1. Les États membres peuvent octroyer aux producteurs des droits de plantation nouvelle pour les superficies:
| a) | destinées à des plantations nouvelles dans le cadre de mesures de remembrement ou de mesures d'expropriation pour cause d'utilité publique, arrêtées en application de la législation nationale; |
| b) | destinées à l'expérimentation; |
| c) | destinées à la culture de vignes mères de greffons; ou |
| d) | dont les produits vitivinicoles sont destinés uniquement à la consommation du ménage du viticulteur. |
2. Les droits de plantation nouvelle attribués sont:
| a) | exercés par le producteur à qui ils ont été octroyés; |
| b) | utilisés avant la fin de la deuxième campagne suivant celle durant laquelle ils ont été octroyés; |
| c) | utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été octroyés. |
Hormis le régime du paiement unique, envisagé par l'article 9 et analysé plus loin, ce sont donc 10 mesures spécifiques de soutien qui sont prévues, parmi lesquelles chaque Etat membre choisit celles qu'il applique sur son territoire (1). […] Mais ce régime concerne aussi les vignes exploitées dans les conditions agricoles et environnementales précitées puisque l'article 123 du règlement n° 479/2008 modifie l'article 51 du règlement n° 1782/2003 qui ne visait que les terres non exploitées. […] Agostini, La gestion du potentiel de production dans la nouvelle OCM vitivinicole, op. cit. n°11. (21) Règl. (CE) n° 479/2008, art. 91. (22) Règl. (CE) n° 479/2008, art. 92. (23) Règl. (CE) n° 479/2008, […]
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