Article 79 du Règlement (CE) 479/2008 du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole

Droits additionnels à l'importation

1.  Un droit additionnel à l'importation s'applique aux importations, soumises aux taux de droits prévus à l'article 70, paragraphe 1, de jus de raisins et de moûts de raisins lorsqu'elles sont assorties d'une clause de sauvegarde spéciale («CSS») dans l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, afin d'éviter ou de contrer les effets préjudiciables sur le marché de la Communauté pouvant résulter des importations, si:

a) les importations sont effectuées à un prix inférieur au niveau notifié par la Communauté à l'OMC, ou

b) le volume des importations d'une année quelconque dépasse un certain niveau.

Le volume visé au point b) est fondé sur les possibilités d'accès au marché définies, le cas échéant, comme étant les importations en pourcentage de la consommation intérieure correspondante au cours des trois années précédentes.

2.  Le droit additionnel à l'importation n'est pas exigé lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché.

3.  Aux fins du paragraphe 1, point a), les prix à l'importation sont déterminés sur la base des prix à l'importation caf de l'expédition considérée.

Les prix à l'importation caf sont vérifiés au regard des prix représentatifs du produit sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire dudit produit.