Interdiction transitoire de plantation de vigne
1. Sans préjudice de l'article 24, et notamment de son paragraphe 3, la plantation de vigne des variétés à raisins de cuve répondant aux conditions requises pour être classées au titre de l'article 24, paragraphe 1, est interdite jusqu'au 31 décembre 2015.
2. Jusqu'au 31 décembre 2015, est également interdit le surgreffage de variétés à raisins de cuve répondant aux conditions requises pour être classées au titre de l'article 24, paragraphe 1, sur des variétés autres que les variétés à raisins de cuve visées dans cet article.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les plantations et le surgreffage visés dans ces paragraphes sont autorisés s'ils sont couverts par:
a) un droit de plantation nouvelle, prévu à l'article 91;
b) un droit de replantation, prévu à l'article 92;
c) un droit de plantation prélevé sur une réserve, prévu aux articles 93 et 94.
4. Les droits de plantation visés au paragraphe 3 sont octroyés en hectares.
5. Les articles 91 à 96 s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2015.
6. Les États membres peuvent décider de maintenir sur leur territoire ou sur des parties de leur territoire l'interdiction visée au paragraphe 1 jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard. Dans ce cas, les règles applicables au régime transitoire des droits de plantation, exposé dans le présent chapitre, y compris le présent article, s'appliquent dans cet État membre en conséquence.
A) Le rôle prépondérant des Etats membres dans l'application des mesures de soutien Les programmes d'aides, au nombre de 11, sont définis aux articles 9 à 19 du règlement n° 479/2008. […] Agostini, La gestion du potentiel de production dans la nouvelle OCM vitivinicole, op. cit. n°11. (21) Règl. (CE) n° 479/2008, art. 91. (22) Règl. (CE) n° 479/2008, art. 92. (23) Règl. (CE) n° 479/2008, art. 90 § 6. (24) Voir J.-M. […]
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