Règlement (CE) 1637/2000 du 25 juillet 2000 portant fixation de quantités à l'importation de bananes dans la Communauté pour le quatrième trimestre de l'année 2000, dans le cadre des contingents tarifaires et de la quantité de bananes traditionnelles ACPAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 26 juillet 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 25 juillet 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 26 juillet 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 1637/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 portant fixation de quantités à l'importation de bananes dans la Communauté pour le quatrième trimestre de l'année 2000, dans le cadre des contingents tarifaires et de la quantité de bananes traditionnelles ACP |
Décision • 1
—
[…] 20 Sous le régime de 1999, le recours aux quantités de référence notifiées aux opérateurs traditionnels pour l'année 1999 a été successivement confirmé, jusqu'au 30 juin 2001, par le règlement (CE) n° 2268/1999 de la Commission, du 27 octobre 1999, relatif à l'importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP, […] dans le cadre des contingents tarifaires et de la quantité de bananes traditionnelles ACP (JO L 121, p. 4), le règlement (CE) n° 1637/2000 de la Commission, du 25 juillet 2000, portant fixation de quantités à l'importation de bananes dans la Communauté pour le quatrième trimestre de l'année 2000, […]
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(2), et notamment son article 20,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2362/98 de la Commission du 28 octobre 1998 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté(3), modifié par le règlement (CE) n° 756/1999(4), a prévu dans son article 14, paragraphe 1, la possibilité de la fixation d'une quantité indicative, exprimée par un pourcentage uniforme des quantités disponibles pour chacune des origines mentionnées dans son annexe I, pour la délivrance des certificats d'importation pour chacun des trois premiers trimestres de l'année.
(2) Il convient de déterminer pour le quatrième trimestre de 2000 les quantités disponibles à l'importation des pays ou groupes de pays mentionnés à l'annexe I du règlement (CE) n° 2362/98, compte tenu, d'une part, des certificats d'importation délivrés au cours des trois premiers trimestres et, d'autre part, du volume des contingents tarifaires et de la quantité des bananes traditionnelles ACP prévu à l'article 18 du règlement (CEE) n° 404/93.
(3) Il y a lieu de rappeler que, en application de l'article 1er du règlement (CE) n° 250/2000 de la Commission du 1er février 2000 relatif à l'importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP et fixant les quantités indicatives pour le deuxième trimestre de 2000(5), les quantités pour lesquelles un opérateur traditionnel, enregistré au titre de l'année 1999, peut présenter des demandes de certificats d'importation pour un trimestre donné de l'année 2000 sont déterminées sur la base de la quantité de référence qui a été établie par l'autorité nationale compétente et lui a été notifiée au titre de l'année 1999. Pour un opérateur nouvel arrivé, cette quantité maximale est déterminée par l'application du pourcentage fixé à l'allocation annuelle établie par l'autorité nationale compétente, conformément à l'annexe du règlement (CE) n° 440/2000 de la Commission(6), modifié par le règlement (CE) n° 1563/2000(7), et notifiée à chaque opérateur concerné.
(4) Les dispositions du présent règlement doivent entrer en vigueur immédiatement, avant le début de la période d'introduction des demandes de certificats au titre du quatrième trimestre de l'année 2000.
(5) Les dispositions du présent règlement sont arrêtées pour assurer la continuité de l'approvisionnement du marché au quatrième trimestre de l'année 2000 ainsi que la poursuite des échanges avec les pays fournisseurs mais ne préjugent pas des mesures éventuelles à adopter ultérieurement notamment en vue de respecter les engagements internationaux souscrits par la Communauté dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et ne sauraient être invoquées par les opérateurs comme fondement d'attentes légitimes en vue de la prolongation du régime d'importation.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- VERTIGE
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- Tribunal administratif de Nîmes, 12 décembre 2024, n° 2404546
- LE FERRY (LE HAVRE, 801856998)
- Convention collective de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 29 janvier 2024, n° 23/04366
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- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème chambre, 7 mars 2023, n° 1906914
- Tribunal administratif de Nancy, Juge unique (chambre 3), 27 février 2025, n° 2400487
- TUDING (COLOMBES, 821637626)
- Tribunal administratif de Marseille, 7 mai 2024, n° 2308046
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2014, n° 13/13646
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