Rejet 7 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 7 mars 2023, n° 1906914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1906914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un courrier enregistrés les 3 et 27 juin 2019, 12 avril 2021 et 30 janvier 2023, le syndicat CGT SDIS 95, représenté par Me Jean-Yves Trennec, demande au tribunal :
1°) d’abroger la délibération du conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Val-d’Oise en date du 19 octobre 2018, la convention avec les Personnels administratifs techniques et spécialisés (PATS) du SDIS du Val-d’Oise et la note de service du 3 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge du SDIS du Val-d’Oise la somme de 2000 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure d’adoption de la délibération du 19 octobre 2018 est irrégulière dans la mesure où le quorum requis n’était pas atteint pour le vote et dès lors que l’ordre du jour n’a pas été communiqué dans les délais aux membres du conseil d’administration ;
— la délibération du 19 octobre 2018 est illégale en tant qu’elle viole le principe d’égalité entre agents, met en danger leur santé et par conséquent la qualité et la continuité du service public ;
— la note de service du 3 décembre 2018 est illégale en tant qu’elle viole les dispositions du décret 2001-1382 dans sa version issue du décret n° 2013-1186 ;
— la convention PATS est illégale en tant qu’elle viole la directive 2003/88/CE, le temps de volontariat des sapeurs-pompiers devant être regardé comme du temps de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2020, le SDIS du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable faute d’un intérêt à agir de la CGT SDIS 95 ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le décret n°2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs- pompiers professionnels ;
— la note de service NDS n° 2017-241 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public,
— et les observations de Mme B, représentant le SDIS 95.
Une note en délibéré présentée par la CGT SDIS 95 a été enregistrée le 9 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Val-d’Oise a, par une délibération en date du 19 octobre 2018 de son conseil d’administration, approuvé le principe du recours à la signature d’une convention ayant pour objet de permettre à des personnels administratifs techniques et spécialisés (PATS), qui sont des agents poursuivant des missions de support logistique, technique ou administratif, d’exercer en son sein des fonctions de « sapeurs-pompiers volontaires » en assurant des gardes opérationnelles. Cette convention, destinée à être conclue entre le SDIS et un de ses agents administratifs techniques et spécialisés, prévoit les modalités de compensation de cet engagement volontaire soit par un mécanisme de récupération partielle des jours de congés posés, soit par une possibilité d’indemnisation. La CGT SDIS 95, syndicat du SDIS du Val-d’Oise, a présenté, le 18 mars 2019, une demande tendant à l’abrogation de cette délibération, de la convention avec les PATS ainsi que de la note de service du 3 décembre 2018 prise pour l’application de cette convention. La CGT SDIS 95 demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler la décision née du silence gardé par le SDIS sur cette demande d’abrogation.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir :
2. En premier lieu, les syndicats qui défendent des intérêts collectifs d’agents publics n’ont pas qualité pour attaquer les dispositions se rapportant à l’organisation ou à l’exécution du service sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d’emploi et de travail.
3. En l’espèce, l’objet de la convention est défini par l’article 1 de la délibération du 19 octobre 2018 qui dispose que « le conseil d’administration prend acte que le SDIS va établir avec les personnels administratifs techniques et spécialisés et les sapeurs-pompiers volontaires une convention ». La note du 3 décembre 2018 relative à la mise en œuvre des conventions signées avec les agents PATS précise le dispositif prévu à son II : " 1. Régime général. A chaque fois que le PATS-SPS cumule trois jours de congés posés comme jours de repos à la suite d’une garde, il peut décider de manière alternative : / – soit de bénéficier d’une rémunération complémentaire de 117 euros bruts au titre de ces trois jours de congés perdus. La rémunération est effectuée de manière semestrielle et n’est possible que pour les personnels éligibles au RIFSEEP ; – soit de bénéficier d’un jour de congé exceptionnel au titre des trois jours de congés consommés () 2. Dispositions particulières. Par dérogation à la note de service NDS-2017-41 en date du 25 juillet 2017, si le PATS-SPV est revenu de sa dernière intervention avant minuit et n’est plus intervenu jusqu’au terme de sa garde, il lui est possible d’annuler son jour de repos () Il lui est également possible de conserver son jour de repos, c’est alors le régime général qui s’applique () ". Le syndicat requérant soutient que la possibilité octroyée aux PATS par la convention dont l’abrogation est demandée de ne pas bénéficier d’un jour de repos comporte un risque pour la santé des agents publics. Dès lors que les mesures concernées affectent les intérêts collectifs statutairement défendus par ce syndicat et que, si elles se rapportent à l’organisation du service, ont toutefois pour objet d’affecter les conditions d’emploi et de travail des agents exerçant leurs fonctions dans les services du SDIS, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’abrogation de la délibération du 19 octobre 2018, de la convention avec les PATS et de la note de service du 3 décembre 2018 :
4. L’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, est tenu d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. Toutefois, si dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger un acte réglementaire, la légalité des règles fixées par celui-ci, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
5. En l’espèce, la CGT SDIS 95 invoque à l’appui de son recours les circonstances que la majorité des membres du conseil d’administration en exercice n’était pas présente lors de la séance du 19 octobre 2018 et que l’ordre du jour n’a pas été adressé aux membres du conseil d’administration dans les délais réglementaires. Ces vices de procédure ne pouvaient toutefois qu’être invoqués dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et ce avant l’expiration, le 20 décembre 2018, du délai de recours contre la délibération du 19 octobre 2018, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Dès lors, les moyens tirés des vices de procédure affectant la délibération du 19 octobre 2018 doivent être écartés.
6. Aux termes de l’article L.723-5 du code de la sécurité intérieure : « L’activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n’est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres. ». Aux termes de l’article L.723-8 du même code : « L’engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par le présent livre ainsi que par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Ni le code du travail ni le statut de la fonction publique ne lui sont applicables ». Aux termes de l’article L.723-15 du code précité : « Les activités de sapeur-pompier volontaire, de membre des associations de sécurité civile et de membre des réserves de sécurité civile ne sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives au temps de travail. ». Le temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels fait l’objet d’une réglementation spécifique par le décret n°2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels.
7. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
8. En l’espèce, la délibération du 19 octobre 2018, dont l’objet est de promouvoir, auprès des personnels PATS, l’engagement volontaire, a approuvé la possibilité de la conclusion entre le SDIS du Val-d’Oise et l’un de ces personnels une convention, dont les modalités sont explicitées par la note de service du 3 décembre 2018, rappelées au point 3. La CGT SDIS 95 soutient que ces modalités, notamment l’attribution d’une prime de 117 euros ou d’un jour de repos suite à 3 jours de garde, ou la possibilité de ne pas prendre de jour de repos lorsque l’agent de garde est de retour d’intervention avant minuit et n’est plus intervenu jusqu’au terme de cette garde, constituent une violation du principe d’égalité. Il ressort toutefois des pièces du dossier et des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure que les activités de pompier volontaire et de sapeur-pompier professionnel, qui présentent des caractéristiques différentes, sont régies par des règles différentes, sans que ne soit méconnu le principe d’égalité. Dès lors, l’instauration, par la délibération et la note de service, des règles spécifiques mentionnées ci-dessus aux personnels PATS exerçant les fonctions de sapeurs-pompiers volontaires, ne constitue pas davantage une violation de ce principe. Le moyen doit ainsi être écarté.
9. Le syndicat requérant soutient également que la note de service du 3 décembre 2018 est illégale en tant qu’elle ne respecte pas le décret n°2001-1382 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels. Toutefois, dès lors que ce décret ne régit pas le temps de travail des sapeurs-pompiers volontaires mais uniquement celui des sapeurs-pompiers professionnels, le moyen tiré de sa méconnaissance par la note de service est inopérant et ne peut dès lors qu’être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 723-8 du code de la sécurité intérieure : « Les sapeurs-pompiers volontaires sont soumis aux mêmes règles d’hygiène et de sécurité que les sapeurs-pompiers professionnels ».
11. Le syndicat requérant soutient qu’en permettant, par la note de service du 3 décembre 2018, aux agents PATS exerçant des fonctions de sapeurs-pompiers volontaires de déroger au temps de repos prévu par la note de service NDS n° 2017-241, l’administration compromet la santé des personnels et la qualité et la continuité du service public d’incendie et de secours. Le SDIS du Val-d’Oise fait toutefois valoir que les dispositions combinées de la note NDS n° 2017-241 et de la note de service du 3 décembre 2018 prévoient que cette dérogation à la prise de repos n’est possible que si l’agent est revenu de sa dernière intervention avant minuit et n’est plus intervenu jusqu’au terme de sa garde, ainsi qu’il a été dit précédemment. En outre, l’administration fait valoir, sans être contredite, que cette possibilité, qui n’est au demeurant qu’optionnelle, permet un temps de repos minimal de 8 heures ou 10 heures à ces agents. Faute de préciser davantage ses préventions, la CGT SDIS 95 n’établit pas l’existence des risques auxquels seraient exposés les personnes concernées ni l’impact allégué sur le service public assuré par le SDIS. Le moyen doit dès lors être écarté.
12. Le syndicat requérant soutient que, par un arrêt du 21 février 2018, ville de Nivelles c/Rudy Matzak, C-518/15, la cour de justice de l’Union européenne a estimé que le temps de volontariat des sapeurs-pompiers doit être regardé comme du temps de travail défini par la directive 2003/88/CE à son article 2 comme « toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales ». Il soutient que, par suite, le temps de travail en activité des personnels PATS doit être cumulé avec leur travail volontaire pour le calcul de leurs droits à repos et que la possibilité introduite par la note du 3 décembre 2018 de déroger à ce temps de repos méconnaît la directive 2003/88/CE. Toutefois, contrairement à ce que soutient la CGT SDIS 95, cette note ne déroge pas à la note de service NDS n° 2017-241, qui impose aux PATS sapeurs-pompiers volontaires de poser un jour de congé lorsque l’enchainement de leur temps de garde et de leur temps de travail en tant qu’agent public ne permet pas un temps minimal de repos, dès lors que la renonciation au jour de congé suivant n’est possible que si l’agent PATS-SPV concerné est revenu d’intervention avant minuit et n’est plus intervenu ensuite, respectant en cela la nécessité d’un temps de repos minimal de 8 heures. Le principe du cumul du temps de volontariat et du temps de travail n’étant ainsi pas méconnu, le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 2003/88/CE doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus d’abrogation doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
14. Le SDIS du Val-d’Oise n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire à la demande présentée par la CGT SDIS 95 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête du syndicat CGT SDIS 95 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT SDIS 95 et au Service départemental d’incendie et de secours du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Coblence, présidente,
M. Goupillier, premier conseiller.
M. Viain, premier conseiller,
Mis à disposition au greffe le 7 mars 2023.
Le rapporteur,
signé
T. A
La présidente,
signé
E. CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°1906914
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