1. Le FEAGA finance, en gestion partagée entre les États membres et la Communauté, les dépenses suivantes, effectuées conformément au droit communautaire:
a) les restitutions fixées pour l'exportation des produits agricoles vers les pays tiers;
b) les interventions destinées à la régulation des marchés agricoles;
c) les paiements directs aux agriculteurs prévus dans le cadre de la politique agricole commune;
d) la contribution financière de la Communauté aux actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur de la Communauté et dans les pays tiers, dont la réalisation est effectuée par l'intermédiaire des États membres sur la base des programmes, autres que ceux visés à l'article 4, retenus par la Commission;
e) l'aide à la restructuration, l'aide à la diversification, l'aide additionnelle à la diversification et l'aide transitoire prévues aux articles 3, 6, 7 8 et 9 du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne ( 13 );
f) la contribution financière de la Communauté au programme en faveur de la consommation de fruits à l’école visé à l’article 103 octies bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil ( 14 ).
2. Le FEAGA finance de manière centralisée les dépenses suivantes, effectuées conformément au droit communautaire:
a) la contribution financière de la Communauté à des actions vétérinaires ponctuelles, à des actions de contrôle dans le domaine vétérinaire, dans celui des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, à des programmes d'éradication et de surveillance des maladies animales (mesures vétérinaires) ainsi qu'à des actions phytosanitaires;
b) la promotion en faveur des produits agricoles, effectuée directement par la Commission ou par l'intermédiaire d'organisations internationales;
c) les mesures, arrêtées conformément à la législation communautaire, destinées à assurer la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture;
d) la mise en place et la maintenance des systèmes d'information comptable agricoles;
e) les systèmes d'enquête agricole, y compris les enquêtes sur la structure des exploitations agricoles;
f) les dépenses relatives aux marchés de la pêche.
3. Lorsqu’il n’est pas défini de montant unitaire, dans le cadre d’une organisation commune des marchés, aux fins d’une intervention, le FEAGA finance la mesure concernée sur la base de montants forfaitaires uniformes pour toute la Communauté, en particulier pour ce qui est des fonds originaires des États membres utilisés aux fins des achats de produits, des opérations physiques liées au stockage et, le cas échéant, de la transformation des produits d’intervention.
Les frais et coûts correspondants sont calculés conformément à la procédure visée à l’article 41, paragraphe 3.