Article R421-1 du Code de justice administrative

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R102 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2019-1502 du 30 décembre 2019 - art. 7

La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.

Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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1[Responsabilité médicale] Le fleuve tranquille de la suspension des délais contentieux par la saisine de la CCI.
Village Justice · 20 mars 2024

On rappelle qu'en contentieux administratif, en vertu d'une jurisprudence ancienne codifiée à l'article R421-1 du Code de justice administrative, pour engager la responsabilité d'un établissement public de santé (ou de l'ONIAM), le demandeur qui s'estime victime d'un accident médical doit adresser, préalablement à la saisine du tribunal administratif, […] qui établit sa saisine par une réclamation préalable, dans les conditions mentionnées au point précédent, suffit à satisfaire aux exigences de l'article R. 412-1 sans qu'il soit besoin au requérant d'apporter en outre la preuve de la […]

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2Application du délai raisonnable CZABAJ au contentieux de la communication des documents administratifs
www.astenavocats.com · 19 mars 2024

[…] indépendamment de la publicité qui en est donnée par l'administration selon les modalités définies par le conseil d'évaluation de l'école sur le fondement du 2° de l'article L. […] Il résulte des dispositions des articles L. 112-3, L. 112-6, L. 412-3, R*. 311-12, R. 311-13, R. 311-15, et R. 343-3 à R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration, et de celles des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le demandeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de la confirmation du refus de communication de documents administratifs qu'il a sollicités pour en demander l'annulation au tribunal administratif compétent, […]

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3Nouvelle décision du 11 mars 2024 : le Czabaj est toujours vivant retranché derrière les colonnes de Buren du Conseil d’Etat
blog.landot-avocats.net · 12 mars 2024

« 2) Il résulte des articles L. 112-3, L. 112-6, L. 412-3, R*. 311 12, R. 311-13, R. 311-15, et R. 343-3 à R. 343-5 du CRPA, et de celles des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative (CJA) que le demandeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de la confirmation du refus de communication de documents administratifs qu'il a sollicités pour en demander l'annulation au tribunal administratif compétent, sous réserve qu'il ait été informé tant de l'existence

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1Tribunal administratif de La Réunion, 22 septembre 2009, n° 0901068
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif … peuvent, par ordonnance : … 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens … » ;Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée … » ; […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 25 septembre 2008, n° 0802893
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 335-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) » ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 19 mai 2015, n° 1404388
Rejet

[…] 4. Considérant d'une part qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) » ; qu'aux termes de l'article L.2121-25 du code général des collectivités territoriales, relatif aux délibérations du conseil municipal : « Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine » ; qu'aux termes de l'article R.2121-11 du même code : « L 'affichage du compte-rendu de la séance, prévu à l'article L.2121-25, a lieu, par extraits, à la porte de la mairie » ; que l'affichage du compte-rendu de la séance fait courir le délai de recours contentieux ;

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