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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 26 févr. 2026, C-802/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-802/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. A. Biondi, présentées le 26 février 2026.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0802 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:110 |
Sur les parties
| Avocat général : | Biondi |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. ANDREA BIONDI
présentées le 26 février 2026 (1)
Affaire C-802/24
NV Reibel
contre
JSC VO Stankoimport
[demande de décision préjudicielle formée par Svea hovrätt (cour d’appel siégeant à Stockholm, Suède)]
« Renvoi préjudiciel – Mesures restrictives relatives aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine – Interdiction d’exporter des biens à double usage – Refus de licence d’exportation affectant l’exécution d’un contrat – Refus de remboursement de l’avance versée – Saisine d’une instance arbitrale – Article 11 du règlement no 833/2014 modifié – Notion de demande à laquelle il ne peut être fait droit – Arbitrabilité des litiges portant sur les mesures restrictives – Contrôle juridictionnel des sentences arbitrales – Intensité – Ordre public de l’Union – Importance fondamentale pour l’accomplissement des missions confiées à l’Union »
Table des matières
I. Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
II. Analyse
A. Sur le règlement no 833/2014 modifié, la possibilité de recourir à des mécanismes extrajudiciaires de règlement des différends en général et à l’arbitrage en particulier
1. Sur la nécessité de recentrer la première question préjudicielle sur la notion d’« arbitrabilité »
2. De l’interprétation littérale, contextuelle et téléologique de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 833/2014 modifié
a) Sur l’interprétation littérale de la clause de non-satisfaction des demandes
b) Sur l’interprétation contextuelle de la clause de non-satisfaction des demandes
c) Sur l’interprétation téléologique de la clause de non-satisfaction
3. Sur la préservation des caractéristiques spécifiques de l’ordre juridique de l’Union
4. Conclusion de l’analyse
B. Sur le règlement no 833/2014 modifié et l’ordre public de l’Union
1. Sur l’ordre public comme limite à la libre volonté des parties
2. Sur le caractère essentiel du règlement no 833/2014 modifié pour l’ordre juridique de l’Union et l’enrichissement de l’ordre public de l’Union par l’article 11, paragraphe 1, de ce règlement
3. Sur l’intensité du contrôle des sentences arbitrales effectué par les juridictions nationales
C. Sur la notion de « demande » au sens de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 833/2014 modifié
1. Retour à l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 833/2014 modifié
2. Application au cas d’espèce
III. Conclusion
1. Le présent renvoi préjudiciel offre l’occasion à la Cour d’écrire un nouveau chapitre sur la relation, parfois perçue comme tortueuse, entre le droit de l’Union et les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges. Les questions qui sont soulevées sont d’une importance majeure, car elles se posent ici dans le contexte particulier des mesures restrictives adoptées à l’encontre de la Russie à la suite des actions de déstabilisation puis de l’invasion de l’Ukraine, qui constituent une violation flagrante du droit international et de la charte des Nations unies et l’une des menaces les plus graves pour la sécurité européenne et l’ordre international depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
2. La relation entre le droit de l’Union et l’arbitrage, en particulier, est souvent décrite en recourant à la métaphore de deux bateaux dans la nuit (2), s’apercevant à peine dans l’obscurité, veillant néanmoins toujours à naviguer à bonne distance pour éviter toute collision, limitant leur communication au strict nécessaire et traçant des sillages qui ne se recoupent jamais, en voguant vers des caps opposés.
3. Mais refuser la nuance, c’est appauvrir le réel. Ce réel, à propos duquel je souhaiterais dissiper tout malentendu, est aussi constitué de points de contact et de valeurs partagées. L’ordre juridique de l’Union ne s’oppose pas, par principe, à ce que des particuliers qui relèvent de cet ordre juridique au titre de l’exercice d’une activité économique, sur le territoire de l’Union, soumettent les litiges qui sont susceptibles de les opposer dans le cadre de cet exercice à un mécanisme d’arbitrage (3). Le rôle de l’arbitrage, en tant qu’expression de la volonté des parties et instrument permettant un règlement rapide et efficace des litiges (4), est valorisé. La jurisprudence de la Cour repose, pour sa part, fermement sur la reconnaissance de l’importance d’une convention d’arbitrage, résultant de l’expression libre des parties (5). J’ajoute que l’arbitrage commercial représente aujourd’hui l’une des rares formes efficaces de coopération internationale, car il vise à garantir l’application de normes uniformes ainsi qu’à faciliter les transplants juridiques et l’exécution transfrontalière.
4. L’établissement d’une relation fondée sur un enrichissement mutuel entre le droit de l’Union et l’arbitrage passe par la recherche d’un équilibre nécessaire entre, d’une part, la souplesse et la flexibilité qui résultent de ce mode de règlement des litiges et, d’autre part, la préservation de l’intégrité de l’ordre juridique de l’Union et de ses caractéristiques essentielles.
5. La présente affaire permettra à la Cour de se prononcer aussi sur la délimitation des contours de l’ordre public de l’Union en tant que limite à l’autonomie de la volonté des parties et sur la détermination de l’intensité du contrôle juridictionnel, réputé effectif, des sentences arbitrales.
I. Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
6. NV Reibel est une société belge opérant dans les domaines de la logistique et du transport international de marchandises. Le 8 décembre 2015, Reibel a conclu un contrat avec la société russe JSC VO Stankoimport qui importe des produits métalliques et des machines en Russie. En vertu de ce contrat, Reibel devait notamment vendre et livrer des marchandises à Stankoimport. Le contrat comportait une clause compromissoire prévoyant que tous les litiges, à l’exception de ceux relevant de la compétence des juridictions nationales, devaient faire l’objet d’un arbitrage et que, en cas d’arbitrage, le droit suédois s’appliquait. Il prévoyait également que les sanctions prises par l’Union à l’encontre de la Russie ne devaient être considérées ni comme un cas de force majeure ni comme libérant les parties de leurs obligations contractuelles.
7. À la suite de la décision des autorités belges en date du 23 mars 2017, les marchandises que devait livrer Reibel à Stankoimport n’ont pas pu être exportées, l’administration belge ayant considéré qu’elles étaient destinées à la production de pièces d’hélicoptères et les ayant, par conséquent, qualifiées de « biens à double usage », au sens du règlement (CE) no 428/2009 (6), dont la vente est interdite par le règlement (UE) no 833/2014 (7). Le recours intenté par Reibel contre cette décision devant le Conseil d’État (Belgique) a été rejeté.
8. Toutefois, Stankoimport avait payé d’avance une partie du montant dû pour cette livraison qui n’a, donc, jamais eu lieu. Reibel n’ayant pas remboursé l’avance perçue, Stankoimport a résolu le contrat et demandé un arbitrage.
9. Dans une sentence arbitrale rendue le 5 décembre 2021, le tribunal arbitral a fait droit à la demande de Stankoimport concernant le remboursement de l’avance versée à Reibel, majorée des intérêts, et a condamné Reibel à supporter une partie des dépens. Pour le reste, le tribunal arbitral a rejeté la demande de voir Reibel condamnée au paiement d’une indemnité du chef de manquements contractuels et autres préjudices, majorée des intérêts. Le tribunal arbitral n’a pas estimé que la demande de remboursement avec intérêts de Stankoimport relevait de la notion de « demandes » auxquelles il ne peut pas être fait droit en vertu de l’article 11 du règlement no 833/2014 modifié (8) qui ne concernerait donc pas une demande de remboursement d’un montant payé pour des marchandises jamais livrées. La demande de Stankoimport ne viserait qu’à rétablir les parties dans la situation où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. En revanche, en ce qui concerne ses autres demandes, le tribunal arbitral a considéré qu’elles relevaient du champ d’application de cet article 11 dès lors que Stankoimport tenterait de tirer un avantage financier de la non-exécution par Reibel de l’opération interdite.
10. Reibel a introduit un recours tendant à l’annulation de la sentence arbitrale devant le Svea hovrätt (cour d’appel siégeant à Stockholm, Suède), qui est la juridiction de renvoi. Le droit suédois prévoit que les litiges portant sur des questions sur lesquelles les parties peuvent se concilier peuvent être soumis à l’appréciation d’un ou de plusieurs arbitres (9). Par ailleurs, une sentence arbitrale est invalide notamment si elle comporte l’appréciation d’une question qui, au regard du droit suédois, ne peut pas être tranchée par des arbitres ou si la sentence ou la manière dont la sentence a été rendue est manifestement incompatible avec l’ordre public suédois (10).
11. Le droit suédois prévoit par ailleurs, comme le règlement no 833/2014 l’exige, un régime de sanctions qui détermine les règles relatives aux peines, aux poursuites, à la confiscation et aux mesures coercitives en cas de non-respect des obligations découlant de ce règlement (11).
12. Dans un premier temps, compte tenu des dispositions du droit suédois en matière d’arbitrabilité, la juridiction de renvoi a besoin de déterminer si les parties à une opération, telle que celle faisant l’objet du contrat entre Reibel et Stankoimport et affectée par les mesures prises au titre du règlement no 833/2014 modifié, ont le droit de se concilier sur des demandes telles que celles visées à l’article 11, paragraphe 1, de ce règlement. Il s’agirait ainsi de déterminer les éventuels effets en droit civil de cette clause de non-satisfaction (12). Une interprétation large de cette disposition, notamment dictée par l’impératif reconnu par la Cour (13) d’éviter le contournement des mesures restrictives, pourrait soutenir l’interprétation selon laquelle des sanctions civiles, comme l’invalidité, devraient également être imposées.
13. Dans un deuxième temps, la juridiction de renvoi se demande si le règlement no 833/2014 modifié relève de l’ordre public de l’Union. Cette indication serait déterminante dès lors qu’il découle du droit suédois que les sentences arbitrales peuvent être déclarées invalides lorsqu’elles se révèlent manifestement incompatibles avec l’ordre public suédois. Or, une telle solution doit être étendue aux cas de contrariété avec l’ordre public de l’Union (14).
14. Enfin, dans un troisième temps, la juridiction de renvoi souhaite voir la portée et l’interprétation du règlement no 833/2014 modifié précisées aux fins de pouvoir déterminer si une demande de remboursement d’une avance relative à un contrat dont l’exécution a été empêchée par ce règlement ainsi que les intérêts réclamés à ce titre relèvent des demandes auxquelles il est interdit de faire droit au sens de l’article 11, paragraphe 1, dudit règlement.
15. C’est dans ces conditions que le Svea hovrätt (cour d’appel siégeant à Stockholm) a décidé de surseoir à statuer et, par décision parvenue au greffe de la Cour le 20 novembre 2024, d’adresser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Le règlement no 833/2014 doit-il être interprété en ce sens qu’il n’est pas permis aux parties à un contrat de procéder à une conciliation extrajudiciaire sur des demandes auxquelles il ne peut être fait droit selon l’article 11, paragraphe 1, du règlement, et que les arrangements conclus par les parties sur des demandes relevant de l’article 11, paragraphe 1, sont invalides en droit civil ?
2) L’article 11 du règlement no 833/2014 doit-il être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale saisie d’un recours en annulation ou en invalidité d’une sentence arbitrale dans laquelle cet article a été appliqué doit examiner d’office si l’application du droit par le tribunal arbitral est compatible avec le règlement no 833/2014, et la juridiction nationale doit-elle, dans un tel cas, déclarer invalide ou annuler la sentence en tout ou en partie lorsque l’application du droit par le tribunal arbitral a été contraire au règlement ?
3) L’article 11, paragraphe 1, du règlement no 833/2014 doit-il être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’il soit fait droit à une demande lorsque celle-ci concerne
a) le remboursement d’une avance pour des marchandises qui n’ont jamais été livrées à cause de mesures restrictives adoptées en vertu du [règlement no 833/2014] ?
b) le versement d’intérêts sur une créance telle que visée sous a) ? »
16. Des observations écrites ont été déposées par Stankoimport, les gouvernements suédois, belge, estonien, espagnol, français et polonais ainsi que par la Commission européenne.
17. Reibel, Stankoimport ainsi que les gouvernements suédois, estonien, espagnol, français, néerlandais et polonais ont participé, avec la Commission, à l’audience qui s’est tenue devant la Cour le 28 octobre 2025.
II. Analyse
18. D’emblée, il doit être constaté que les questions préjudicielles adressées par la juridiction de renvoi sont recevables, contrairement à ce que soutient Stankoimport. En effet, d’une part, il appartient aux seules juridictions nationales, qui sont saisies du litige et qui doivent assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu’elles posent à la Cour (15). D’autre part, les questions renvoyées à la Cour se distinguent très nettement de celles qui étaient posées dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Rosneft (16).
A. Sur le règlement no 833/2014 modifié, la possibilité de recourir à des mécanismes extrajudiciaires de règlement des différends en général et à l’arbitrage en particulier
19. Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande à la Cour de déterminer s’il est conforme au règlement no 833/2014 modifié que deux parties recourent à un mécanisme extrajudiciaire de règlement des litiges, y compris pour des demandes auxquelles il ne peut être fait droit au sens de l’article 11, paragraphe 1, de ce règlement. Si tel n’est pas le cas, cette juridiction demande s’il doit être considéré que des accords passés en dehors de l’appareil juridictionnel étatique et portant sur ces demandes doivent être déclarés invalides.
20. La Cour est ainsi invitée à définir la portée de l’interdiction de faire droit à une demande, au sens de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 833/2014 modifié et à déterminer si elle s’étend jusqu’à empêcher tout recours à un mécanisme extrajudiciaire de règlement des litiges.
21. Le raisonnement qui va suivre propose de suivre trois étapes successives. D’abord, il faudra expliquer pourquoi l’analyse de la première question doit être recentrée sur la question de l’arbitrabilité des litiges. Ensuite, il s’agira de procéder à l’interprétation de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 833/2014 modifié en suivant la démarche interprétative classique. Enfin, il faudra s’assurer que l’interprétation proposée ne met pas en péril les caractéristiques spécifiques et l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union (17).
1. Sur la nécessité de recentrer la première question préjudicielle sur la notion d’« arbitrabilité »
22. Cette première question vise à déterminer si l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 833/2014 modifié permet le recours à une conciliation extrajudiciaire des demandes auxquelles il ne peut être fait droit. Cette question apparait toutefois étroitement liée à celle de l’arbitrabilité de telles demandes.
23. L’arbitrabilité est une « question abstraite, délicate, mal cernée, fuyante et qui suscite un certain nombre de malentendus, voire de contresens » (18). Elle connait à peu près autant de définitions que d’États membres (19). Les États membres sont libres de déterminer quand le recours à l’arbitrage est possible et de définir, par effet miroir, leur propre conception des limites à la libre volonté des parties. L’arbitrabilité est dite objective quand elle vise la possibilité de soumettre la matière concernée à l’arbitrage. Elle peut aussi être subjective quand elle vise la possibilité pour la partie intéressée de compromettre (20).
24. La convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, signée à New York le 10 juin 1958 (ci-après la « convention de New York) (21), qui ne lie pas l’Union, mais à laquelle l’ensemble des États membres sont parties (22), indique, en ce qui concerne l’arbitrabilité, que « [c]hacun des États contractants reconnaît la convention écrite par laquelle les parties s’obligent à soumettre à un arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou pourraient s’élever entre elles au sujet d’un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel, portant sur une question susceptible d’être réglée par voie d’arbitrage » (23). L’arbitrabilité y est définie de manière seulement négative étant donné que « [l]a reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale pourront […] être refusées si l’autorité compétente du pays où la reconnaissance et l’exécution sont requises constate […] que, d’après la loi de ce pays, l’objet du différend n’est pas susceptible d’être réglé par voie d’arbitrage » (24).
25. En droit suédois, l’arbitrabilité d’un litige est déterminée par la question de savoir si les parties sont autorisées à parvenir à un règlement en dehors de l’appareil juridictionnel concernant la demande en cause. Si tel est le cas, le litige est arbitrable ; dans le cas contraire, le litige ne peut être réglé par la voie de l’arbitrage. Partant, si l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 833/2014 modifié devait être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la conciliation extrajudiciaire (25), le caractère arbitrable du litige entre Reibel et Stankoimport s’en trouverait affecté en vertu du droit national applicable. Toujours en vertu de ce droit, la clause compromissoire contenue dans le contrat liant Reibel et Stankoimport devrait être invalidée par la juridiction de renvoi sans qu’il soit besoin de procéder au contrôle juridictionnel de la sentence arbitrale, qui se retrouverait alors dépourvue de toute base légale.
26. Répondre à la première question préjudicielle telle qu’elle est formulée placerait la Cour dans une situation délicate, la notion de « conciliation extrajudiciaire des demandes » étant trop large. Les formes de conciliation extrajudiciaire sont multiples et chacune de ces formes se caractérise par des règles de fonctionnement et des garanties différentes. Or, le litige au principal soulève la question très concrète du recours à l’arbitrage, qui n’est pas n’importe quel mode de règlement des litiges et qui est régi par des caractéristiques particulières, dont il est essentiel de tenir compte dans l’analyse. L’inarbitrabilité a déjà résulté des conséquences à tirer de l’interprétation du droit de l’Union fournie par la Cour (26).
27. C’est pourquoi je propose de recentrer la première question sur la question de savoir si l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 833/2014 modifié permet aux parties à un contrat de recourir à l’arbitrage sur des demandes auxquelles il ne peut être fait droit au sens de cette disposition.
2. De l’interprétation littérale, contextuelle et téléologique de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 833/2014 modifié
28. Conformément à une jurisprudence bien établie, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme qui doit être établie conformément au sens habituel de ceux-ci dans le langage courant, en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie (27).
a) Sur l’interprétation littérale de la clause de non-satisfaction des demandes
29. Premièrement, en ce qui concerne le texte de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 833/2014 modifié, je relève qu’il édicte une clause de non-satisfaction des demandes (no claims clause) qui est fréquemment insérée dans les instruments de l’Union instaurant des mesures restrictives. Relèvent notamment du champ d’application de cette disposition les demandes qui sont présentées par toute personne, entité ou organisme russe (28) qui viseraient à obtenir une indemnisation ou toute autre demande de ce type (29) sur le fondement d’une affectation, par les mesures restrictives édictées par le règlement no 833/2014 modifié, d’un contrat ou d’une opération.
30. L’article 11, paragraphe 1, du règlement no 833/2014 s’adresse à qui reçoit la demande en question, qui a l’obligation de ne pas y faire droit. Ne pas faire droit à une demande signifie, comme le gouvernement français l’a relevé, qu’il ne doit pas y être répondu favorablement.
31. Il ressort de l’analyse littérale de cet article que son libellé apparait exempt de toute référence à l’organe – au sens large du terme – devant lequel seraient portées les « demandes » qu’il vise. Une telle conclusion est encore corroborée par l’indication que peu importe la forme de la demande, il ne doit pas y être fait droit.
32. Il en ressort également que la formulation et la présentation de demandes n’est pas, en tant que telle, proscrite (30). D’ailleurs, la simple prévision, dans un contrat, du recours à la conciliation extrajudiciaire, dont l’arbitrage, est sans préjudice de l’issue qui pourrait en résulter, c’est-à-dire du sort qui sera réservé à la « demande ».
33. Le fait que l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 833/2014 modifié fasse référence à la « procédure visant à donner effet à une demande » et précise que la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite doit être apportée par la personne qui cherche à donner effet à cette demande ne me semble pas indiquer que la demande en question doive nécessairement relever d’un processus juridictionnel. Certes, il emprunte ici le champ lexical traditionnellement utilisé pour décrire ce qui se passe devant une juridiction. Mais cela ne saurait être déterminant, dès lors que la « procédure » et la « preuve » sont aussi des attributs des modes extrajudiciaires de résolution des conflits. Cette disposition sous-entend nécessairement que la question de savoir si une demande relève du champ de l’interdiction du paragraphe 1 peut être débattue, sans restreindre ce débat aux seules instances juridictionnelles (31).
34. Il ne résulte donc pas de l’interprétation littérale de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 833/2014 modifié une interdiction, pour les personnes relevant de son champ d’application, de présenter une demande à l’occasion de tout contrat ou de toute opération qu’elles prétendent affectés par les mesures instituées par le règlement devant des instances non juridictionnelles et de rechercher la conciliation.
b) Sur l’interprétation contextuelle de la clause de non-satisfaction des demandes
35. L’analyse du contexte entourant l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 833/2014 modifié met en lumière deux éléments importants. D’une part, la libre volonté des parties de rechercher un règlement de leurs litiges en dehors de la justice étatique apparait balisée par un certain nombre de garde-fous. D’autre part, ce contexte est révélateur d’une absence d’action entreprise par le législateur de l’Union sur le contenu des contrats en ce qui concerne le recours à l’arbitrage.
36. Ainsi, et premièrement, l’article 12 du règlement no 833/2014 modifié énonce une interdiction très claire de ne pas participer, sciemment et volontairement, au contournement des interdictions édictées par ce règlement, y compris celles résultant de l’article 2 dudit règlement. Cette interdiction s’accompagne d’un régime de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives que les États membres sont tenus de mettre en œuvre aux termes de l’article 8, paragraphe 1, de ce même règlement.
37. D’autre part, l’article 13 du règlement no 833/2014 modifié prévoit un large champ d’application puisque ce règlement s’applique sur le territoire de l’Union, mais aussi à toute personne, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, qui est ressortissante d’un État membre, à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union, établi ou constitué selon le droit d’un État membre ainsi qu’à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l’Union (32).
38. Deuxièmement, il résulte également de l’analyse du contexte que le législateur de l’Union n’a prévu, dans le règlement no 833/2014 modifié, aucune obligation de modifier les contrats en cours de manière à exclure la présence de toute clause compromissoire. Il n’a pas davantage prescrit que les contrats conclus après l’entrée en vigueur de ce règlement soient dépourvus de toute clause prévoyant le recours à l’arbitrage ou, plus largement, à un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges.
39. Pourtant, avec l’adoption de l’article 12 octies, paragraphe 1, qui a été introduit dans le règlement no 833/2014 en 2023 (33), le législateur de l’Union est intervenu directement sur le contenu des contrats en prévoyant l’obligation pour les exportateurs d’interdire contractuellement, à compter du 20 mars 2024, la réexportation vers la Russie et la réexportation en vue d’une utilisation en Russie (34).
40. S’il résulte de l’analyse littérale et contextuelle de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 833/2014 modifié qu’il semble permis à une partie de formuler une demande à laquelle il ne peut être fait droit devant une instance arbitrale, il reste à vérifier qu’une telle interprétation ne menace pas l’objectif poursuivi par cette disposition.
c) Sur l’interprétation téléologique de la clause de non-satisfaction
41. L’objectif poursuivi par l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 833/2014 modifié est d’éviter que les sujets visés ou impactés par des mesures restrictives « puissent obtenir des compensations au titre des effets négatifs [desdites mesures], ainsi que de protéger les opérateurs économiques des prétentions que pourraient avoir à leur égard des contreparties […] sur le fondement de contrats dont l’exécution serait affectée par ces mesures, ou relativement à de tels contrats » (35).
42. Un tel objectif ne pourra être assuré qu’à la condition de rappeler, de manière non équivoque, que les instances arbitrales peuvent recevoir des « demandes », mais qu’elles ne doivent pas y faire droit. Cette précision est importante eu égard à l’objectif, plus large, poursuivi par le règlement no 833/2014 modifié qui consiste à « accroître le coût des actions de la Russie visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et de promouvoir un règlement pacifique de la crise » (36).
43. La réalisation de l’objectif poursuivi par la no claims clause apparait donc pouvoir être assurée, même en cas de recours à l’arbitrage et à condition d’assortir toute négligence ou complicité de l’opérateur de l’Union aboutissant à une violation de l’interdiction de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 833/2014 modifié de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives (37).
3. Sur la préservation des caractéristiques spécifiques de l’ordre juridique de l’Union
44. La Cour a déjà jugé que « l’ordre juridique instauré par les traités ne s’oppose pas, par principe, à ce que des particuliers qui relèvent de cet ordre juridique au titre de l’exercice d’une activité économique, sur le territoire de l’Union, soumettent les litiges qui sont susceptibles de les opposer dans le cadre de cet exercice à un mécanisme d’arbitrage » (38). Le recours, par des particuliers, à l’arbitrage est, en principe, possible (39). Ces particuliers ont donc la possibilité de conclure un contrat qui soumet, dans des termes clairs et précis, tout ou partie des litiges liés audit contrat à une instance arbitrale, en lieu et place de la juridiction normalement compétente en l’absence de clause compromissoire (40).
45. Le choix de l’Union d’adopter des mesures restrictives aux fins de la satisfaction des objectifs qu’elle poursuit en matière de politique étrangère et de sécurité commune n’a pas eu de conséquence négative, en l’état actuel du règlement no 833/2014 modifié (41), sur la possibilité de recourir à l’arbitrage.
46. Il me semble néanmoins nécessaire de rappeler les attentes du droit de l’Union à l’égard de l’arbitrage.
47. Ainsi, les instances arbitrales auprès desquelles une demande, au sens de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 833/2014 modifié serait introduite (42), sont non seulement liées par le droit de l’Union mais elles sont aussi, à leur niveau, les garantes de sa correcte application et de son respect (43). Exclues de l’appareil juridictionnel étatique, et donc du dialogue avec la Cour, elles ne s’en trouvent pas pour autant en dehors du droit de l’Union.
48. Les instances arbitrales sont donc tenues d’exercer leur charge en responsabilité. Il leur appartient de veiller à trouver le juste équilibre entre le « droit à l’autonomie » des parties et l’intérêt de l’État membre à préserver et à sauvegarder les valeurs fondamentales qui relèvent de son ordre public. Ces instances sont donc tenues d’examiner la manière de rendre une sentence qui ne devrait pas être susceptible d’être contestée devant les tribunaux du siège de l’arbitrage pour des raisons d’ordre public. Dans le contexte propre aux mesures restrictives adoptées par l’Union, elles doivent être particulièrement vigilantes à l’égard des dispositifs qui pourraient être utilisés pour contourner ces mesures, tels que le choix de la loi applicable ou les accords de consentement dont le but serait de contourner les interdictions instaurées par les mesures restrictives. La flexibilité de l’arbitre dans l’application du droit trouve donc une limite dans l’obligation d’appliquer les motifs d’ordre public du pays du siège de l’arbitrage (lex arbitri).
49. Si l’instance arbitrale choisie a son siège dans l’Union, elle sera tenue de respecter l’ordre public de l’État membre de son siège, qui est enrichi par celui de l’Union – comme je le démontrerai dans le cadre de mon analyse de la deuxième question préjudicielle –, et un contrôle juridictionnel de la sentence arbitrale est possible (44). C’est le cas dans le cadre du litige au principal.
50. Bien que cela ne soit pas nécessaire pour la résolution de ce litige, j’ajoute que, si cette instance arbitrale choisie se situe en dehors de l’Union, premièrement, ce choix, à le supposer librement consenti, pourrait potentiellement exposer l’opérateur de l’Union concerné à des sanctions imposées au titre du contournement des mesures édictées par le règlement no 833/2014 modifié s’il devait aboutir à une violation de l’interdiction posée par l’article 11, paragraphe 1, de ce règlement.
51. Deuxièmement, je n’exclus pas que l’ordre public de l’Union puisse produire des effets extraterritoriaux par l’effet de l’article 13, sous e), du règlement no 833/2014 modifié qui prévoit que ce règlement s’applique à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l’Union.
52. Troisièmement, les sentences arbitrales n’étant pas exécutoires, il faudrait entreprendre une procédure de reconnaissance et d’exécution de la sentence arbitrale étrangère devant une juridiction de l’Union. Dans ce cadre, la reconnaissance et l’exécution ne seront prononcées qu’à la condition que cette sentence soit en ligne avec l’ordre public de l’État membre, et donc de l’Union, concerné.
53. Dans tous les cas, l’exécution volontaire d’une sentence arbitrale qui violerait l’interdiction de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 833/2014 modifié devrait donner lieu à l’adoption de sanctions à l’encontre de l’opérateur de l’Union concerné en raison de sa participation au contournement des mesures restrictives instaurées par ce règlement (45).
4. Conclusion de l’analyse
54. Il résulte de ce qui précède que l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 833/2014 modifié doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que deux parties à un contrat aient recours à l’arbitrage concernant une demande à laquelle il ne peut être fait droit, au sens de cette disposition, étant entendu que, en tout état de cause, premièrement, il ne pourra être obtenu, au cours ou à l’issue de cet arbitrage, aucune satisfaction d’une demande qui serait contraire à ladite disposition et, deuxièmement, la sentence arbitrale devra toujours pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel de nature à garantir le respect de l’ordre public de l’Union.
B. Sur le règlement no 833/2014 modifié et l’ordre public de l’Union
1. Sur l’ordre public comme limite à la libre volonté des parties
55. Le litige au principal se caractérise par une sentence arbitrale dans laquelle l’instance arbitrale s’est notamment prononcée sur la question de savoir si la demande de Stankoimport relevait du champ d’application de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 833/2014 modifié. La juridiction de renvoi, pour sa part, est saisie d’un recours de Reibel tendant à l’annulation de la sentence arbitrale. En vertu du droit national, l’annulation d’une telle sentence doit être prononcée en cas de violation de l’ordre public.
56. Il ressort de la jurisprudence récente de la Cour que cette dernière reconnait que l’efficacité de la procédure arbitrale, qui doit être préservée, a pour conséquence que le contrôle des sentences arbitrales revêt un caractère spécifique (46). Toutefois, à partir du moment où un mécanisme d’arbitrage est appelé à être mis en œuvre dans l’Union, en particulier dans le cadre de litiges liés à l’exercice d’une activité économique sur son territoire, une telle mise en œuvre doit nécessairement assurer sa compatibilité avec les principes structurant l’architecture juridictionnelle de l’Union ainsi que le respect effectif de l’ordre public de cette dernière (47).
57. Si l’exigence d’un contrôle de la conformité des sentences arbitrales à l’ordre public de l’Union semblait auparavant profondément tributaire des droits nationaux (48), enrichis par les obligations internationales des États membres (49), elle apparait désormais autonomisée sur le fondement de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE par la jurisprudence la plus récente (50).
58. Bien qu’adapté, le contrôle juridictionnel des sentences arbitrales n’en est pas moins effectif (51). Encadré de la sorte, la voie de l’arbitrage ne peut donc pas être choisie par qui souhaiterait « s’affranchir des principes et des dispositions du droit primaire ou dérivé de l’Union qui revêtent un caractère essentiel pour l’ordre juridique institué par les traités ou une importance fondamentale pour l’accomplissement des missions confiées à l’Union », ces principes et ces dispositions faisant partie de l’ordre public de l’Union (52). Ce contrôle juridictionnel, au travers de la réserve d’ordre public, est donc fondamental pour la préservation des caractéristiques de l’ordre juridique de l’Union en même temps qu’il répond à la spécificité de l’arbitrage.
59. L’ordre public de l’Union opère donc, en tant que tel, comme une limite à la libre volonté des parties : son respect s’impose de manière absolue aux particuliers (53). Il constitue, comme la Cour l’a jugé, « un complément essentiel du réseau structuré de principes, de règles et de relations juridiques mutuellement interdépendantes liant l’Union et les États membres ainsi que ceux-ci entre eux » (54).
2. Sur le caractère essentiel du règlement no 833/2014 modifié pour l’ordre juridique de l’Union et l’enrichissement de l’ordre public de l’Union par l’article 11, paragraphe 1, de ce règlement
60. L’ordre public de l’Union, comme celui des États membres, est une notion mouvante. Les critères pour qu’un principe ou une disposition en relèvent ne sont pas clairement définis par la Cour. Ce que la jurisprudence de cette dernière nous enseigne toutefois, c’est que leur importance doit être telle que toute atteinte qui y serait portée serait à ce point insupportable pour l’ordre juridique concerné qu’elle ne saurait être tolérée (55).
61. Ainsi, des dispositions telles que l’article 11 de la Charte (56), les articles 101 et 102 TFUE (57), ainsi que les libertés de circulation des travailleurs, de prestation de services et de mouvements de capitaux public de l’Union (58) ou encore l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE (59) font partie de l’ordre public de l’Union.
62. L’ordre public de l’Union se définit aussi négativement. Ainsi, la Cour a jugé qu’une erreur de droit quant à l’application de dispositions issues de la première directive 89/104/CEE (60) entachant une décision de justice dont la reconnaissance était demandée ne constituait pas une violation d’une règle de droit essentielle dans l’ordre juridique de l’Union (61).
63. Eu égard aux conditions dernièrement rappelées par la Cour (62), il ne fait, selon moi, pas de doute que le règlement no 833/2014 modifié revêt un caractère essentiel et/ou une importance fondamentale pour l’accomplissement des missions confiées à l’Union.
64. Je rappelle que l’article 3 TUE mentionne, parmi ces missions, celle de promouvoir la paix, qui est le premier des buts mentionnés par cette disposition (63). Le paragraphe 5 de cet article énonce que l’Union affirme et promeut, dans ses relations avec le reste du monde, ses valeurs et qu’elle contribue à la paix et à la sécurité, au respect mutuel entre les peuples, à la protection des droits de l’homme et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies.
65. L’article 21 TUE rappelle l’attachement de l’Union, sur le plan international, à la démocratie, à l’État de droit, aux droits de l’homme, à la dignité humaine et au respect des principes de la charte de Nations unies et du droit international (64). Les politiques et les actions de l’Union en matière de politique étrangère et de sécurité commune sont guidées par l’objectif de sauvegarder ses valeurs et ses intérêts fondamentaux ; de consolider et de soutenir la démocratie, l’État de droit, les droits de l’homme et les principes du droit international ; de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale (65).
66. Fondé sur l’article 215 TFUE, le règlement no 833/2014 modifié s’inscrit dans la continuité de ces objectifs dès lors que les mesures restrictives qu’il instaure résultent de la décision PESC d’interrompre ou de réduire les relations économiques et financières avec la Russie. Il résulte du considérant 2 de ce règlement que ces mesures visent à « accroître le coût des actions de la Russie visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et de promouvoir un règlement pacifique de la crise ». La Cour a déjà reconnu que de tels objectifs sont de premier ordre et sont en ligne avec celui – qui n’est pas le moindre – consistant à préserver la paix et la sécurité internationale, conformément aux objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 TUE et que je viens de rappeler (66).
67. En outre, dès lors qu’il est de jurisprudence constante que l’importance des objectifs poursuivis par les actes instaurant des mesures restrictives en général, et par le règlement no 833/2014 modifié en particulier, sont de nature à justifier des conséquences négatives même considérables pour certains opérateurs (67), je considère que ces conséquences peuvent également prendre la forme d’une limitation de l’autonomie contractuelle des particuliers, limitation (68) qui découlera nécessairement du fait que l’ordre public de l’Union est également constitué des mesures restrictives adoptées à l’encontre de la Russie.
68. Cela étant, je note aussi que la Cour a toujours procédé de manière sélective et qu’elle a consacré le caractère d’ordre public de principes ou de dispositions envisagés essentiellement isolément. Par exemple, après avoir constaté que la directive 93/13 constitue une mesure indispensable à l’accomplissement des missions confiées à l’Union, au final, les juridictions nationales doivent s’assurer de la conformité de la sentence arbitrale au seul article 6, paragraphe 1, de cette directive (69).
69. Partant, je considère nécessaire, et suffisant eu égard au caractère précis des dispositions reconnues d’ordre public, de reconnaître que l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 833/2014 modifié fait partie de l’ordre public de l’Union. De cette manière, il est assuré que l’ordre public est centré autour des dispositions essentielles du droit de l’Union sans porter une atteinte excessive au fonctionnement de mécanismes tels que l’arbitrage, mais tout en préservant un niveau satisfaisant de protection des droits tirés du droit de l’Union.
70. Une telle approche permet aussi de s’assurer que l’ordre public de l’Union est effectivement composé de dispositions qui sont d’effet direct et engendrent des droits dans le chef des justiciables que les juridictions nationales doivent sauvegarder (70).
71. En effet, l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 833/2014 tend à garantir aux opérateurs de l’Union qu’ils ne seront pas exposés à des conséquences préjudiciables résultant de la modification de leur situation juridique à la suite de l’entrée en vigueur des mesures restrictives à l’égard de la Russie. Autrement dit, un cocontractant d’une entité russe qui ne peut plus respecter ses obligations contractuelles du fait des mesures édictées par le règlement no 833/2014 modifié peut faire valoir le droit découlant de cette disposition de ne pas satisfaire les demandes de ladite entité et il appartient aux juridictions nationales de sauvegarder ce droit. Toutefois, toutes les dispositions du règlement no 833/2014 modifié n’engendrent pas nécessairement des droits dans le chef des justiciables (71). C’est pourquoi il est, selon moi, suffisant de s’en tenir au constat opéré en 2025 par le législateur de l’Union selon lequel « la mise en œuvre effective de la clause relative à la non-satisfaction des demandes [fait] partie de l’ordre public de l’Union et des États membres » (72).
3. Sur l’intensité du contrôle des sentences arbitrales effectué par les juridictions nationales
72. Le contrôle des sentences arbitrales peut être adapté pour laisser les mécanismes d’arbitrage se développer dans le cadre flexible qui les caractérisent. Pour autant, le contrôle juridictionnel doit être effectif (73). Il en résulte, pour les États membres, une liberté des moyens mais une obligation de résultat.
73. La Cour a déjà clairement exprimé ce qu’elle attend d’un tel contrôle dans l’arrêt Royal Football Club Seraing (74). Bien que, dans cet arrêt, la Cour ait eu à faire à un mécanisme d’arbitrage d’un type différent de celui en cause dans l’affaire au principal (75), je ne peux pas concevoir que la protection juridictionnelle effective des particuliers titulaires de droits conférés par le droit de l’Union et faisant partie de l’ordre public soit à géométrie variable.
74. Partant, d’une part, « les juridictions des États membres qui sont appelées à effectuer un tel contrôle doivent, dans le cas où une telle sentence comporte, comme en l’occurrence, une interprétation ou une application des principes ou des dispositions qui font partie de l’ordre public de l’Union et qui confèrent des droits ou des libertés aux particuliers, pouvoir contrôler l’interprétation qui a été faite de ces principes ou de ces dispositions, les conséquences juridiques qui ont été attachées à cette interprétation en ce qui concerne leur application au cas d’espèce et la qualification juridique qui a été donnée, au regard de ladite interprétation, aux faits tels que constatés et appréciés par l’organe arbitral » (76). Le contrôle juridictionnel est donc ciblé sur les seules dispositions composant l’ordre public de l’Union. Pour le reste des dispositions, il est présumé que les instances arbitrales agissent en pleine responsabilité (77).
75. D’autre part, « ces juridictions ne sauraient se limiter à constater, le cas échéant, qu’une telle sentence est incompatible, en totalité ou en partie, avec des principes ou des dispositions qui font partie de l’ordre public de l’Union. […] Au contraire, lesdites juridictions doivent également pouvoir tirer, dans le cadre de leurs compétences respectives et conformément aux dispositions nationales applicables, toutes les conséquences juridiques qui s’imposent en cas de constat d’une telle incompatibilité. À défaut, le contrôle juridictionnel opéré ne serait, en effet, pas effectif, en ce qu’il pourrait laisser perdurer cette incompatibilité » (78). J’ajouterai que le respect et la primauté qui doit être reconnue à l’ordre public de l’Union ne seraient pas assurés si l’incompatibilité perdurait (79).
76. L’effectivité du contrôle juridictionnel recentré sur l’essence de l’ordre juridique de l’Union commande, enfin, d’exiger des juridictions nationales qu’elles se saisissent, le cas échéant d’office (80), de la question de la compatibilité des sentences arbitrales avec l’ordre public de l’Union (81).
77. Je note que, en ce qui concerne le litige au principal, le droit suédois semble assurer un contrôle effectif des sentences arbitrales dès lors que les juridictions suédoises en charge de ce contrôle doivent déclarées ces sentences invalides si elles sont manifestement incompatibles avec l’ordre public suédois, dont l’ordre public de l’Union fait partie, ou si elles ont été rendues d’une manière manifestement incompatible avec ces ordres (82).
78. Il résulte du raisonnement qui précède que l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 833/2014 modifié fait partie de l’ordre public de l’Union. Une juridiction nationale saisie d’un recours en annulation à l’encontre d’une sentence arbitrale doit s’assurer, le cas échéant d’office, de la compatibilité avec cette disposition de l’application qui en a été faite par le tribunal arbitral. En cas de constat d’une incompatibilité avec cette disposition, la juridiction concernée doit tirer toutes les conséquences qui s’imposent, en vertu de son droit national, et faire droit à la demande d’annulation de cette sentence fondée sur la violation de l’ordre public de l’Union afin d’éliminer l’incompatibilité de l’ordre juridique de l’Union.
C. Sur la notion de « demande » au sens de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 833/2014 modifié
79. Aux termes de la sentence arbitrale en cause au principal, Stankoimport a obtenu, d’une part, le remboursement de l’avance versée à Reibel pour la livraison des marchandises dont l’exportation n’a finalement pas été autorisée et, d’autre part, le paiement d’intérêts. La juridiction de renvoi, en charge du contrôle de cette sentence, demande à la Cour d’établir si la demande de Stankoimport d’obtenir le remboursement de l’avance majorée des intérêts relève des « demandes » auxquelles il ne doit pas être fait droit au sens de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 833/2014 modifié.
80. Répondre à cette question nécessite de revenir, dans un premier temps, à l’analyse de cette disposition avant d’en tirer, dans un second temps, les enseignements pour qualifier la demande présentée par Stankoimport devant l’instance arbitrale.
1. Retour à l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 833/2014 modifié
81. L’interprétation de cette notion fait appel à la même démarche analytique que celle rappelée au point 28 des présentes conclusions.
82. Ainsi, eu égard au libellé de cet article, à son contexte et à l’objectif qu’il poursuit ainsi qu’au système mis en place par le règlement no 833/2014 modifié considéré dans son ensemble, je suis d’avis que la demande de remboursement présentée par Stankoimport relève de la notion de « demande » à laquelle il ne peut être fait droit.
83. Ainsi, et premièrement, la formulation de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 833/2014 modifié est très large (83) : les demandes qui y sont visées concernent « tout contrat » ou « toute opération », quelle qu’en soit la forme, à la condition que leur exécution ait été affectée, de manière directe ou indirecte, en tout ou partie, par les mesures instituées par ce règlement (84). Il fournit une liste de demandes à titre purement illustratif. Introduite par la locution « y compris », cette liste n’est donc pas exhaustive. Elle comprend, sans y être limitée, les demandes d’indemnisation ou tout autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie (85). Enfin, l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 833/2014 modifié couvre non seulement les demandes formées par des personnes physiques et morales visées individuellement par les mesures restrictives, mais également celles formées par toute autre personne, entité ou organisme russe.
84. Deuxièmement, d’un point de vue contextuel et systémique, la clause de non-satisfaction entend parer les conséquences découlant du fait que, une fois entré en vigueur, le règlement no 833/2014 l’emporte sur toute disposition contractuelle incompatible (86). Il ressort de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 833/2014 modifié que, dès lors que la demande porte sur un contrat ou une opération dont l’exécution a été affectée par les mesures édictées par ce règlement, sa non-satisfaction revêt un caractère automatique, indépendamment de la question de savoir si faire droit à la demande donnerait lieu à une violation des autres mesures prévues par ce règlement, c’est-à-dire à une opération interdite. L’article 11 du règlement no 833/2014 modifié est donc une disposition autonome qui contient toutes les conditions nécessaires à son application.
85. Troisièmement, en ce qui concerne l’objectif poursuivi par la no claims clause, je rappelle que ce type de clause a été, pour la première fois, introduite dans un acte de l’Union par le règlement (CEE) no 3541/92 (87). Il ressortait du préambule de ce règlement que, à la suite de l’embargo contre l’Irak, « les opérateurs économiques de la Communauté et des pays tiers sont exposés au risque de demandes irakiennes […] [I]l est nécessaire de protéger, d’une façon permanente, les opérateurs économiques contre de telles demandes et d’empêcher l’Irak d’obtenir une compensation pour les effets négatifs de l’embargo » (88). Dans le contexte des mesures restrictives, et comme je l’ai déjà établi (89), la clause de non-satisfaction poursuit l’objectif de protéger les opérateurs économiques de l’Union, placés dans une « situation intenable » (90), des prétentions que pourraient avoir à leur égard des contreparties sur le fondement de contrats ou d’opérations dont l’exécution serait affectée par ces mesures (91).
86. Prenant position sur la question de la validité de l’article 11 du règlement no 833/2014 (92) au regard du principe de proportionnalité, de la liberté d’entreprise ainsi que du droit de propriété, la Cour a jugé que « l’importance des objectifs poursuivis [par le règlement no 833/2014], à savoir la protection de l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la promotion d’un règlement pacifique de la crise dans ce pays, qui s’inscrivent […] dans l’objectif plus large du maintien de la paix et de la sécurité internationale, conformément aux objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 TUE, est de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, pour certains opérateurs. Dans ces conditions, et eu égard, notamment, à l’évolution progressive de l’intensité des mesures restrictives adoptées par le Conseil en réaction à la crise en Ukraine, l’ingérence dans la liberté d’entreprise et le droit de propriété […] ne saurait être considérée comme disproportionnée » (93).
87. Le fait que la demande dont il est question dans le cadre du litige au principal ait été présentée par une personne relevant du champ d’application de l’article 11, paragraphe 1, sous b), du règlement no 833/2014 modifié ne me parait pas de nature à modifier cette conclusion (94).
88. Il résulte, en effet, de la jurisprudence de la Cour que les conséquences négatives, même considérables, qui viennent d’être mentionnées doivent être supportées, y compris par ceux qui n’ont aucune responsabilité quant à la situation ayant conduit à l’adoption des mesures concernées, mais qui se trouvent affectés notamment dans leurs droits de propriété (95).
89. En tout état de cause, en ce qui concerne l’affectation éventuelle du droit de propriété de Stankoimport, je tiens à souligner que le fait que cette société détienne une créance sur Reibel pourrait tout à fait être constaté par une décision dont l’exécution serait suspendue (96) ou par un jugement déclaratoire sauvegardant cette créance. Les mesures restrictives revêtant une nature temporaire et réversible (97), la créance ainsi constatée devrait être payée une fois les mesures levées.
2. Application au cas d’espèce
90. La demande de remboursement de l’avance versée présentée par Stankoimport relève, selon moi, des demandes auxquelles il ne doit pas être fait droit au sens de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 833/2014 modifié. L’accessoire suivant le principal, il en va de même pour la demande de paiement d’intérêts.
91. Tout d’abord, la demande est présentée par Stankoimport, opérateur russe.
92. Ensuite, la demande est indéniablement présentée en raison, et donc à l’occasion, du contrat liant Stankoimport à Reibel portant sur la livraison de marchandises.
93. Enfin, l’exécution de ce contrat a été empêchée en raison de l’interdiction d’exportation des « biens à double usage » résultant de l’article 2 du règlement no 833/2014 modifié (98). Cette exécution apparait donc bien affectée directement, au moins en partie, par les mesures instituées par ce règlement (99). En saisissant l’instance arbitrale, Stankoimport entendait nécessairement se fonder sur le défaut de livraison, et donc sur le non-respect des obligations contractuelles de Reibel, pour obtenir le remboursement de l’avance versée.
94. Il résulte de ce qui précède que l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 833/2014 modifié doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’il soit fait droit à une demande de remboursement d’une avance, majorée des intérêts, versée pour des marchandises dont la livraison a été empêchée sur le fondement de ce règlement.
III. Conclusion
95. Pour l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par le Svea hovrätt (cour d’appel siégeant à Stockholm, Suède) :
L’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, dans sa version applicable à la date de la sentence arbitrale en cause au principal,
doit être interprété en ce sens que :
– il ne s’oppose pas à ce que deux parties à un contrat aient recours à l’arbitrage concernant une demande à laquelle il ne peut être fait droit, au sens de cette disposition, étant entendu que, en tout état de cause, premièrement, il ne pourra être obtenu, au cours ou à l’issue de cet arbitrage, aucune satisfaction d’une demande qui serait contraire à ladite disposition et, deuxièmement, la sentence arbitrale devra toujours pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel de nature à garantir le respect de l’ordre public de l’Union ;
– il fait partie de l’ordre public de l’Union. En conséquence, une juridiction nationale saisie d’un recours en annulation à l’encontre d’une sentence arbitrale doit s’assurer, le cas échéant d’office, de la compatibilité avec cette disposition de l’application qui en a été faite par l’instance arbitrale. En cas de constat d’une incompatibilité avec ladite disposition, la juridiction concernée doit tirer toutes les conséquences qui s’imposent, en vertu de son droit national, et faire droit à la demande d’annulation de ladite sentence fondée sur la violation de l’ordre public de l’Union afin d’éliminer l’incompatibilité de l’ordre juridique de l’Union ;
– il s’oppose à ce qu’il soit fait droit à une demande de remboursement d’une avance, majorée des intérêts, versée pour des marchandises dont la livraison a été empêchée sur le fondement du règlement no 833/2014.
1 Langue originale : le français.
2 L’inspiration vient du célèbre poème de Henry Wadsworth Longfellow, The Theologian’s tale ; Elizabeth.
3 Voir arrêt du 1er août 2025, Royal Football Club Seraing (C-600/23, EU:C:2025:617, point 78).
4 Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2013, relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (JO 2013, L 165, p. 63).
5 Arrêt du 22 février 2024, Mytilinaios / DEI et Commission et Commission / DEI (C-701/21 P et C-739/21 P, EU:C:2024:146, point 105 et jurisprudence citée).
6 Règlement du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO 2009, L 134, p. 1).
7 Règlement du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 229, p. 1), ici cité dans sa version résultant de sa modification par le règlement (UE) no 1290/2014 du Conseil, du 4 décembre 2014, modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine et modifiant le règlement (UE) no 960/2014 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 (JO 2014, L 349, p. 30). Voir, en particulier, article 1er, sous a), et article 2 du règlement no 833/2014 ainsi modifié.
8 Pour la suite de l’analyse et sauf mention contraire, je me référerai au « règlement no 833/2014 modifié » en tant qu’il vise la version de ce règlement applicable à la date de la sentence arbitrale en cause au principal, c’est-à-dire dans sa rédaction issue du règlement d’exécution (UE) 2019/1163 de la Commission, du 5 juillet 2019, modifiant et établissant une liste unique pour les annexes de certains règlements relatifs à des mesures restrictives qui contiennent les coordonnées des autorités compétentes des États membres et l’adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne (JO 2019, L 182, p. 33).
L’article 11 du règlement no 833/2014 modifié est libellé comme suit :
« 1. Il n’est fait droit à aucune demande à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par :
a) les entités visées à l’article 5, paragraphe 1, points b) et c) et à l’article 5, paragraphe 2, points c) et d), ou figurant aux annexes III, IV, V et VI ;
b) toute autre personne, entité ou organisme russe ;
c) toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une des personnes ou entités ou de l’un des organismes visés aux points a) ou b) du présent paragraphe.
2. Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne cherchant à donner effet à cette demande.
3. Le présent article s’applique sans préjudice du droit des personnes, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement. »
9 Selon l’article 1er, premier alinéa, de la Lag (1999 :116) om skiljeförarande (loi no 116 de 1999 relative à la procédure d’arbitrage, ci-après la « loi sur l’arbitrage »).
10 Selon l’article 33, premier alinéa, de la loi sur l’arbitrage.
11 Lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner (loi no 95 de 1996, relative à certaines sanctions internationales).
12 La juridiction de renvoi souligne que la Cour est actuellement saisie d’une demande de décision préjudicielle portant sur le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6) qui soulève des questions similaires, à savoir l’affaire Čiekuri-Shishki (C-480/24, EU:C:2025:672).
13 La juridiction de renvoi se fonde ici sur l’arrêt du 11 novembre 2021, Bank Sepah (C-340/20, EU:C:2021:903, point 56) ainsi que sur l’arrêt du 13 septembre 2018, Rosneft e.a./Conseil (T-715/14, EU:T:2018:544, point 206).
14 La juridiction de renvoi invoque ici l’arrêt du 26 octobre 2006, Mostaza Claro (C-168/05, EU:C:2006:675, point 35).
15 Voir, parmi une jurisprudence abondante, arrêt du 30 octobre 2025, Attal et Associés (C-321/24, EU:C:2025:836, point 19).
16 Arrêt du 28 mars 2017, Rosneft (C-72/15, EU:C:2017:236). Pour mémoire, ces questions portaient sur la compétence de la Cour à se prononcer sur la validité d’une décision PESC, puis sur la validité de certaines dispositions d’une telle décision et du règlement no 833/2014, dont l’article 11, ainsi que sur l’interprétation de certaines dispositions de ce règlement. La Cour y a donc examiné la validité de l’article 11 du règlement no 833/2014 au regard du principe de proportionnalité et de l’ingérence dans la liberté d’entreprise et le droit de propriété (voir points 143 à 151 de cet arrêt).
17 Voir arrêt du 6 mars 2018, Achmea (C-284/16, EU:C:2018:158, point 35).
18 Jarrosson, C.,« L’arbitrabilité : présentation méthodologique », Revue de jurisprudence commerciale, 1996, no 1, p. 1.
19 L’arbitrabilité n’est pas une notion uniforme dans les États membres. En France, en Espagne et en Italie, sont arbitrables les différends qui ont pour objet des droits disponibles (voir, respectivement, article 2059 du code civil français ; article 2, paragraphe 1, de la loi espagnole 60/2003 du 23 décembre 2003 sur l’arbitrage, et article 806 du code de procédure civile italien). En Allemagne, l’arbitrabilité est déterminée par la nature patrimoniale des droits invoqués (paragraphe 1030, premier alinéa, du code de procédure civile allemand). Un principe similaire est prévu en droit polonais (voir article 1157 du code de procédure civile polonais).
20 Ravillon, L, « Que reste-t-il du concept d’inarbitrabilité ? », dans Manciaux, S, et Loquin, E, (dir.), L’ordre public et l’arbitrage, Actes du colloque des 15 et 16 mars 2013, sous la direction du CREDIMI, LexisNexis 2014, p. 57.
21 Recueil des traités des Nations unies, vol. 330, p. 3.
22 Voir arrêt du 1er août 2025, Royal Football Club Seraing (C-600/23, EU:C:2025:617, point 116).
23 Article II, paragraphe 1, de la convention de New York.
24 Article V, paragraphe 2, sous a), de la convention de New York.
25 Qui est un concept plus large que le seul arbitrage.
26 Voir arrêt du 6 mars 2018, Achmea (C-284/16, EU:C:2018:158, point 60).
27 Voir, pour une illustration récente, arrêt du 15 janvier 2026, Wunner (C-77/24, EU:C:2026:1, point 35).
28 Voir article 11, paragraphe 1, sous b), du règlement no 833/2014 modifié.
29 Sur l’interprétation de la notion de « demandes » au sens de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 833/2014 modifié, je renvoie à mon analyse de la troisième question préjudicielle.
30 Une telle conclusion apparait cohérente avec la définition fournie par le règlement no 269/2014 de la notion de « demande », dont il résulte qu’elle couvre « toute demande, sous forme contentieuse ou non » [voir article 1er, sous a), du règlement no 269/2014)] même si l’on ne peut que regretter que le règlement no 833/2014 modifié ne comporte pas de disposition similaire.
31 Contrairement à ce qui résulte de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 833/2014 modifié qui vise expressément le contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles.
32 Voir, respectivement, article 13, sous a), puis sous c) à e), du règlement no 833/2014 modifié.
33 Voir considérant 23 et article 1er, paragraphe 28, du règlement (UE) 2023/2878 du Conseil, du 18 décembre 2023, modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L, 2023/2878).
34 Il est intéressant de noter que l’obligation instaurée par l’article 12 octies du règlement no 833/2014 s’accompagne d’une injonction faite aux exportateurs de veiller « à ce que l’accord avec l’interlocuteur du pays tiers prévoie des voies de recours adéquates en cas de violation d’une obligation contractuelle stipulée conformément au paragraphe 1 » (voir article 12 octies, paragraphe 3, du règlement no 833/2014 modifié). En outre, ces exportateurs sont aussi tenus à une obligation d’information de l’autorité nationale compétente en cas de violations des obligations contractuelles par leur cocontractant (voir article 12 octies, paragraphe 4, de ce règlement).
35 À propos des mesures restrictives visant le régime libyen, voir conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire SH (C-168/17, EU:C:2018:798, point 50).
36 Voir considérant 2 du règlement no 833/2014 dans sa version originale.
37 Comme le prévoit l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 833/2014 modifié.
38 Arrêt du 1er août 2025, Royal Football Club Seraing (C-600/23, EU:C:2025:617, point 78).
39 Voir arrêt du 1er août 2025, Royal Football Club Seraing (C-600/23, EU:C:2025:617, point 80).
40 Voir, par analogie, arrêt du 1er août 2025, Royal Football Club Seraing (C-600/23, EU:C:2025:617, point 81 et jurisprudence citée).
41 Avec l’adoption du règlement (UE) 2025/1494 du Conseil, du 18 juillet 2025, modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L, 2025/1494), le législateur de l’Union a inséré un nouveau paragraphe à l’article 11 du règlement no 833/2014 pour aborder la question de la reconnaissance et de l’exécution, par les États membres, de décisions arbitrales, mais seulement sous l’angle de l’arbitrage des investissements en rapport avec les mesures restrictives (voir considérant 22 du règlement 2025/1494 et article 11, paragraphe 2 bis, du règlement no 833/2014 ainsi modifié). Par ailleurs, et même si ce n’est pas pertinent pour notre affaire, je constate également que le règlement no 833/2014 prévoit une dérogation à l’interdiction de participer directement ou indirectement à toute transaction avec une personne morale, une entité ou un organisme russes listés ou détenus ou agissant pour le compte de personnes morales, entités ou organismes listées aux transactions qui sont strictement nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou d’arbitrage dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus dans un État membre et si de telles transactions sont compatibles avec les objectifs du règlement no 833/2014 et du règlement no 269/2014 [voir article 5 bis bis, paragraphe 3, sous g), du règlement no 833/2014 introduit par le règlement (UE) 2022/1269 du Conseil, du 21 juillet 2022, modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2022, L 193, p. 1)].
42 J’ajoute que la recherche d’une solution à l’amiable entre les parties contractantes n’échappe pas à l’emprise du droit de l’Union, de par l’effet de l’article 12 du règlement no 833/2014 modifié : Reibel aurait, dans tous les cas et quelle que soit la forme de conciliation convenue, l’obligation de ne pas faire droit à une demande interdite par l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 833/2014 modifié, y compris de son plein gré.
43 Un opérateur de l’Union raisonnablement vigilant devrait veiller à ce que ces instances se trouvent sur le territoire de l’Union. Toutefois, l’article 13, sous e), du règlement no 833/2014 modifié pourrait également fonder une obligation pour une telle instance qui ne serait pas sur le territoire de l’Union de s’assurer que le droit de l’Union est respecté. La question ne se pose toutefois pas dans le cadre du litige au principal dès lors que l’arbitre est suédois.
44 L’intensité d’un tel contrôle sera également déterminée dans le cadre de l’examen de la deuxième question préjudicielle.
45 À cet égard, il faut mettre en garde les opérateurs économiques de l’Union qui s’engageraient à signer une clause du type de celle insérée dans le contrat liant Reibel et Stankoimport, dont le contenu est rappelé au point 6 des présentes conclusions.
46 Voir arrêt du 1er août 2025, Royal Football Club Seraing (C-600/23, EU:C:2025:617, point 84).
47 Voir arrêt du 1er août 2025, Royal Football Club Seraing (C-600/23, EU:C:2025:617, point 82).
48 Voir arrêts du 1er juin 1999, Eco Swiss (C-126/97, EU:C:1999:269, point 37), et du 26 octobre 2006, Mostaza Claro (C-168/05, EU:C:2006:675, point 35).
49 Au premier rang desquelles figure la convention de New York qui prévoit un contrôle juridictionnel des sentences arbitrales portant sur le respect de l’ordre public : voir article V de cette convention ainsi que arrêt du 1er août 2025, Royal Football Club Seraing (C-600/23, EU:C:2025:617, point 116).
50 Voir arrêt du 1er août 2025, Royal Football Club Seraing (C-600/23, EU:C:2025:617, point 83). Cette autonomisation était déjà annoncée par l’arrêt arrêt du 21 décembre 2023, International Skating Union/Commission (C-124/21 P, EU:C:2023:1012, point 193).
51 La Cour en détaille la large portée au point 86 de l’arrêt du 1er août 2025, Royal Football Club Seraing (C-600/23, EU:C:2025:617).
52 Arrêt du 1er août 2025, Royal Football Club Seraing (C-600/23, EU:C:2025:617, point 87).
53 Voir arrêt du 1er août 2025, Royal Football Club Seraing (C-600/23, EU:C:2025:617, point 87).
54 Voir arrêt du 1er août 2025, Royal Football Club Seraing (C-600/23, EU:C:2025:617, point 87).
55 En d’autres termes, selon l’avocate générale Ćapeta, « [l]a nécessité de contrôler la conformité d’une sentence à l’ordre public existe parce que ces règles sont susceptibles de présenter un intérêt public tel que leur application ne peut être exclue par la volonté des parties » [conclusions de l’avocate générale dans l’affaire Royal Football Club Seraing (C-600/23, EU:C:2025:24, point 72)].
56 Voir arrêt du 4 octobre 2024, Real Madrid Club de Fútbol (C-633/22, EU:C:2024:843, points 66 et 67).
57 Voir arrêt du 21 décembre 2023, International Skating Union/Commission (C-124/21 P, EU:C:2023:1012, points 192 et 193 et jurisprudence citée).
58 Arrêt du 1er août 2025, Royal Football Club Seraing (C-600/23, EU:C:2025:617, point 89 et jurisprudence citée).
59 Directive du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29). Voir arrêt du 26 octobre 2006, Mostaza Claro (C-168/05, EU:C:2006:675, points 36 à 38). Voir également arrêt du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C-40/08, EU:C:2009:615, points 51 et 52).
60 Première directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1).
61 Voir arrêt du 16 juillet 2015, Diageo Brands (C-681/13, EU:C:2015:471, point 52).
62 Voir point 58 des présentes conclusions.
63 Voir article 3, paragraphe 1, TUE.
64 Voir article 21, paragraphe 1, TUE.
65 Voir article 21, paragraphe 2, sous a), b) et c), TUE.
66 Voir arrêts du 28 mars 2017, Rosneft (C-72/15, EU:C:2017:236, points 115 et 150), et du 17 septembre 2020, Rosneft e.a./Conseil (C-732/18 P, EU:C:2020:727, point 115).
67 Voir arrêt du 28 mars 2017, Rosneft (C-72/15, EU:C:2017:236, point 150).
68 Dans l’ordre juridique de l’Union, le respect de l’ordre public n’est pas la seule limite à la libre volonté des parties : voir arrêts du 6 juin 2000, Angonese (C-281/98, EU:C:2000:296, point 34), du 20 septembre 2001, Courage et Crehan (C-453/99, EU:C:2001:465, point 24) ou encore arrêt du 11 décembre 2007, International Transport Workers’ Federation et Finnish Seamen’s Union (C-438/05, EU:C:2007:772, points 33 et 34).
69 Voir arrêt du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C-40/08, EU:C:2009:615, points 51 et 53).
70 Voir, par analogie, arrêt du 1er août 2025, Royal Football Club Seraing (C-600/23, EU:C:2025:617, points 88 et 89).
71 Voir, pour comparer avec l’article 11 du règlement no 833/2014 modifié, articles 1er, 6, 7, 9 ou encore 14 de ce règlement.
72 Voir considérant 22 du règlement 2025/1494.
73 Voir arrêt du 1er août 2025, Royal Football Club Seraing (C-600/23, EU:C:2025:617, point 95 et jurisprudence citée).
74 Arrêt du 1er août 2025 (C-600/23, EU:C:2025:617).
75 Soit unilatéralement imposé aux particuliers concernés : voir arrêt du 1er août 2025, Royal Football Club Seraing (C-600/23, EU:C:2025:617, point 92 et jurisprudence citée, ainsi que points 93, 96 et 106).
76 Arrêt du 1er août 2025, Royal Football Club Seraing (C-600/23, EU:C:2025:617, point 101).
77 Je renvoie ici aux points 47 et 48 des présentes conclusions.
78 Arrêt du 1er août 2025, Royal Football Club Seraing (C-600/23, EU:C:2025:617, points 102 et 103).
79 Pour identifier une telle incompatibilité, les juridictions nationales peuvent être aidées par la Cour dans le cadre d’une procédure de renvoi préjudiciel qui est « une composante essentielle du système institué par les traités en vue de permettre [à ces juridictions] d’assurer la protection juridictionnelle effective des droits que les particuliers tirent du droit de l’Union » [arrêt du 1er août 2025, Royal Football Club Seraing (C-600/23, EU:C:2025:617, point 77)].
80 Voir, par analogie, arrêt du 14 septembre 2023, Tuk Tuk Travel (C-83/22, EU:C:2023:664, point 45).
81 Voir, dans le même sens, arrêt du 1er août 2025, Royal Football Club Seraing (C-600/23, EU:C:2025:617, point 115).
82 Le caractère « manifeste » de l’incompatibilité ne devrait, toutefois, pas être interprété de manière trop restrictive, eu égard à l’exigence rappelée au point 75 des présentes conclusions et à l’objectif recherché d’éradiquer toute incompatibilité avec l’ordre public de l’Union. L’effectivité des droits conférés aux particuliers par le droit de l’Union n’apparait ainsi pas conciliable avec une censure des seules situations d’incompatibilité manifeste.
83 Comme le souligne également la Commission dans son document de travail intitulé « Commission consolidated FAQs on the implementation of Council Regulation no 833/2014 and Council Regulation no 269/2014 », mis à jour pour la dernière fois le 23 janvier 2026 (voir note 87, p. 420 de ce document).
84 Mise en italique par mes soins.
85 Visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financière, quelle qu’en soit la forme.
86 Voir point 33 du document « Mise à jour des meilleures pratiques de l’UE en ce qui concerne la mise en œuvre effective de mesures restrictives » (document du Conseil du 27 juin 2022, 10572/22). Voir également conclusions de l’avocat général Norkus dans l’affaire Čiekuri-Shishki (C-480/24, EU:C:2025:672, point 68).
87 Règlement du Conseil du 7 décembre 1992 interdisant de faire droit aux demandes irakiennes relatives aux contrats et opérations dont l’exécution a été affectée par la résolution 661 (1990) du Conseil de sécurité des Nations unies et par les résolutions connexes (JO 1992, L 361, p. 1).
88 Quatrième et cinquième considérants du règlement no 3541/92.
89 Voir point 41 des présentes conclusions.
90 Selon l’expression employée par l’avocat général Norkus dans ses conclusions dans l’affaire Čiekuri-Shishki (C-480/24, EU:C:2025:672, point 70).
91 Lorsque la clause de non-satisfaction s’applique à des demandes formées par les personnes et entités visées à l’article 11, paragraphe 1, sous a) et c), du règlement no 833/2014, l’objectif poursuivi est aussi celui de ne pas permettre à ces personnes d’obtenir des compensations au titre des effets négatifs des mesures adoptées à leur encontre [voir, par analogie, conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire SH (C-168/17, EU:C:2018:798, point 50)].
92 La Cour se prononçait alors sur la version du règlement no 833/2014, telle que modifiée par le règlement no 1290/2014 (voir note 7 des présentes conclusions).
93 Arrêt du 28 mars 2017, Rosneft (C-72/15, EU:C:2017:236, point 150).
94 Dans l’arrêt du 28 mars 2017, Rosneft (C-72/15, EU:C:2017:236), la requérante au principal était une entité visée spécifiquement par une partie des restrictions instaurées par le règlement no 833/2014, tel que modifié par le règlement no 1290/2014, et relevait du champ d’application de l’article 11, paragraphe 1, sous a), de ce règlement.
95 Voir arrêt du 11 novembre 2021, Bank Sepah (C-340/20, EU:C:2021:903, point 66 et jurisprudence citée).
96 En ce sens, voir conclusions de l’avocat général Norkus dans l’affaire Čiekuri-Shishki (C-480/24, EU:C:2025:672, points 61 et suiv.).
97 Voir arrêts du 13 mars 2025, Shuvalov/Conseil (C-271/24 P, EU:C:2025:180, point 78) et du 5 février 2026, VEB.RF/Conseil (C-572/24 P, EU:C:2026:74, point 138).
98 Je rappelle que les autorités belges ont qualifié les biens concernés de « biens à double usage » au sens du règlement no 428/2009 (voir point 7 des présentes conclusions).
99 Il est vrai que le contrat a été conclu en 2015 alors que l’interdiction de vente et d’exportation des biens à double usage était déjà en vigueur. Toutefois, l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 833/2014 modifié ne limite pas la non-satisfaction aux seules demandes liées aux contrats déjà existants à la date d’entrée en vigueur du règlement, ce qui est évidemment plus protecteur des intérêts des opérateurs de l’Union.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2022/1269 du 21 juillet 2022
- Règlement (UE) 2023/2878 du 18 décembre 2023
- Règlement d'exécution (UE) 2019/1163 du 5 juillet 2019 modifiant et établissant une liste unique pour les annexes de certains règlements relatifs à des mesures restrictives qui contiennent les coordonnées des autorités compétentes des États membres et l'adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne
- Règlement (UE) 833/2014 du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine
- Règlement (UE) n ° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine
- Règlement (UE) 2025/1494 du 18 juillet 2025
- Règlement (CE) 428/2009 du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (refonte)
- Règlement (UE) 1290/2014 du 4 décembre 2014
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Règlement (UE) 269/2014 du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
- Règlement (CEE) 3541/92 du 7 décembre 1992
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- Directive ADR - Directive 2013/11/UE du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
- Code civil
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