1. Les États membres arrêtent le régime des sanctions, y compris, le cas échéant, des sanctions pénales, à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et peuvent tenir compte de l'autodénonciation volontaire d'infractions aux dispositions du présent règlement en tant que circonstance atténuante, conformément au droit national applicable. Les États membres prévoient également des mesures appropriées de confiscation du produit de ces infractions. 2. Les États membres notifient le régime visé au paragraphe 1 à la Commission sans tarder après l'entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.
L'article 6 du règlement prévoit, quant à lui, la possibilité de dérogation suivante : « 1. […] Son article 1er délègue les compétences prévues par l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 décembre 2023, précité, à l'administrateur général de l'administration générale de la Trésorerie du Service Public Fédéral Finances. 5. […]
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