mai 2024, la requérante a introduit un recours contre cette décision devant le Conseil d’État, la juridiction de renvoi, en invoquant un moyen unique tiré de la violation de l’article D.IV.53 du code du développement territorial wallon, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 3 du règlement 2022/2577, ainsi que d’un défaut de motivation, en ce que « l’autorité compétente n’a pas procédé à une mise en balance des intérêts juridiques et est restée muette quant au caractère prioritaire de son projet, reconnu comme présentant un intérêt public supérieur ». Au soutien de son moyen, la requérante a fait valoir que la mise en balance des intérêts juridiques requise par le droit de l’Union concernait principalement les intérêts liés, d’une part, à la protection de l’environnement, tels que la biodiversité ainsi que la santé publique, et, d’autre part, à ceux attachés au projet lui-même.
23. S’agissant de la protection de l’environnement, la requérante a observé que cette notion inclut notamment le paysage, comme cela ressortirait de l’article D.6, 11°, sous a), du livre Ier du code de l’environnement wallon, et que l’analyse de l’impact d’un projet sur celui-ci relève de l’évaluation de ses incidences sur l’environnement. Elle a soutenu que l’obligation de procéder, dans ce cadre, à une mise en balance des intérêts juridiques s’applique tant aux fonctionnaires technique et délégué qu’aux ministres compétents pour statuer dans le cadre d’un recours. La requérante a ajouté que le règlement 2022/2577 impose, lors de cette mise en balance, de reconnaître le caractère prioritaire de la production d’énergies renouvelables, exigence qui devait, selon elle, ressortir de la motivation de l’acte attaqué. En l’espèce, la décision du 2 octobre 2023 ne ferait apparaître ni la reconnaissance, par ses auteurs, du caractère prioritaire du projet en cause en tant qu’il présente un intérêt public supérieur ni la prise en compte de ce caractère lors de la mise en balance des intérêts juridiques en présence.
24. De son côté, la Région wallonne a indiqué s’en remettre à la sagesse de la juridiction de renvoi « dans la mesure où les ministres n’ont pas statué ».
25. Cette juridiction souligne que, selon une première interprétation, le champ d’application de l’article 3, paragraphe 2, du règlement 2022/2577 est identique à celui du paragraphe 1 de cet article. En ce sens, ce paragraphe 1 conférerait aux projets SER une qualité déterminée leur permettant d’entrer en concurrence avec les intérêts protégés par les directives 92/43, 2000/60 et 2009/147 (ci-après les « directives visées »), tandis que le paragraphe 2 dudit article prescrirait que ces projets et les intérêts qui y sont liés sont prioritaires par rapport à ces intérêts environnementaux. La structure de ce règlement viendrait conforter cette interprétation, dans la mesure où la présomption d’intérêt public supérieur et le caractère prioritaire du projet sont regroupés au sein d’une seule et même disposition.
26. Selon une seconde interprétation, l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement aurait une portée autonome et plus étendue que le paragraphe 1 de cet article, en ce qu’il imposerait aux autorités nationales compétentes, lors de toute mise en balance des intérêts juridiques au cas par cas, de veiller à ce que les projets SER soient prioritaires, même au-delà des directives visées, pour autant que ces projets soient reconnus comme présentant un intérêt public supérieur. À cette fin, la réalisation desdits projets et le développement de l’infrastructure du réseau connexe primeraient non seulement sur l’intérêt environnemental, mais également sur tout intérêt concurrent, notamment ceux liés à la protection du paysage et du patrimoine. Le caractère général du libellé de l’article 3, paragraphe 2, du même règlement conforterait cette interprétation et semblerait refléter davantage la volonté du législateur de l’Union, telle qu’elle ressortirait des considérants 13 et 14 du règlement 2024/223. Une telle volonté se manifesterait également au considérant 9 du règlement 2022/2577, qui évoque l’objectif « d’éliminer les goulets d’étranglement dans la procédure d’octroi de permis et dans l’exploitation des installations utilisant des sources d’énergie renouvelables », sans se limiter expressément aux obstacles potentiels directement liés aux obligations en matière de conservation de la nature et de protection de l’eau.
27. Par ailleurs, la juridiction de renvoi s’interroge sur la portée de l’incise « au moins pour les projets reconnus comme présentant un intérêt public supérieur », figurant à l’article 3, paragraphe 2, du règlement 2022/2577, en particulier quant au terme « reconnus ». Selon que cet article 3, paragraphe 2, revêt ou non une portée autonome, cette incise pourrait être comprise soit comme un renvoi à l’absence de renversement de la présomption visée au paragraphe 1 dudit article 3 (voire à la possibilité, prévue par ce paragraphe de limiter l’application de la présomption), soit, au contraire, comme supposant une décision spécifique prise par les autorités compétentes d’un État membre, qualifiant certains projets d’« intérêt public supérieur » aux seules fins du même article 3, paragraphe 2. Le choix du verbe « reconnaître » et l’attitude proactive qu’il implique tendraient à privilégier cette seconde interprétation. Cependant, la nécessité d’une reconnaissance spécifique par les États membres paraîtrait peu compatible avec l’objectif poursuivi par ce règlement, qui consiste à favoriser le déploiement des énergies renouvelables et à accélérer les procédures de délivrance des permis afférentes par un instrument juridique directement applicable. Dans cette perspective, le législateur de l’Union semblerait avoir opté pour une applicabilité directe et intégrale des exigences formulées par ledit règlement, tout en réservant aux États membres la possibilité d’en restreindre ou d’en exclure l’application.
28. Selon la juridiction de renvoi, se poserait, en outre, la question de l’interprétation de l’obligation consistant à veiller à ce que les projets relevant du champ d’application de l’article 3, paragraphe 2, du règlement 2022/2577 « soient prioritaires lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans chaque cas ». Cette règle de « priorité » pourrait, d’une part, être comprise comme instaurant une priorité absolue en faveur des projets SER, obligeant ainsi l’autorité chargée de procéder à la mise en balance entre les intérêts de ces projets et les intérêts concurrents à faire prévaloir les premiers. Dans cette première hypothèse, cet article 3, paragraphe 2, conduirait à une ingérence particulièrement importante dans la marge d’appréciation des autorités nationales compétentes s’agissant de la délivrance des permis relatifs à de tels projets. D’autre part, ladite règle de « priorité » pourrait également être interprétée comme consacrant une priorité de principe, à laquelle ces autorités devaient se tenir, tout en conservant la faculté de s’en écarter, le cas échéant, moyennant une motivation spécifique. Dans cette seconde hypothèse, les intérêts liés aux projets SER se verraient reconnaître un poids particulier dans l’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités nationales compétentes, sans pour autant prévaloir de manière systématique sur les intérêts concurrents.
29. Cette juridiction ajoute que l’article 3, paragraphe 2, du règlement 2022/2577 n’a pas encore fait l’objet d’une interprétation par la Cour et que celle-ci ne s’impose pas avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable.
30. Dans ces conditions, le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 3, paragraphe 2, du [règlement 2022/2577] doit-il être interprété en ce sens que les États membres doivent veiller à ce que la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables et le développement de l’infrastructure du réseau connexe soient prioritaires lors de la seule mise en balance des intérêts juridiques visée [au paragraphe 1 de cet article], soit la mise en balance des intérêts juridiques aux fins [de l’article 6, paragraphe 4, et de l’article 16, paragraphe [1], sous c)], de la [directive 92/43], de l’article 4, paragraphe 7, de la [directive 2000/60] et de l’article 9, paragraphe [1, sous a)], de la [directive 2009/147] ou cette obligation s’applique-t-elle à toute mise en balance des intérêts juridiques à laquelle se livre l’autorité compétente en matière de délivrance des permis, y compris lorsque l’intérêt concurrent est étranger au champ d’application des [directives visées] (en l’occurrence, la protection du paysage et du patrimoine) ?
2) Les termes “projets reconnus comme présentant un intérêt public supérieur” figurant dans la première phrase de l’article 3, paragraphe 2, du même règlement doivent-ils être interprétés comme nécessitant une reconnaissance spécifique, générale ou individuelle, du caractère d’“intérêt public supérieur” d’un projet par les États membres ou doivent-ils être compris comme renvoyant à l’absence de renversement de la présomption établie par l’article 3, paragraphe [1], de ce même règlement, voire à l’absence d’exclusion du projet du champ d’application de cette même présomption, telle qu’elle est permise par l’article 3, paragraphe [1], in fine ?
3) L’obligation de veiller, au moins pour les projets reconnus comme présentant un intérêt public supérieur, à ce que, dans le cadre du processus de planification et d’octroi des permis, la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables et le développement de l’infrastructure du réseau connexe soient “prioritaires” lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans chaque cas, instaurée par l’article 3, paragraphe 2, précité, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle instaure une priorité absolue au profit de ces projets – sous réserve de la condition environnementale relative à la protection des espèces contenue dans ce même paragraphe – ou convient-il de la comprendre comme une priorité de principe, dont les États membres peuvent s’écarter moyennant une motivation spécifique ? »
31. La juridiction de renvoi a demandé à la Cour de soumettre la présente affaire à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour. Par ordonnance du président de la Cour du 2 septembre 2025 (14), cette demande a été rejetée.
32. Des observations écrites ont été présentées à la Cour par les gouvernements belge, tchèque, italien et polonais ainsi que par la Commission.
IV. Analyse
A. Sur la première question préjudicielle
33. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 2, du règlement 2022/2577 doit être interprété en ce sens que les États membres doivent veiller à ce que, dans le cadre du processus de planification et d’octroi des permis, la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables ainsi que le développement de l’infrastructure du réseau connexe soient prioritaires lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans chaque cas aux seules fins de l’article 6, paragraphe 4, et de l’article 16, paragraphe 1, sous c), de la directive 92/43, de l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60 et de l’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2009/147, ou bien si cette règle de priorité s’applique également aux fins des intérêts juridiques concurrents situés au-delà du champ d’application de ces dispositions, notamment la protection du paysage et du patrimoine.
34. À titre liminaire, je relève que l’affaire au principal concerne une demande d’octroi de permis, introduite le 26 avril 2023, ayant pour objet la construction et l’exploitation de deux éoliennes. Cette demande a été rejetée par les autorités nationales compétentes au motif que le projet en cause serait de nature à porter atteinte aux qualités paysagères et patrimoniales du périmètre rapproché dans lequel il s’inscrirait.
35. S’agissant des dispositions du droit de l’Union applicables dans cette affaire, le règlement 2022/2577, relatif au déploiement des énergies renouvelables, énonce, à son article 1er, deuxième alinéa, qu’il s’applique à toutes les procédures d’octroi de permis (15) qui débutaient au cours de sa période d’application. À cet égard, il découle de son article 10, dans sa version initiale, que ce règlement est entré en vigueur le 30 décembre 2022 en étant applicable jusqu’au 30 juin 2024. Par ailleurs, l’article 2, second alinéa, sous 1), de la directive 2018/2001 définit la notion d’« énergie produite à partir de sources renouvelables » comme incluant notamment l’« énergie éolienne ». Partant, il y a lieu de constater que le règlement 2022/2577 est applicable ratione temporis et ratione materiae dans ladite affaire.
36. Ce règlement est fondé sur l’article 122, paragraphe 1, TFUE, aux termes duquel le Conseil peut décider, dans un esprit de solidarité entre les États membres, des mesures appropriées à la situation économique, en particulier si de graves difficultés surviennent dans l’approvisionnement en certains produits, notamment dans le domaine de l’énergie. L’article 1er, premier alinéa, dudit règlement prévoit ainsi que celui-ci établissait des règles temporaires d’urgence visant à accélérer la procédure d’octroi de permis applicable à la production d’énergie à partir de sources d’énergie renouvelables. Dans ce cadre, l’article 3 du même règlement, intitulé « Intérêt public supérieur », définit les conditions dans lesquelles la mise en balance des intérêts juridiques devait être menée, notamment quant à la construction et à l’exploitation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables ainsi qu’au développement de l’infrastructure du réseau connexe.
37. En l’occurrence, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’interprétation à donner au paragraphe 2 de cet article 3, ce qui implique, compte tenu de l’économie dudit article, d’examiner préalablement la portée du paragraphe 1 de celui-ci. Il découle de ce paragraphe que, notamment, la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables ainsi que le réseau connexe proprement dit sont présumés relever de l’intérêt public supérieur et de l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans chaque cas, aux fins de l’article 6, paragraphe 4, et de l’article 16, paragraphe 1, sous c), de la directive 92/43 (relative à la protection des habitats ainsi que de la faune et de la flore sauvages), de l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60 (concernant la protection de l’eau), ainsi que de l’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2009/147 (portant sur la protection des oiseaux sauvages), les États membres conservant toutefois la faculté de restreindre l’application de ces dispositions à certaines parties de leur territoire ainsi qu’à certains types de technologies ou de projets présentant certaines caractéristiques techniques, conformément aux priorités définies dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat.
38. Par conséquent, l’article 3, paragraphe 1, du règlement 2022/2577 ne confère pas, de façon générale, le statut d’« intérêt public supérieur » aux projets SER, même si ce règlement établit des règles temporaires d’urgence visant à accélérer la procédure d’octroi de permis, mais reconnaît ce statut uniquement au regard des dispositions des directives visées, relatives à la protection de l’environnement, qui prévoient qu’un projet susceptible d’affecter un site peut cependant être autorisé lorsque plusieurs conditions cumulatives sont réunies, parmi lesquelles figure l’existence d’un « intérêt public supérieur ». Ainsi, selon la jurisprudence de la Cour, en vertu de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43, même dans le cas où l’évaluation conclut à des incidences négatives sur le site des mesures envisagées et où il n’existe pas de solutions alternatives, ces mesures peuvent néanmoins être réalisées lorsque des raisons impératives d’intérêt public majeur le justifient, pour autant que l’État membre prenne toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 soit protégée (16). S’agissant de la directive 2000/60, la Cour a jugé que, afin de déterminer si un projet a été autorisé sans commettre une infraction à cette directive, une juridiction peut contrôler le respect par l’autorité qui a délivré l’autorisation des conditions prévues à l’article 4, paragraphe 7, sous a) à d), de ladite directive en vérifiant, notamment, si les activités concernées répondent à un intérêt public majeur et/ou si les bénéfices pour l’environnement et la société qui sont liés à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 4, paragraphe 1, de la même directive sont inférieurs aux bénéfices pour la santé humaine, le maintien de la sécurité pour les personnes ou le développement durable qui résulteraient de la mise en œuvre de celles-ci (17).
39. Afin de déterminer la portée de l’article 3, paragraphe 1, du règlement 2022/2577, je rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Cour, même si le préambule d’un acte de l’Union n’a pas de valeur juridique contraignante et ne saurait être invoqué ni pour déroger aux dispositions mêmes de l’acte concerné ni pour interpréter ces dispositions dans un sens contraire à leur libellé, il est susceptible d’en préciser le contenu, les considérants qui figurent dans ce préambule constituant des éléments d’interprétation importants de nature à éclairer sur la volonté de l’auteur de cet acte (18). Par ailleurs, le dispositif d’un acte est indissociable de sa motivation, de telle sorte qu’il doit être interprété, si besoin est, en tenant compte des motifs qui ont conduit à son adoption (19).
40. Il s’ensuit que l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement doit être interprété à la lumière du considérant 8 dudit règlement, lequel énonce que cette disposition introduit une présomption simple selon laquelle les projets dans le domaine des énergies renouvelables relèvent de l’intérêt public supérieur aux fins de la législation environnementale pertinente de l’Union, sauf lorsqu’il est clairement établi que ces projets ont des incidences négatives majeures sur l’environnement qui ne peuvent être atténuées ou compensées. Ce considérant précise également le but de l’instauration de cette présomption, à savoir permettre, lorsque cela est nécessaire, de s’en tenir à une évaluation simplifiée pour lesdits projets en ce qui concerne les dérogations spécifiques prévues dans la législation environnementale de l’Union, avec effet immédiat.
41. J’ajoute que, eu égard audit considérant, l’article 3, paragraphe 1, du même règlement ne se rapporte pas uniquement aux directives visées. En effet, le même considérant indique que, compte tenu de leurs spécificités nationales, les États membres peuvent envisager d’appliquer ladite présomption dans leur législation nationale pertinente en matière d’aménagement du paysage. Par conséquent, le législateur de l’Union reconnaît aux États membres la faculté d’introduire dans leur législation une présomption simple selon laquelle, afin de faciliter leur installation sur le territoire national, les projets dans le domaine des énergies renouvelables, notamment les éoliennes, relèvent de l’intérêt public supérieur au regard de la protection du paysage. Une telle faculté repose sur la prémisse que la législation nationale assure la protection du paysage dans l’État membre concerné (20).
42. Autrement dit, comme l’a souligné le gouvernement tchèque, la présomption selon laquelle un projet SER se caractérise par un intérêt public supérieur doit reposer sur une base légale soit au regard du droit de l’Union (pour les directives visées), soit dans le cadre du droit national, les États membres disposant, en vertu de cet article 3, paragraphe 1, de la faculté de restreindre l’application de cette présomption à certaines parties de leur territoire ou à certaines technologies ou certains projets.
43. En l’occurrence, la juridiction de renvoi cherche à savoir si la règle de priorité établie à l’article 3, paragraphe 2, du règlement 2022/2577 s’applique uniquement dans le cadre des directives visées ou si elle s’étend également à des intérêts juridiques situés au-delà du champ d’application de ces trois directives, notamment la protection du paysage et du patrimoine.
44. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (21).
45. En premier lieu, s’agissant des termes de l’article 3, paragraphe 2, du règlement 2022/2577, cette disposition énonce que « [l]es États membres veillent, au moins pour les projets reconnus comme présentant un intérêt public supérieur, à ce que, dans le cadre du processus de planification et d’octroi des permis, la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables et le développement de l’infrastructure du réseau connexe soient prioritaires lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans chaque cas. En ce qui concerne la protection des espèces, la phrase précédente ne s’applique que si et dans la mesure où des mesures appropriées de conservation des espèces contribuant au maintien ou au rétablissement des populations d’espèces dans un état de conservation favorable sont prises et des ressources financières suffisantes ainsi que des espaces sont mis à disposition à cette fin ».
46. Il résulte du libellé de ce paragraphe 2 que celui-ci concerne une situation chronologiquement postérieure à celle visée au paragraphe 1 de cet article. En effet, la priorité ne joue qu’une fois qu’un projet a été reconnu comme relevant de l’intérêt public supérieur dans le cadre de la mise en balance des intérêts juridiques propres à chaque cas (22). Néanmoins, ainsi que l’a exposé la juridiction de renvoi, il ne ressort pas clairement du libellé dudit paragraphe 2 s’il concerne uniquement les directives visées (23). À cet égard, les travaux préparatoires ayant conduit à l’adoption du règlement 2022/2577 ne fournissent pas d’indication supplémentaire quant à la portée du même paragraphe 2 (24). Par ailleurs, si l’article 3, paragraphe 2, seconde phrase, de ce règlement mentionne la protection des espèces, cette référence ne permet pas de conclure que ce paragraphe serait nécessairement circonscrit à ces trois directives.
47. En deuxième lieu, en ce qui concerne le contexte dans lequel s’inscrit l’article 3, paragraphe 2, du règlement 2022/2577, je relève que le considérant 14 du règlement 2024/223, lequel a modifié le règlement 2022/2577, énonce que cet article 3, paragraphe 2, première phrase, impose aux États membres de promouvoir les projets SER en leur donnant la priorité lorsqu’ils traitent différents intérêts en conflit au-delà des questions environnementales dans le cadre de leur processus de planification et d’octroi de permis et que cette disposition reconnaît l’importance relative du déploiement des énergies renouvelables au-delà des objectifs spécifiques des dérogations prévues dans les directives visées. Si, comme l’a mis en évidence le gouvernement tchèque, le règlement 2024/223 n’est pas applicable ratione temporis au litige au principal et que ce considérant 14 n’est pas reflété dans le corps du texte de ce règlement, ledit considérant, conformément à la jurisprudence citée au point 39 des présentes conclusions, permet néanmoins d’éclairer l’intention du Conseil au moment de l’adoption et de la prolongation (25) de l’article 3, paragraphe 2, du règlement 2022/2577, à savoir que le champ d’application de cette disposition n’est pas limité aux directives visées.
48. Dans le même sens, il ressort des considérants 13 et 14 du règlement 2024/223 que l’application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement 2022/2577 n’a pas été prolongée au motif que la présomption réfragable qu’il prévoyait s’appliquera en vertu de l’article 16 septies de la directive 2018/2001, à la différence de l’article 3, paragraphe 2, de ce règlement, cette directive ne contenant pas de disposition analogue à ce paragraphe 2. Une telle distinction tend à montrer que les deux paragraphes de l’article 3 du règlement 2022/2577 ne sont pas indissociablement liés et sont susceptibles de relever de champs d’application matériels différents.
49. En troisième et dernier lieu, quant aux objectifs poursuivis par le règlement 2022/2577, il résulte de l’article 1er, premier alinéa, de ce règlement que celui-ci visait à accélérer la procédure d’octroi de permis applicable aux projets SER. Dans ce cadre, comme le précise le considérant 9 dudit règlement, la règle de priorité énoncée à l’article 3, paragraphe 2, du même règlement a pour but d’éliminer les goulets d’étranglement dans la procédure d’octroi de permis et dans l’exploitation des installations utilisant des sources d’énergie renouvelables. La réalisation de cet objectif implique logiquement que cette règle de priorité s’applique au-delà des seuls intérêts concernés par les directives visées. Par ailleurs, il serait paradoxal que ladite règle soit d’application lors de la mise en balance des intérêts juridiques au cas par cas s’agissant des habitats (directive 92/43), des oiseaux (directive 2009/147) et de l’eau (directive 2000/60), pour lesquels l’article 191, paragraphe 2, TFUE énonce que la politique de l’Union vise un niveau de protection élevé, mais qu’elle ne concerne pas d’autres intérêts juridiques ne bénéficiant pas d’une protection comparable dans le cadre du droit de l’Union, notamment s’agissant du paysage et du patrimoine. Partant, à l’instar de la juridiction de renvoi, je suis d’avis que l’interprétation selon laquelle le champ d’application de l’article 3, paragraphe 2, du règlement 2022/2577 ne se limite pas aux directives visées correspond davantage à la volonté du législateur de l’Union.
50. Eu égard à ce qui précède, je propose de répondre à la première question que l’article 3, paragraphe 2, du règlement 2022/2577 doit être interprété en ce sens que les États membres doivent veiller à ce que, dans le cadre du processus de planification et d’octroi des permis, la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables ainsi que le développement de l’infrastructure du réseau connexe soient prioritaires lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans chaque cas, non pas aux seules fins de l’article 6, paragraphe 4, et de l’article 16, paragraphe 1, sous c), de la directive 92/43, de l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60 et de l’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2009/147, mais également aux fins des intérêts juridiques concurrents situés au-delà du champ d’application de ces dispositions, notamment la protection du paysage et du patrimoine.
B. Sur la deuxième question préjudicielle
51. Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 2, du règlement 2022/2577 doit être interprété en ce sens que l’expression « projets reconnus comme présentant un intérêt public supérieur » signifie qu’un tel intérêt nécessite une reconnaissance expresse par l’État membre concerné ou bien doit être compris comme renvoyant à l’absence de renversement de la présomption établie au paragraphe 1 de cet article ou encore, au regard de ce paragraphe 1 in fine, à l’absence d’exclusion de ces projets du champ d’application de cette présomption.
52. S’agissant de la notion de « projets reconnus comme présentant un intérêt public supérieur » (26), au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement 2022/2577, il me semble nécessaire de distinguer trois cas de figure.
53. Tout d’abord, ainsi que cela a été souligné en réponse à la première question préjudicielle, il ressort de l’article 3, paragraphe 1, du règlement 2022/2577, lu en combinaison avec le considérant 8 de celui-ci, que les projets SER sont présumés relever de l’intérêt public supérieur aux fins de la législation environnementale pertinente de l’Union, sauf lorsqu’il est clairement établi que ces projets ont des incidences négatives majeures sur l’environnement qui ne peuvent être atténuées ou compensées, les États membres étant autorisés par ailleurs à restreindre l’application de cette présomption à certaines parties de leur territoire ou à certaines technologies ou certains projets. Comme le précise également ce considérant, cette présomption simple a pour finalité de s’en tenir à une évaluation simplifiée desdits projets en ce qui concerne les dérogations spécifiques prévues par cette législation environnementale. Par conséquent, il résulte de ces dispositions que, sauf dans les cas où la présomption a été renversée (à la suite d’une évaluation effectuée au cas par cas, par rapport à un projet particulier et à ses caractéristiques, révélant des incidences négatives majeures sur l’environnement) et/ou lorsque l’application de cette présomption n’a pas été restreinte par l’État membre concerné dans les conditions prévues à cet article 3, paragraphe 1, un projet SER doit être considéré comme présentant un intérêt public supérieur aux fins des directives visées, sans qu’aucun acte de reconnaissance expresse ne soit requis.
54. Ensuite, comme je l’ai indiqué au point 41 des présentes conclusions, il découle également du considérant 8 du règlement 2022/2577 que les États membres peuvent envisager d’appliquer ladite présomption dans leur législation nationale pertinente en matière d’aménagement du paysage. Partant, dans l’hypothèse où un État membre a introduit dans sa législation nationale pertinente une telle présomption, un régime analogue à celui prévu pour les directives visées doit s’appliquer, à savoir que, lorsque la présomption n’est ni renversée ni restreinte, le projet SER concerné doit être réputé présenter un intérêt public supérieur au regard de l’intérêt constitué par l’aménagement du paysage. Dans une telle situation, aucun acte de reconnaissance formelle ne saurait être exigé de l’État membre concerné.
55. Enfin, s’agissant des intérêts juridiques qui ne sont pas explicitement mentionnés par le règlement 2022/2577 dans le cadre de l’application de son article 3, notamment l’intérêt juridique constitué par la protection du patrimoine – la notion de « patrimoine » devant, à mon sens, être entendue largement, englobant ainsi l’ensemble des biens qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique –, l’intérêt public supérieur d’un projet SER par rapport à cet intérêt juridique ne bénéficie d’aucune présomption et doit faire préalablement l’objet d’une reconnaissance spécifique, générale (27) ou individuelle, fondée sur une évaluation effectuée au cas par cas, qui permettra à ce projet de bénéficier de la règle de priorité établie au paragraphe 2 de cet article.
56. Dans ces conditions, je propose de répondre à la deuxième question que l’article 3, paragraphe 2, du règlement 2022/2577 doit être interprété en ce sens que l’expression « projets reconnus comme présentant un intérêt public supérieur » signifie que, sauf dans les cas où la présomption simple prévue au paragraphe 1 de cet article a été renversée et/ou lorsque l’application de cette présomption n’a pas été restreinte par l’État membre concerné dans les conditions prévues à cette dernière disposition, un tel intérêt ne nécessite pas une reconnaissance expresse en ce qui concerne les directives visées ainsi que dans le cas où cet État membre a introduit dans sa législation nationale pertinente une telle présomption quant à l’aménagement du paysage. En revanche, s’agissant des intérêts juridiques qui ne sont pas explicitement mentionnés par ce règlement dans le cadre de l’application de l’article 3 de celui-ci, notamment l’intérêt juridique constitué par la protection du patrimoine, l’intérêt public supérieur d’un projet doit faire l’objet d’une reconnaissance expresse préalable, fondée sur une évaluation effectuée au cas par cas.
C. Sur la troisième question préjudicielle
57. Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 2, du règlement 2022/2577 doit être interprété en ce sens que, lorsque les États membres veillent à ce que, au moins les projets reconnus comme présentant un intérêt public supérieur soient « prioritaires » lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans chaque cas, cette priorité soit entendue, sous réserve de la protection des espèces prévue à cette disposition, comme une priorité absolue ou bien comme une priorité de principe, dont les États membres peuvent s’écarter moyennant une motivation spécifique et circonstanciée.
58. Ainsi que cela a été rappelé au point 44 des présentes conclusions, afin de déterminer la portée de la règle de priorité prévue à l’article 3, paragraphe 2, du règlement 2022/2577, il y a lieu de tenir compte des termes de cette disposition ainsi que de son contexte et des objectifs poursuivis par ce règlement.
59. S’agissant du libellé de ladite disposition, la Commission soutient que les termes « les États membres veillent à ce que », employés au présent de l’indicatif, traduisent l’existence, à la charge de ces États, d’une obligation claire et non assortie de dérogations quant au caractère prioritaire des projets SER, sous réserve de la protection des espèces prévue par la même disposition. Cette institution se réfère également au contexte dans lequel s’insère l’article 3, paragraphe 2, du règlement 2022/2577 en relevant que, selon le considérant 14 du règlement 2024/223, cette disposition « exige que priorité soit donnée aux projets reconnus comme présentant un intérêt public supérieur […] » (28). Pour sa part, le gouvernement tchèque fait valoir que si l’autorité nationale compétente conclut que la présomption d’intérêt public supérieur au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement 2022/2577 n’est pas renversée (à savoir que le projet SER concerné n’entraîne pas d’incidences négatives majeures sur l’environnement) et que la question de la protection des espèces au sens du paragraphe 2 de cet article ne se pose pas ou est prévue de manière adéquate, ce projet doit se voir reconnaître une priorité absolue lors de la mise en balance des intérêts juridiques opérée dans le cadre des procédures énumérées à ce paragraphe 1.
60. Néanmoins, je considère que l’emploi des verbes « veiller » et « exiger » ne présente pas un caractère univoque. En effet, ceux-ci peuvent également être compris comme imposant aux États membres de mettre en œuvre la règle de priorité, sans pour autant consacrer une priorité absolue. Une telle priorité impliquerait que les États membres soient nécessairement tenus d’autoriser les projets SER et de délivrer les permis afférents dès lors que ces derniers ont été préalablement reconnus comme relevant de l’intérêt public supérieur.
61. En outre, l’article 3, paragraphe 2, du règlement 2022/2577 se réfère à la « mise en balance des intérêts juridiques dans chaque cas », ce qui tend à indiquer que les États membres doivent procéder à une appréciation individualisée pour chaque projet. De surcroît, ainsi que cela a été exposé au point 40 des présentes conclusions, le paragraphe 1 de cet article instaure une présomption simple. Il pourrait en être déduit que, par analogie, le paragraphe 2 dudit article consacre une priorité de principe, susceptible d’être écartée pour un projet SER particulier, compte tenu de ses caractéristiques propres.
62. Plus fondamentalement, il ressort du libellé des directives visées que les États membres disposent d’une marge d’appréciation pour évaluer si un projet donné doit être autorisé, en tenant compte de ses incidences sur l’environnement. Il me semble dès lors que, même lorsque la présomption prévue à l’article 3, paragraphe 2, du règlement 2022/2577 n’a pas été renversée ou restreinte, les États membres conservent la faculté de procéder à une appréciation de l’ensemble des caractéristiques et du contexte d’un projet SER, avant d’adopter leur décision finale. Cette appréciation s’effectue en prenant en considération le fait que, selon l’expression employée par la juridiction de renvoi, les intérêts liés aux projets SER doivent se voir reconnaître un « poids particulier » dans l’exercice de celle-ci.
63. Par ailleurs, j’observe que la protection du paysage et du patrimoine (29) n’est pas étrangère au règlement 2022/2577. Outre le considérant 8 de ce règlement, déjà mentionné, qui fait référence à l’aménagement du paysage, l’article 4 dudit règlement, intitulé « Accélération de la procédure d’octroi de permis pour l’installation d’équipements d’énergie solaire », énonce, à son paragraphe 2, que les États membres peuvent exclure certaines zones ou structures des dispositions du paragraphe 1 de cet article (lequel fixe à trois mois la durée maximale de la procédure d’octroi de permis pour l’installation d’équipements d’énergie solaire et d’installations de stockage d’énergie colocalisées, lorsque la production d’énergie solaire n’en constitue pas l’objectif principal) « pour des raisons liées à la protection du patrimoine culturel ou historique, aux intérêts de la défense nationale ou pour des raisons de sécurité » (30). Par conséquent, le même règlement prend en compte le patrimoine, en tant qu’intérêt juridique digne de protection, bien qu’il ne soit pas cité à l’article 3 du règlement 2022/2577 ni dans les considérants qui s’y rapportent (31).
64. En outre, les États membres sont tenus de respecter leurs engagements internationaux, qui incluent, lorsqu’ils l’ont ratifiée, la convention du Conseil de l’Europe sur le paysage, adoptée à Florence (Italie), le 20 octobre 2000, telle qu’amendée par le protocole du 1er août 2016 (32). Or, notamment, l’article 5 de cette convention, intitulé « Mesures générales », énonce, sous d), que chaque partie s’engage « à intégrer le paysage dans les politiques d’aménagement du territoire, d’urbanisme et dans les politiques culturelle, environnementale, agricole, sociale et économique, ainsi que dans les autres politiques pouvant avoir un effet direct ou indirect sur le paysage ». S’agissant plus particulièrement des éoliennes, comme l’a relevé le gouvernement polonais, il ressort du rapport intitulé « Paysage et éoliennes », du 21 mars 2011, élaboré dans le cadre de la sixième conférence du Conseil de l’Europe sur ladite convention, des 3 et 4 mai 2011, que, « [a]u même titre que d’autres infrastructures importantes, les éoliennes doivent faire l’objet d’une planification à l’échelle du territoire en appliquant les principes d’aménagements du territoire. Elle constitue la clef d’une bonne insertion dans le paysage et, par conséquent, d’une cohérence générale compréhensible et acceptée par une large part de la population » (33).
65. Dans le même sens, la convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe (34), adoptée à Grenade (Espagne), le 3 octobre 1985, prévoit notamment, à son article 4, point 2, sous a), que chaque partie s’engage « à éviter que des biens protégés ne soient défigurés, dégradés ou démolis. Dans cette perspective, chaque partie s’engage, si ce n’est pas déjà fait, à introduire dans sa législation des dispositions prévoyant : la soumission à une autorité compétente des projets de démolition ou de modification de monuments déjà protégés ou faisant l’objet d’une procédure de protection, ainsi que de tout projet qui affecte leur environnement ». Quant à la convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (35), adoptée à La Valette (Malte), le 16 janvier 1992, celle-ci stipule notamment, à son article 5, intitulé « Conservation intégrée du patrimoine archéologique », sous iii), que chaque partie s’engage « à veiller à ce que les études d’impact sur l’environnement et les décisions qui en résultent prennent complètement en compte les sites archéologiques et leur contexte ».
66. Dès lors, je suis d’avis que, dans l’hypothèse où la règle de priorité établie à l’article 3, paragraphe 2, du règlement 2022/2577 devait être entendue comme une priorité absolue, présentant par conséquent un caractère automatique, elle porterait une atteinte excessive au droit des États membres de déterminer l’aménagement de leur territoire. À cet égard, l’objectif consistant à accélérer la procédure d’octroi de permis applicable à la production d’énergie à partir de sources d’énergie renouvelables dans le contexte international actuel ne saurait, selon moi, justifier de priver les États membres de toute marge d’appréciation dans la mise en balance des intérêts juridiques au cas par cas, notamment lorsque les intérêts concurrents protégés relèvent de domaines non harmonisés par le droit de l’Union et ainsi régis par le droit national.
67. J’ajoute que cet article 3, paragraphe 2, instituant une règle temporaire d’urgence, non reconduite dans le cadre de la directive 2018/2001 (36), ne saurait, à mon avis, aboutir à remettre fondamentalement en cause l’équilibre établi par les États membres entre les différents intérêts juridiques en cause (37), notamment lorsque la durée de vie d’un projet SER peut atteindre plusieurs décennies, comme cela est le cas pour une éolienne.
68. Partant, je considère que la règle de priorité établie à l’article 3, paragraphe 2, du règlement 2022/2577 doit être comprise comme une priorité de principe, laissant ainsi à un État membre la faculté, à titre exceptionnel, de refuser l’autorisation d’un projet SER, à condition de fournir une motivation spécifique et circonstanciée, en fondant sa décision sur une évaluation approfondie démontrant une atteinte à un intérêt juridique concurrent protégé dans cet État (38). Une telle motivation doit permettre au responsable du projet SER concerné de comprendre les raisons du refus ayant été opposé à sa demande et, ainsi, lui permettre de défendre ses droits.
69. Compte tenu de ces considérations, je propose de répondre à la troisième question que l’article 3, paragraphe 2, du règlement 2022/2577 doit être interprété en ce sens que, lorsque les États membres veillent à ce que, au moins les projets SER reconnus comme présentant un intérêt public supérieur soient « prioritaires » lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans chaque cas, cette priorité soit entendue, sous réserve de la protection des espèces prévue à cette disposition, comme une priorité de principe, dont ces États peuvent s’écarter à la suite d’une évaluation approfondie démontrant une atteinte à un intérêt juridique protégé dans l’État membre concerné ainsi que moyennant une motivation spécifique et circonstanciée.
V. Conclusion
70. Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Conseil d’État (Belgique) de la manière suivante :
1) L’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2577 du Conseil, du 22 décembre 2022, établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables,
doit être interprété en ce sens que :
les États membres doivent veiller à ce que, dans le cadre du processus de planification et d’octroi des permis, la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables ainsi que le développement de l’infrastructure du réseau connexe soient prioritaires lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans chaque cas, non pas uniquement aux fins de l’article 6, paragraphe 4, et de l’article 16, paragraphe 1, sous c), de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, de l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, et de l’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages, mais également aux fins des intérêts juridiques concurrents situés au-delà du champ d’application de ces dispositions, notamment la protection du paysage et du patrimoine.
2) L’article 3, paragraphe 2, du règlement 2022/2577
doit être interprété en ce sens que :
l’expression « projets reconnus comme présentant un intérêt public supérieur » signifie que, sauf dans les cas où la présomption simple prévue au paragraphe 1 de cet article a été renversée et/ou lorsque l’application de cette présomption n’a pas été restreinte par l’État membre concerné dans les conditions prévues à cette dernière disposition, un tel intérêt ne nécessite pas une reconnaissance expresse en ce qui concerne les trois directives visées, ainsi que dans le cas où cet État membre a introduit dans sa législation nationale pertinente une telle présomption quant à l’aménagement du paysage. En revanche, s’agissant des intérêts juridiques qui ne sont pas explicitement mentionnés par ce règlement dans le cadre de l’application de son article 3, notamment l’intérêt juridique constitué par la protection du patrimoine, l’intérêt public supérieur d’un projet doit faire l’objet d’une reconnaissance expresse préalable, fondée sur une évaluation effectuée au cas par cas.
3) L’article 3, paragraphe 2, du règlement 2022/2577
doit être interprété en ce sens que :
lorsque les États membres veillent à ce que, au moins les projets reconnus comme présentant un intérêt public supérieur soient « prioritaires » lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans chaque cas, cette priorité soit entendue, sous réserve de la protection des espèces prévue à cette disposition, comme une priorité de principe, dont ces États peuvent s’écarter à la suite d’une évaluation approfondie démontrant une atteinte à un intérêt juridique protégé dans l’État membre concerné ainsi que moyennant une motivation spécifique et circonstanciée.
1 Langue originale : le français.
2 Règlement du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables (JO 2022, L 335, p. 36). Ce règlement a fait l’objet de recours en annulation devant le Tribunal de l’Union européenne contre des décisions du Conseil de l’Union européenne rejetant des demandes de réexamen interne présentées au titre de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de l’Union européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13), tel que modifié par le règlement (UE) 2021/1767 du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 2021 (JO 2021, L 356, p. 1). Ces recours ont été rejetés par le Tribunal [arrêts du 12 novembre 2025, Föreningen Svenskt Landskapsskydd e.a./Conseil (T-534/23, EU:T:2025:1020), ainsi que CEE Bankwatch Network et Ökobüro/Conseil (T-535/23, EU:T:2025:1021)], lesquels font actuellement l’objet de pourvois devant la Cour (il s’agit, respectivement, des affaires C-33/26 P, Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines e.a./Conseil, ainsi que C-25/26 P, CEE Bankwatch Network et Ökobüro/Conseil).
3 Ce plan a pour objectif de mettre fin à la dépendance de l’Union européenne aux énergies fossiles russes par de nouvelles actions visant à augmenter la production d’énergie verte, à diversifier l’approvisionnement et à réduire la demande. Voir, notamment, communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, intitulée « REPowerEU : Action européenne conjointe pour une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable » [COM (2022) 108 final].
4 Directive du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7).
5 Directive du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO 2000, L 327, p. 1).
6 Directive du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO 2010, L 20, p. 7).
7 Directive du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO 2018, L 328, p. 82), telle que modifiée par la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil, du 18 octobre 2023 (JO L, 2023/2413) (ci-après la « directive 2018/2001 »).
8 Pour des raisons de lisibilité, le règlement 2022/2577, bien qu’il ne soit plus en vigueur, est mentionné au présent de l’indicatif dans le cadre des présentes conclusions.
9 Règlement du Conseil du 22 décembre 2023 modifiant le règlement (UE) 2022/2577 établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables (JO L, 2024/223).
10 Rapport de la Commission au Conseil du 28 novembre 2023 concernant le réexamen du règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables [COM (2023) 764 final].
11 Moniteur belge du 12 septembre 1991, p. 19976.
12 Il ressort du dossier soumis à la Cour qu’un tel permis constitue la décision de l’autorité compétente relative à un projet mixte, valant à la fois permis d’environnement et permis d’urbanisme.
13 Moniteur belge du 8 juin 1999, p. 21114.
14 Ordonnance Eneco Wind Belgium (C-325/25, EU:C:2025:677).
15 Une telle procédure est définie à l’article 2, point 1), du règlement 2022/2577.
16 Voir, en ce sens, arrêt du 7 décembre 2023, Latvijas valsts meži (C-434/22, EU:C:2023:966, point 56 et jurisprudence citée).
17 Voir arrêt du 1er juin 2017, Folk (C-529/15, EU:C:2017:419, point 37 et jurisprudence citée). Quant à l’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2009/147, il me semble que l’intérêt concerné n’est pas l’intérêt public supérieur mais celui de la santé et de la sécurité publiques, lequel est également mentionné à l’article 3, paragraphe 1, du règlement 2022/2577.
18 Voir arrêt du 26 janvier 2021, Hessischer Rundfunk (C-422/19 et C-423/19, EU:C:2021:63, point 64 ainsi que jurisprudence citée).
19 Voir arrêt du 26 mars 2020, Hungeod e.a. (C-496/18 et C-497/18, EU:C:2020:240, point 69 ainsi que jurisprudence citée).
20 La requérante a soutenu devant la juridiction de renvoi que, selon la réglementation belge applicable dans l’affaire au principal, la protection de l’environnement inclut le paysage (voir point 23 des présentes conclusions).
21 Arrêt du 12 février 2026, Stichting Koskea (C-490/24, EU:C:2026:89, point 23 et jurisprudence citée).
22 Le gouvernement italien soutient que les deux paragraphes de l’article 3 du règlement 2022/2577 remplissent des fonctions distinctes en ce sens que le paragraphe 1, en instituant une présomption simple d’« intérêt public supérieur », établit une dérogation « ciblée », alors que le paragraphe 2, en accordant une priorité aux projets SER, instaure une « priorité procédurale ».
23 Le gouvernement italien et la Commission font valoir que, au regard du libellé de l’article 3, paragraphe 2, du règlement 2022/2577, l’emploi des expressions « [mise en balance des intérêts juridiques] dans chaque cas » (comme le relève également le gouvernement belge) et « dans le cadre du processus de planification et d’octroi des permis » témoigne de la portée générale de cette disposition, qui ne saurait être limitée aux seuls intérêts environnementaux mentionnés au paragraphe 1 de cet article. Je ne partage pas cette interprétation. En effet, d’une part, l’expression « mise en balance des intérêts juridiques dans chaque cas » figure également au paragraphe 1 dudit article. D’autre part, dès lors que ce règlement a pour champ d’application, comme l’énonce l’article 1er, premier alinéa, de celui-ci, la « procédure d’octroi de permis », tant le paragraphe 1 que le paragraphe 2 de l’article 3 dudit règlement participent au processus de planification et d’octroi des permis.
24 La proposition de la Commission, du 9 novembre 2022, pour un règlement du Conseil établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables [COM(2022) 591 final] contient un article 2, intitulé « Intérêt public supérieur », dont le libellé du paragraphe 1 se rapproche de celui de l’article 3, paragraphe 1, du règlement 2022/2577, en renvoyant aux mêmes dispositions des directives visées, tandis que cet article 2, paragraphe 2, deuxième phrase, est rédigée dans des termes quasiment identiques à l’article 3, paragraphe 2, de ce règlement. Par ailleurs, les considérants 7 et 9 de cette proposition présentent une analogie avec les considérants 8 et 9 dudit règlement.
25 L’article 1er, point 6), du règlement 2024/223 énonce que l’application de l’article 3, paragraphe 2, du règlement 2022/2577 a été prolongée jusqu’au 30 juin 2025.
26 Le règlement 2024/223 a modifié l’article 3, paragraphe 2, du règlement 2022/2577 en supprimant l’incise « au moins pour ». Cette modification ne saurait conduire à une interprétation différente de cette disposition dans le cadre de la présente demande de décision préjudicielle.
27 J’estime qu’une reconnaissance générale peut prendre différentes formes, telles qu’une reconnaissance par la voie législative ou réglementaire, par catégories, mais encore par l’établissement de listes contenant plusieurs sites reconnus selon des critères communs.
28 Mise en italique par mes soins.
29 La notion de « patrimoine » devant être entendue de façon large. Voir, à cet égard, point 55 des présentes conclusions.
30 L’article 7 du règlement 2022/2577, intitulé « Accélération du déploiement des pompes à chaleur », prévoit, à son paragraphe 3, une disposition analogue.
31 D’autres instruments du droit de l’Union assurent également la protection du paysage et du patrimoine. Tel est, notamment, le cas du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil, du 2 décembre 2021, établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO 2021, L 435, p. 1), dont l’article 6, intitulé « Objectifs spécifiques », dispose, à son paragraphe 1, sous f), que la réalisation des objectifs généraux passe notamment par celle de l’objectif spécifique suivant : « contribuer à mettre un terme à l’appauvrissement de la biodiversité et à l’inverser, améliorer les services écosystémiques et préserver les habitats et les paysages » (mise en italique par mes soins).
32 Cette convention est consultable dans ses versions en langues anglaise et française (langues officielles) ainsi qu’en langues allemande, italienne et russe, à l’adresse suivante : https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=176.
33 Voir p. 19 de ce rapport, lequel est consultable, en langue française, à l’adresse suivante : https://rm.coe.int/16806f40cc.
34 Cette convention est consultable dans ses versions en langues anglaise et française (langues officielles) ainsi qu’en langues allemande, italienne et russe, à l’adresse suivante : https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=121.
35 Cette convention est consultable dans ses versions en langues anglaise et française (langues officielles) ainsi qu’en langues allemande, italienne et russe, à l’adresse suivante : https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=143. Pour sa part, le Royaume de Belgique a ratifié ces trois conventions du Conseil de l’Europe.
36 Voir point 48 des présentes conclusions.
37 En ce sens, le gouvernement polonais a observé qu’une priorité absolue conférée aux projets SER pourrait entraîner des perturbations significatives du système naturel ou du développement spatial établi de longue date en ce qui concerne la sauvegarde des valeurs du patrimoine naturel, paysager ou culturel.
38 Voir, s’agissant de la nécessité de trouver un juste équilibre entre la sécurité énergétique et la protection de l’environnement, Tla da Silva, E., « In Search of the Golden Ratio : The Conundrum of Balancing Environnental Protection and Energy Security », European Energy and Environmental Law Review, 2024, vol. 33, no 6, p. 263 à 273.
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Textes cités dans la décision
- DCE - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
- Règlement (UE) 2024/223 du 22 décembre 2023
- Règlement (CE) 1367/2006 du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Règlement (UE) 2022/2577 du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables
- RED III - Directive (UE) 2023/2413 du 18 octobre 2023
- Règlement (UE) 2021/1767 du 6 octobre 2021
- EnR II - Directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Règlement (UE) 2021/2115 du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
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