Suspension du régime de perfectionnement actif et passif
1. Lorsque le marché de la Communauté est perturbé ou risque d'être perturbé par le régime du perfectionnement actif ou passif, il peut être décidé, à la demande d'un État membre ou sur initiative de la Commission et selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 1, de suspendre, totalement ou partiellement, le recours au régime de perfectionnement actif ou passif pour les produits relevant du présent règlement. Si la Commission est saisie d'une demande par un État membre, une décision est prise dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande.
Les mesures sont notifiées aux États membres et sont immédiatement applicables.
Tout État membre peut déférer au Conseil les mesures prises au titre du premier alinéa dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour de leur notification. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler les mesures en cause dans un délai d'un mois à compter du jour où elles lui ont été déférées.
2. Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune du marché vitivinicole, le recours au régime de perfectionnement actif ou passif pour les produits relevant du présent règlement peut être totalement ou partiellement interdit par le Conseil, statuant conformément à la procédure prévue à l'article 37, paragraphe 2, du traité.