Article 4 du Règlement (UE) 524/2013 du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«consommateur», un consommateur au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/11/UE;

b)

«professionnel», un professionnel au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2013/11/UE;

c)

«contrat de vente», un contrat de vente au sens de l'article 4, paragraphe 1, point c), de la directive 2013/11/UE;

d)

«contrat de service», un contrat de service au sens de l'article 4, paragraphe 1, point d), de la directive 2013/11/UE;

e)

«contrat de vente ou de service en ligne», un contrat de vente ou de service par lequel le professionnel ou son intermédiaire propose, sur un site internet ou par d'autres moyens électroniques, des biens ou des services que le consommateur commande sur le même site internet ou par d'autres moyens électroniques;

f)

«place de marché en ligne», un prestataire de services, au sens de l'article 2, point b), de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (11), qui permet aux consommateurs et aux professionnels de conclure des contrats de vente ou de service en ligne sur le site internet de la place de marché en ligne;

g)

«moyens électroniques», des équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage des données, qui sont entièrement transmises, acheminées et reçues par câble, par radio, par des moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques;

h)

«procédure de règlement extrajudiciaire des litiges» ou «procédure de REL», la procédure visant à régler en dehors du cadre juridictionnel les litiges visés à l'article 2 du présent règlement;

i)

«entité de règlement extrajudiciaire des litiges» ou «entité de REL», une entité de REL au sens de l'article 4, paragraphe 1, point h), de la directive 2013/11/UE;

j)

«plaignant», le consommateur ou le professionnel ayant introduit une plainte via la plateforme de RLL;

k)

«défendeur», le consommateur ou le professionnel à l'encontre duquel une plainte a été introduite via la plateforme de RLL;

l)

«autorité compétente», une autorité publique au sens de l'article 4, paragraphe 1, point i), de la directive 2013/11/UE;

m)

«données à caractère personnel», toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne concernée»); est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à l'identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale de cette personne.

2.   Le lieu d'établissement du professionnel et de l'entité de REL est déterminé, respectivement, conformément à l'article 4, paragraphes 2 et 3, de la directive 2013/11/UE.