Article 23 - Transfert financier au profit du développement rural


Ancienne version
Entrée en vigueur : 13 juin 2008
Sortie de vigueur : 16 décembre 2008

1.   À compter de l'exercice budgétaire 2009, les montants fixés au paragraphe 2 sur la base de l'historique des dépenses au titre du règlement (CE) no 1493/1999 pour des mesures d'intervention destinées à la régulation des marchés agricoles, telles qu'elles sont prévues à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1290/2005, seront libérés afin d'apporter des fonds communautaires supplémentaires destinés à financer, dans les régions viticoles, des mesures relevant des programmes de développement rural financés au titre du règlement (CE) no 1698/2005.

2.   Les montants à libérer pour chaque année civile sont les suivants:

2009: 40,5 millions EUR,

2010: 80,9 millions EUR,

à partir de 2011: 121,4 millions EUR.

3.   Les montants indiqués au paragraphe 2 sont répartis entre les États membres concernés selon les modalités prévues à l'annexe III.

Les États membres pour lesquels ne figure aucun montant dans le tableau actuel de l'annexe III en raison de la faible importance des montants auxquels aurait autrement abouti l'application de la clé de répartition prévue pour déterminer les montants indiqués à l'annexe III (moins de 2,5 millions EUR à transférer en 2009) peuvent décider de transférer en tout ou partie vers l'annexe III les montants qui sont maintenant repris à l'annexe II, afin de les utiliser dans le cadre de leurs programmes de développement rural. En pareil cas, les États membres concernés notifient ce transfert à la Commission d'ici au 30 juin 2008 au plus tard, et la Commission modifie en conséquence le paragraphe 2 ainsi que les annexes II et III.

Décision1


1CJUE, n° C-216/19, Arrêt de la Cour, WQ contre Land Berlin, 17 décembre 2020

[…] L'article 23 dudit règlement, intitulé « Vérification des conditions d'admissibilité au bénéfice de l'aide », prévoyait, à ses paragraphes 1 et 2 : […]

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Commentaire1


Eurojuris France · 29 août 2009

Le but de la PAC est d'atteindre les objectifs de l'article 33 du traité CE et, notamment, dans le secteur vitivinicole, de stabiliser les marchés et garantir un niveau de vie équitable pour les viticulteurs. […] Cette orientation vers l'application des mécanismes de la PAC au secteur viticole, désignée sous l'expression d'horizontalité communautaire pour indiquer que le secteur viticole se voit appliquer des mesures communes à tout le secteur agricole, est imprimée par les articles 9 et 23 du règlement n° 479/2008. […]

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