Motifs de refus de la protection
1. Les dénominations devenues génériques ne peuvent prétendre à une protection en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique.
Aux fins du présent chapitre, on entend par «dénomination devenue générique», un nom de vin qui, bien qu'il se rapporte au lieu ou à la région où ce produit a été initialement élaboré ou commercialisé, est devenu dans la Communauté le nom commun d'un vin.
Pour déterminer si une dénomination est devenue générique, il est tenu compte de tous les facteurs pertinents et notamment:
a) de la situation constatée dans la Communauté, notamment dans les zones de consommation;
b) des dispositions pertinentes des législations nationales ou du droit communautaire.
2. Aucune dénomination n'est protégée en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique si, compte tenu de la réputation et de la notoriété d'une marque commerciale, la protection est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du vin en question.