Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort / Titre II : Les délais
Article R421-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2019-1502 du 30 décembre 2019 - art. 7
La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.
Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat.
Commentaires • +500
[…] indépendamment de la publicité qui en est donnée par l'administration selon les modalités définies par le conseil d'évaluation de l'école sur le fondement du 2° de l'article L. […] Il résulte des dispositions des articles L. 112-3, L. 112-6, L. 412-3, R*. 311-12, R. 311-13, R. 311-15, et R. 343-3 à R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration, et de celles des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le demandeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de la confirmation du refus de communication de documents administratifs qu'il a sollicités pour en demander l'annulation au tribunal administratif compétent, […]
Lire la suite…« 2) Il résulte des articles L. 112-3, L. 112-6, L. 412-3, R*. 311 12, R. 311-13, R. 311-15, et R. 343-3 à R. 343-5 du CRPA, et de celles des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative (CJA) que le demandeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de la confirmation du refus de communication de documents administratifs qu'il a sollicités pour en demander l'annulation au tribunal administratif compétent, sous réserve qu'il ait été informé tant de l'existence
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif … peuvent, par ordonnance : … 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens … » ;Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée … » ; […]
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[…] 335-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) » ;
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 19 mai 2015, n° 1404388
[…] 4. Considérant d'une part qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) » ; qu'aux termes de l'article L.2121-25 du code général des collectivités territoriales, relatif aux délibérations du conseil municipal : « Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine » ; qu'aux termes de l'article R.2121-11 du même code : « L 'affichage du compte-rendu de la séance, prévu à l'article L.2121-25, a lieu, par extraits, à la porte de la mairie » ; que l'affichage du compte-rendu de la séance fait courir le délai de recours contentieux ;
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On rappelle qu'en contentieux administratif, en vertu d'une jurisprudence ancienne codifiée à l'article R421-1 du Code de justice administrative, pour engager la responsabilité d'un établissement public de santé (ou de l'ONIAM), le demandeur qui s'estime victime d'un accident médical doit adresser, préalablement à la saisine du tribunal administratif, […] qui établit sa saisine par une réclamation préalable, dans les conditions mentionnées au point précédent, suffit à satisfaire aux exigences de l'article R. 412-1 sans qu'il soit besoin au requérant d'apporter en outre la preuve de la […]
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