Droits de plantation nouvelle
1. Les États membres peuvent octroyer aux producteurs des droits de plantation nouvelle pour les superficies:
a) destinées à des plantations nouvelles dans le cadre de mesures de remembrement ou de mesures d'expropriation pour cause d'utilité publique, arrêtées en application de la législation nationale;
b) destinées à l'expérimentation;
c) destinées à la culture de vignes mères de greffons; ou
d) dont les produits vitivinicoles sont destinés uniquement à la consommation du ménage du viticulteur.
2. Les droits de plantation nouvelle attribués sont:
a) exercés par le producteur à qui ils ont été octroyés;
b) utilisés avant la fin de la deuxième campagne suivant celle durant laquelle ils ont été octroyés;
c) utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été octroyés.
A) Le rôle prépondérant des Etats membres dans l'application des mesures de soutien Les programmes d'aides, au nombre de 11, sont définis aux articles 9 à 19 du règlement n° 479/2008. […] Agostini, La gestion du potentiel de production dans la nouvelle OCM vitivinicole, op. cit. n°11. (21) Règl. (CE) n° 479/2008, art. 91. (22) Règl. (CE) n° 479/2008, art. 92. (23) Règl. (CE) n° 479/2008, art. 90 § 6. (24) Voir J.-M. […]
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