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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 11 sept. 2025, C-341/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-341/24 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 septembre 2025.#Duca di Salaparuta SpA contre Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e.a.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Corte suprema di cassazione.#Renvoi préjudiciel – Agriculture – Organisation commune du marché vitivinicole – Régime communautaire de protection des dénominations de vins – Règlement (CE) no 1493/1999 – Article 54 – Vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) – Règlement (CE) no 479/2008 – Article 43, paragraphe 2, et article 51 – Règlement (CE) no 1234/2007 – Article 118 duodecies, paragraphe 2, et article 118 vicies – Règlement (UE) no 1308/2013 – Article 101, paragraphe 2, et article 107 – Protection, au titre du droit de l’Union, des v.q.p.r.d. reconnus en droit national – Conflit entre une dénomination de vins protégée et une marque antérieure notoire contenant un mot identique à cette dénomination – Dénomination prétendument trompeuse – Régime transitoire – Extension automatique de la protection – Caractère complet du régime de protection – Sécurité juridique.#Affaire C-341/24. | |
| Date de dépôt : | 8 mai 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0341 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:693 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Fenger |
|---|---|
| Avocat général : | Campos Sánchez-Bordona |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
11 septembre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Agriculture – Organisation commune du marché vitivinicole – Régime communautaire de protection des dénominations de vins – Règlement (CE) no 1493/1999 – Article 54 – Vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) – Règlement (CE) no 479/2008 – Article 43, paragraphe 2, et article 51 – Règlement (CE) no 1234/2007 – Article 118 duodecies, paragraphe 2, et article 118 vicies – Règlement (UE) no 1308/2013 – Article 101, paragraphe 2, et article 107 – Protection, au titre du droit de l’Union, des v.q.p.r.d. reconnus en droit national – Conflit entre une dénomination de vins protégée et une marque antérieure notoire contenant un mot identique à cette dénomination – Dénomination prétendument trompeuse – Régime transitoire – Extension automatique de la protection – Caractère complet du régime de protection – Sécurité juridique »
Dans l’affaire C-341/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), par décision du 8 mai 2024, parvenue à la Cour le 8 mai 2024, dans la procédure
Duca di Salaparuta SpA
contre
Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste,
Consorzio volontario di tutela dei vini DOC Salaparuta,
Baglio Gibellina Srl,
Cantina Giacco Soc. coop. agricola,
Madonna del Piraino Soc. coop. agricola,
en présence de :
Botte di Vino di VH & C. Snc,
Baglio San Vito Srl, en liquidation,
Romeo Vini di CZ & C. Sas,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, MM. S. Rodin, N. Piçarra, Mme O. Spineanu-Matei et M. N. Fenger (rapporteur), juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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pour Duca di Salaparuta SpA, par Mes S. de Bosio, R. Vaccarella, G. Vecchione, avvocati, et Me D. Philippe, avocat, |
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pour Consorzio volontario di tutela dei vini DOC Salaparuta, Baglio Gibellina Srl et Madonna del Piraino Soc. coop. agricola, par Mes F. Pacciani et S. Parlatore, avvocati, |
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pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de MM. M. Auciello et M. Di Benedetto, avvocati dello Stato, |
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– |
pour le gouvernement portugais, par Mmes P. Barros da Costa, M. J. Ramos et M. A. Ribeiro de Almeida, advogados, |
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– |
pour la Commission européenne, par MM. L. Di Masi, M. Konstantinidis et F. Thiran, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 avril 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole (JO 1999, L 179, p. 1), du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil, du 29 avril 2008, portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999 (JO 2008, L 148, p. 1), du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO 2007, L 299, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 491/2009 du Conseil, du 25 mai 2009 (JO 2009, L 154, p. 1) (ci-après le « règlement no 1234/2007 »), ainsi que du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 671). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société Duca di Salaparuta SpA au Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et des Forêts, Italie), au Consorzio volontario di tutela dei vini DOC Salaparuta (Consortium volontaire pour la protection des vins DOC Salaparuta, Italie), ainsi qu’aux societés Baglio Gibellina Srl, Cantina Giacco Soc. coop. agricola, Madonna del Piraino Soc. coop. agricola, Botte di vino di VH & C. snc, Baglio San Vito Srl, en liquidation, et Romeo Vini di CZ & C. Sas au sujet d’une demande d’annulation et/ou d’invalidité de l’enregistrement au niveau de l’Union européenne de l’appellation d’origine protégée « Salaparuta » ainsi que de la reconnaissance en droit italien du mot « Salaparuta » en tant que dénomination d’origine contrôlée, au motif que cette appellation et cette dénomination créeraient un risque de conflit avec les marques antérieures notoires enregistrées pour des vins dont Duca di Salaparuta est titulaire et qui contiennent des mots identiques auxdites appellation et dénomination. |
Le cadre juridique
Le droit international
La convention de Paris
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3 |
La convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle a été signée à Paris le 20 mars 1883, révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, no 11851, p. 305, ci-après la « convention de Paris »). Tous les États membres de l’Union sont parties à cette convention. |
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L’article 10 bis de ladite convention dispose : « 1) Les pays de l’Union sont tenus d’assurer aux ressortissants de l’Union une protection effective contre la concurrence déloyale. 2) Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. 3) Notamment devront être interdits :
[…]
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L’arrangement de Madrid
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Aux termes de l’article 3 bis de l’arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses du 14 avril 1891, tel qu’il a été révisé en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, no 11848, p. 163, ci-après « l’arrangement de Madrid ») : « Les pays auxquels s’applique [l’arrangement de Madrid] s’engagent également à prohiber l’emploi, relativement à la vente, à l’étalage ou à l’offre des produits, de toutes indications ayant un caractère de publicité et susceptibles de tromper le public sur la provenance des produits, en les faisant figurer sur les enseignes, annonces, factures, cartes relatives aux vins, lettres ou papiers de commerce ou sur toute autre communication commerciale. » |
L’accord ADPIC
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6 |
L’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après l’« accord ADPIC »), constitue l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) qui a été signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO 1994, L 336, p. 1). Sont parties à l’accord ADPIC les membres de l’OMC, dont tous les États membres de l’Union ainsi que l’Union elle-même. |
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7 |
L’article 2 de cet accord, qui relève de la partie I de celui-ci, stipule, à son paragraphe 1 : « Pour ce qui est des Parties II, III et IV du présent accord, les Membres se conformeront aux articles premier à 12 et à l’article 19 de la [convention de Paris]. » |
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L’article 22, paragraphe 1, dudit accord, qui relève de la partie II de celui-ci, dispose : « Aux fins du présent accord, on entend par indications géographiques des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d’un Membre, ou d’une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique. » |
Le droit de l’Union
Le règlement no 1493/1999
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L’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1493/1999 prévoyait : « Si un État membre attribue le nom d’une région déterminée à un [vin de qualité produit dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.)] ainsi que, le cas échéant, à un vin destiné à être transformé en un tel v.q.p.r.d., ce nom ne peut être utilisé pour la désignation de produits du secteur vitivinicole ne provenant pas de cette région et/ou auxquels ce nom n’a pas été attribué conformément aux réglementations communautaire et nationale applicables. […] […] » |
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L’article 54 de ce règlement énonçait : «1. Par “vins de qualité produits dans des régions déterminées” (v.q.p.r.d.), on entend les vins répondant aux dispositions du présent titre et aux dispositions communautaires et nationales adoptées à cet égard. […] 4. Les États membres communiquent à la Commission [européenne] la liste des v.q.p.r.d. qu’ils ont reconnus, en indiquant, pour chacun de ces v.q.p.r.d., la référence aux dispositions nationales qui régissent leur production et leur élaboration. 5. La Commission publie ladite liste au Journal officiel des Communautés européennes, série C. » |
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11 |
Sous l’intitulé « Marques », l’annexe VII, F, dudit règlement énonçait : « […] 2. Par dérogation au point 1, premier alinéa, sous b), le titulaire d’une marque enregistrée pour un vin ou un moût de raisins, qui est identique :
peut, même s’il n’a pas droit à ce nom en vertu du point 1, premier alinéa, continuer l’usage de cette marque jusqu’au 31 décembre 2002, à condition que la marque en question :
Par ailleurs, le titulaire d’une marque notoire et enregistrée pour un vin ou un moût de raisins qui contient des mots identiques au nom d’une région déterminée ou au nom d’une unité géographique plus restreinte qu’une région déterminée peut, même s’il n’a pas droit à ce nom en vertu du point 1, continuer l’usage de cette marque lorsqu’elle correspond à l’identité de son titulaire originaire ou de prête-nom originaire, pourvu que l’enregistrement de la marque ait été effectué au moins vingt-cinq ans avant la reconnaissance officielle du nom géographique en question par l’État membre producteur conformément aux dispositions communautaires pertinentes pour ce qui concerne les v.q.p.r.d., et que la marque ait effectivement été utilisée sans interruption. Les marques qui remplissent les conditions des premier et deuxième alinéas ne peuvent être opposées à l’usage des noms des unités géographiques utilisés pour la désignation d’un v.q.p.r.d. ou d’un vin de table. […] » |
Le règlement no 479/2008
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12 |
Le règlement no 1493/1999 a été abrogé par le règlement no 479/2008. En vertu de l’article 129, paragraphe 2, sous e), de ce dernier règlement, le chapitre IV du titre III de celui-ci était applicable à compter du 1er août 2009, à moins que des dispositions réglementaires adoptées selon la procédure prévue à l’article 113, paragraphe 1, dudit règlement n’en disposassent autrement. |
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13 |
Le considérant 5 du règlement no 479/2008 énonçait qu’il était « opportun de modifier fondamentalement le régime communautaire applicable au secteur vitivinicole ». |
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14 |
Le considérant 36 de ce règlement prévoyait : « Pour des motifs de sécurité juridique, il convient que les appellations d’origine et les indications géographiques qui existent déjà dans la Communauté soient exclues de l’application de la nouvelle procédure d’examen. Il convient néanmoins que les États membres concernés transmettent à la Commission les données et documents essentiels sur la base desquels ces appellations d’origine et indications géographiques ont été reconnues à l’échelon national, faute de quoi il est approprié de leur retirer la protection dont elles bénéficient. Pour des motifs de sécurité juridique, il convient que les possibilités d’annulation des appellations d’origine et des indications géographiques qui existent déjà soient limitées. » |
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15 |
L’article 43 dudit règlement, intitulé « Motifs de refus de la protection », disposait, à son paragraphe 2 : « Aucune dénomination n’est protégée en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique si, compte tenu de la réputation et de la notoriété d’une marque commerciale, la protection est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du vin en question. » |
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16 |
L’article 46 du même règlement prévoyait : « La Commission établit et tient à jour un registre électronique, accessible au public, des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées relatives aux vins. » |
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17 |
L’article 50 du règlement no 479/2008, intitulé « Annulation », énonçait : « Il peut être décidé, selon la procédure prévue à l’article 113, paragraphe 2, à l’initiative de la Commission ou sur demande dûment motivée d’un État membre, d’un pays tiers ou d’une personne physique ou morale pouvant justifier d’un intérêt légitime, de retirer la protection accordée à une appellation d’origine ou à une indication géographique si le respect du cahier des charges correspondant n’est plus assuré. […] » |
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18 |
L’article 51 de ce règlement, intitulé « Dénominations de vins bénéficiant actuellement d’une protection », était libellé comme suit : « 1. Les dénominations de vins protégées conformément aux articles 51 et 54 du règlement [no 1493/1999] et à l’article 28 du règlement (CE) no 753/2002 [de la Commission, du 29 avril 2002, fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (JO 2002, L 118, p. 1),] sont automatiquement protégées au titre du présent règlement. La Commission les inscrit au registre prévu à l’article 46 du présent règlement. […] 4. L’article 50 ne s’applique pas à l’égard des dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1. Il peut être décidé, jusqu’au 31 décembre 2014, à l’initiative de la Commission et selon la procédure prévue à l’article 113, paragraphe 2, de retirer la protection accordée aux dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1 si elles ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 34. » |
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19 |
Le règlement no 479/2008 a été abrogé par le règlement (CE) no 491/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO 2009, L 154, p. 1), modifiant le règlement OCM unique, avec effet au 1er août 2009. |
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20 |
L’article 3, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 491/2009 prévoit que les références faites au règlement abrogé, à savoir le règlement no 479/2008, s’entendent comme étant faites au règlement no 1234/2007 et sont à lire selon les tableaux de correspondance respectifs figurant à l’annexe XXII de ce dernier règlement. |
Le règlement no 1234/2007
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21 |
Le règlement no 1234/2007 a ainsi, en application du règlement no 491/2009 et avec effet au 1er août 2009, incorporé le règlement no 479/2008. |
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22 |
L’article 118 duodecies du règlement no 1234/2007, intitulé « Motifs de refus de la protection », prévoyait, à son paragraphe 2 : « Aucune dénomination n’est protégée en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique si, compte tenu de la réputation et de la notoriété d’une marque commerciale, la protection est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du vin en question. » |
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23 |
L’article 118 quindecies de ce règlement énonçait : « La Commission établit et tient à jour un registre électronique, accessible au public, des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées relatives aux vins. » |
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24 |
L’article 118 novodecies dudit règlement, intitulé « Annulation », disposait : « La Commission peut décider […] de retirer la protection accordée à une appellation d’origine ou à une indication géographique si le respect du cahier des charges correspondant n’est plus assuré. […] » |
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25 |
L’article 118 vicies du même règlement, intitulé « Dénominations de vins bénéficiant actuellement d’une protection », était libellé comme suit : « 1. Les dénominations de vins protégées conformément aux articles 51 et 54 du règlement [no 1493/1999] et à l’article 28 du règlement [no 753/2002] sont automatiquement protégées au titre du présent règlement. La Commission les inscrit au registre prévu à l’article 118 quindecies du présent règlement. […] 4. L’article 118 novodecies ne s’applique pas à l’égard des dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1. La Commission peut décider, jusqu’au 31 décembre 2014, de sa propre initiative et conformément à la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 4, de retirer la protection accordée aux dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1 si elles ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 118 ter. » |
Le règlement no 1308/2013
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26 |
Aux termes de l’article 230, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 1308/2013, le règlement no 1234/2007 est abrogé, sauf pour ses dispositions qui, en vertu de l’article 230, paragraphe 1, deuxième alinéa, ainsi que paragraphes 2 et 3, du règlement no 1308/2013, continuent de s’appliquer. Il ressort de l’article 232, paragraphe 1, deuxième alinéa, de ce règlement que celui-ci est applicable à compter du 1er janvier 2014, sans préjudice des dispositions particulières que cet article 232 prévoit. |
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27 |
L’article 101, paragraphe 2, du règlement no 1308/2013 prévoit : « Aucune dénomination n’est protégée en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique si, compte tenu de la réputation et de la notoriété d’une marque commerciale, la protection pourrait induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du vin concerné. » |
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28 |
L’article 104 de ce règlement dispose : « La Commission établit et tient à jour un registre électronique, accessible au public, des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées relatives aux vins. […] » |
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29 |
L’article 106 dudit règlement prévoit : « La Commission peut adopter, de sa propre initiative ou sur demande dûment motivée d’un État membre, d’un pays tiers ou d’une personne physique ou morale pouvant justifier d’un intérêt légitime, des actes d’exécution visant à retirer la protection accordée à une appellation d’origine ou à une indication géographique si le respect du cahier des charges correspondant n’est plus assuré. […] » |
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30 |
L’article 107, paragraphes 1 et 3, du même règlement est libellé comme suit : « 1. Les dénominations de vins visées aux articles 51 et 54 du règlement [no 1493/1999] et à l’article 28 du règlement [no 753/2002] sont automatiquement protégées au titre du présent règlement. La Commission les inscrit au registre prévu à l’article 104 du présent règlement. […] 3. L’article 106 ne s’applique pas aux dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1. Jusqu’au 31 décembre 2014, la Commission peut adopter, de sa propre initiative, des actes d’exécution visant à retirer la protection accordée aux dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1 si elles ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 93. […] » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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31 |
Duca di Salaparuta est une société viticole, établie en Sicile (Italie), qui est titulaire de plusieurs marques nationales et de l’Union, dont plusieurs contenant le mot « Salaparuta ». |
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32 |
Le 13 juillet 1989, le signe « Salaparuta » a été enregistré en tant que marque nationale (no 511337). Le 25 octobre 2000, ce signe a également été enregistré en tant que marque de l’Union européenne comme marque verbale, pour des produits relevant de la classe 33 de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (boissons alcoolisées). Ces marques ont été renouvelées depuis. |
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33 |
La commercialisation des vins sous les marques Salaparuta est sans rapport avec la commune de Salaparuta (Italie), située en Sicile. En effet, Duca di Salaparuta est établie en dehors de cette commune, et les raisins utilisés ne proviennent pas de celle-ci. |
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34 |
Le decreto « Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini “Salaparuta” e approvazione del relativo disciplinare di produzione » (décret « Reconnaissance de la dénomination d’origine contrôlée “Salaparuta” et approbation du cahier des charges y afférent ») (GURI no 42, du 20 février 2006), a reconnu, au niveau national, la dénomination d’origine contrôlée “Salaparuta” (ci-après la « DOC “Salaparuta” »), laquelle vise à désigner et à protéger une série de vins produits à partir de raisins provenant de vignobles situés sur des terrains se trouvant dans les limites territoriales de la commune de Salaparuta. |
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35 |
La protection de ces vins a, par la suite, été étendue à l’échelle de l’Union. En particulier, il ressort du dossier dont dispose la Cour que, conformément à l’article 54, paragraphe 4, du règlement no 1493/1999, une liste des v.q.p.r.d., contenant la DOC « Salaparuta », a été publiée, le 8 août 2009, par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes (JO 2009, C 187, p. 1) et que cette DOC a été inscrite, avec effet au 1er août 2009, au registre électronique des appellations d’origine protégées (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP) relatives aux vins, en tant que AOP PDO-IT-A0795 (ci-après l’« AOP “Salaparuta” »). |
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36 |
Le 8 février 2016, Duca di Salaparuta a saisi le Tribunale di Milano (tribunal de Milan, Italie) d’un recours tendant, entre autres, à obtenir la nullité ou l’invalidité de l’AOP « Salaparuta » ainsi que de la DOC « Salaparuta », au motif que ces dénominations sont trompeuses et, en tout état de cause, qu’elles interfèrent avec la marque Salaparuta, enregistrée pour le vin et contenant un mot identique auxdites dénominations, ainsi qu’avec les autres marques dont cette société est titulaire, lesquelles contiennent ce même mot et sont considérées par elle comme étant notoires. |
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37 |
Par un jugement du 16 février 2021, cette juridiction a rejeté ce recours au motif que le conflit entre la dénomination protégée « Salaparuta » et la marque antérieure du même nom devait être résolu sur le fondement de la règle de prééminence de la dénomination protégée sur cette marque, sans préjudice de la possibilité pour le titulaire de ladite marque de continuer à l’utiliser sous certaines conditions. |
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38 |
Duca di Salaparuta a interjeté appel de ce jugement devant la Corte d’appello di Milano (cour d’appel de Milan, Italie) qui, par un arrêt du 5 mai 2023, a confirmé le jugement de première instance. Cette juridiction a, en substance, considéré que les dénominations de vins protégées en vertu des dispositions du règlement no 1493/1999 se sont vu accorder, automatiquement, une protection au moyen de la reconnaissance d’une AOP à l’échelle de l’Union. Ladite juridiction a conclu que le conflit entre la DOC « Salaparuta » et la marque antérieure contenant un mot identique à cette dénomination devrait être résolu sur le fondement du règlement no 1493/1999, en particulier de son annexe VII, F, paragraphe 2, sous b), qui était en vigueur à la date de la reconnaissance de cette dénomination de vins protégée au niveau national. En effet, cette annexe établissait un critère de primauté de la dénomination protégée sur cette marque, sans préjudice de la possibilité, pour le titulaire de celle-ci, de continuer, sous certaines conditions, d’utiliser ladite marque. |
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39 |
Duca di Salaparuta a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt devant la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), qui est la juridiction de renvoi, en faisant, en substance, valoir que le règlement no 1493/1999 ne règle pas de tels conflits. |
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40 |
Duca di Salaparuta soutient à cet égard que, contrairement à ce qu’a retenu la juridiction d’appel, par sa publication, l’AOP « Salaparuta » a remplacé la DOC du même nom. Or, eu égard à la date d’effet de l’inscription de l’AOP « Salaparuta » dans le registre E-Bacchus, à savoir le 1er août 2009, l’article 43, paragraphe 2, du règlement no 479/2008 ou l’article 118 duodecies du règlement no 1234/2007, ou encore l’article 101, paragraphe 2, du règlement no 1308/2013 devrait s’appliquer. Or, ces dispositions excluent la protection d’une dénomination lorsque, compte tenu de la réputation et de la notoriété d’une marque antérieure, les consommateurs pourraient être induits en erreur quant à l’identité du vin en question. De surcroît, elle soutient que, compte tenu des conditions prévues à l’annexe VII, F, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1493/1999, elle serait empêchée d’utiliser la marque Salaparuta, dont elle est titulaire, quand bien même s’appliquerait le régime de coexistence que prévoit cette disposition. |
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41 |
La juridiction de renvoi indique, en premier lieu, qu’il importe de déterminer le régime de protection applicable dans une situation caractérisée par l’existence d’un conflit entre, d’une part, des marques notoires, enregistrées au cours de l’année 1989, et, d’autre part, une dénomination de vins, protégée au niveau national au cours de l’année 2006, contenant un mot identique à celui contenu dans ces marques, suivie d’une publication et d’un enregistrement de cette dénomination à l’échelle de l’Union pendant l’année 2009. |
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42 |
À cet égard, cette juridiction se demande s’il convient de considérer que la DOC « Salaparuta » conserve ses effets et que, dès lors, les dispositions de l’annexe VII, F, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1493/1999 trouvent application, ou si cette protection nationale doit, au contraire, être considérée comme ayant été remplacée par la reconnaissance de l’AOP « Salaparuta » à l’échelle de l’Union, de sorte qu’il conviendrait d’appliquer les dispositions de l’article 43, paragraphe 2, du règlement no 479/2008, ou les dispositions équivalentes figurant à l’article 118 duodecies du règlement no 1234/2007 ou à l’article 101, paragraphe 2 du règlement no 1308/2013, relatifs aux motifs de refus de protection d’une dénomination dans un cas de figure où, compte tenu de la réputation et de la notoriété d’une marque antérieure, la protection est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du vin en question. |
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43 |
En second lieu, dans l’hypothèse où le règlement no 1493/1999 trouverait application, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le régime de protection prévu par ce règlement a un caractère complet, en ce qu’il couvrirait toutes les hypothèses de coexistence entre différents signes, dont notamment des dénominations de vins protégées, ou bien si le conflit entre une marque de vins notoire et une dénomination protégée accordée postérieurement, comprenant un mot identique à cette marque, peut être résolu sur la base du principe général selon lequel les signes distinctifs ne doivent pas être trompeurs. |
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44 |
Dans ces conditions, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur la demande de réouverture de la phase orale de la procédure
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45 |
Par actes déposés au greffe de la Cour, respectivement les 14 et 28 avril 2025, Duca di Salaparuta a demandé à ce que soit ordonnée la réouverture de la phase orale de la procédure, en application de l’article 83 du règlement de procédure de la Cour. |
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46 |
À l’appui de sa demande, elle fait valoir, en substance, d’une part, que, dans ses conclusions, M. l’avocat général s’est fondé sur des éléments de fait et de droit erronés afin de répondre aux questions posées et, partant, a introduit des arguments qui n’avaient pas été débattus entre les parties. D’autre part, Duca di Salaparuta soutient que l’absence d’une audience de plaidoirie devant la Cour, malgré sa demande en ce sens, viole son droit à une audience publique, consacré à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950. |
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47 |
En vertu de l’article 83 de son règlement de procédure, la Cour peut, à tout moment, l’avocat général entendu, ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure, notamment si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée, ou lorsqu’une partie a soumis, après la clôture de cette phase, un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour, ou encore lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties ou les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. |
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48 |
À cet égard, il convient toutefois de relever que la teneur des conclusions de l’avocat général ne saurait constituer en tant que telle un tel fait nouveau, sans quoi il serait loisible aux parties, au moyen de l’invocation d’un tel fait, de répondre à ces conclusions. Or, les conclusions de l’avocat général ne peuvent être débattues par les parties. La Cour a ainsi eu l’occasion de souligner que, conformément à l’article 252 TFUE, le rôle de l’avocat général consiste à présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice de l’Union européenne, requièrent son intervention, en vue de l’assister dans l’accomplissement de sa mission, qui est d’assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités. En vertu de l’article 20, quatrième alinéa, de ce statut et de l’article 82, paragraphe 3, du règlement de procédure, les conclusions de l’avocat général mettent fin à la phase orale de la procédure. Se situant en dehors du débat entre les parties, les conclusions ouvrent la phase du délibéré de la Cour. Il s’agit donc non pas d’un avis destiné aux juges ou aux parties qui émanerait d’une autorité extérieure à la Cour, mais de l’opinion individuelle, motivée et exprimée publiquement, d’un membre de l’institution elle-même (arrêt du 8 mai 2025, Beevers Kaas, C-581/23, EU:C:2025:323, point 29 et jurisprudence citée). |
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49 |
En l’occurrence, d’une part, la Cour constate, l’avocat général entendu, que les éléments avancés par Duca di Salaparuta ne révèlent aucun fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision qu’elle est appelée à rendre dans la présente affaire et que cette dernière ne doit pas être tranchée sur la base d’un argument qui n’aurait pas été débattu entre les parties ou les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Duca di Salaparuta critique en réalité le bien-fondé de certains passages des conclusions de M. l’avocat général, ce qui ne saurait valablement justifier sa demande de réouverture de la phase orale de la procédure. En outre, la Cour dispose, au terme des phases écrite et orale de la procédure, de tous les éléments nécessaires et est donc suffisamment éclairée pour statuer. |
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50 |
D’autre part, il convient de rappeler que ni l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’imposent une obligation absolue de tenir une audience publique et n’exigent nécessairement la tenue d’une audience dans toutes les procédures. Il en va notamment ainsi lorsque l’affaire ne soulève pas de questions de fait ou de droit ne pouvant être adéquatement résolues sur le fondement du dossier et des observations écrites des parties. L’article 76, paragraphe 2, du règlement de procédure prévoit précisément que la Cour peut décider de ne pas tenir d’audience de plaidoirie si elle estime, à la lecture des mémoires ou des observations déposés au cours de la phase écrite de la procédure, être suffisamment informée pour statuer (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2021, Euro Box Promotion e.a., C-357/19, C-379/19, C-547/19, C-811/19 et C-840/19, EU:C:2021:1034, points 123 et 124 ainsi que jurisprudence citée). |
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51 |
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de réouverture de la phase orale de la procédure. |
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
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52 |
Le gouvernement italien met en doute la compétence des juridictions nationales pour connaître d’un litige dans lequel la question de la validité d’un acte de l’Union est en cause, en faisant valoir que, dans la mesure où Duca di Salaparuta cherche à faire annuler ou invalider l’enregistrement de l’AOP « Salaparuta », lequel constitue un acte de l’Union, la compétence pour annuler un tel enregistrement reviendrait aux juridictions de l’Union en vertu de l’article 263 TFUE. |
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53 |
Par ailleurs, ce gouvernement avance que la DOC « Salaparuta » n’a jamais été contestée devant les juridictions nationales, et ce bien que Duca di Salaparuta ait été informée de la procédure de reconnaissance nationale et ait été invitée à produire ses observations dans ce cadre. |
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54 |
Il s’ensuit que ces allégations visent, en substance, à remettre en cause la recevabilité de la demande de décision préjudicielle. |
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55 |
À cet égard, il convient de relever, d’une part, que la publication de la liste des dénominations de vins protégées au Journal officiel des Communautés européennes, en vertu de l’article 54, paragraphes 4 et 5, du règlement no 1493/1999, tout comme l’inscription au registre électronique des AOP et des IGP relatives aux vins, en vertu de l’article 51, paragraphe 1, du règlement no 479/2008, ne peuvent pas, compte tenu du caractère automatique de la protection des dénominations de vins protégées, être considérées comme produisant des effets juridiques et, partant, comme constituant des actes attaquables au sens de l’article 263 TFUE. |
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56 |
En effet, la Cour a, en substance, jugé que, conformément à l’article 54, paragraphe 5, du règlement no 1493/1999, l’inscription dans le registre électronique des AOP et IGP relatives aux vins, effectuée par la Commission en ce qui concerne les dénominations de vins protégées par les États membres en tant qu’appellations d’origine avant le 1er août 2009, ne saurait être considérée comme visant à produire des effets de droit obligatoires caractéristiques des actes attaquables (voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2014, Hongrie/Commission, C-31/13 P, EU:C:2014:70, point 63). |
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57 |
Dès lors, il ne saurait être reproché à Duca di Salaparuta de ne pas avoir présenté de recours contre l’AOP « Salaparuta » directement devant le juge de l’Union. |
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58 |
Par ailleurs, ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général au point 41 de ses conclusions, le renvoi préjudiciel repose sur un dialogue de juge à juge, dont le déclenchement dépend entièrement de l’appréciation que fait la juridiction nationale de la pertinence et de la nécessité dudit renvoi (arrêts du 12 février 2008, Kempter, C-2/06, EU:C:2008:78, point 42 et jurisprudence citée, ainsi que du 16 juillet 2015, Diageo Brands, C-681/13, EU:C:2015:471, point 59 et jurisprudence citée). S’il est vrai que seule la Cour peut prononcer la nullité d’un acte émanant des institutions de l’Union, il n’en reste pas moins que la juridiction de renvoi se borne, en l’occurrence, dans le cadre de son renvoi préjudiciel en interprétation, à demander à la Cour de fixer le cadre juridique de l’Union applicable à un potentiel conflit entre une dénomination de vins protégée et une marque antérieure notoire enregistrée pour le vin, contenant un mot identique à cette dénomination. |
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59 |
D’autre part, il appartient à la juridiction de renvoi, et non pas à la Cour, d’apprécier l’incidence sur le litige au principal de l’éventuelle absence, à la date de la reconnaissance de la DOC « Salaparuta », d’une contestation de celle-ci par Duca di Salaparuta. En tout état de cause, une telle absence ne saurait empêcher la juridiction de renvoi de saisir la Cour, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel en interprétation, afin de déterminer le cadre juridique de l’Union applicable à un conflit tel que celui visé au point précédent du présent arrêt. |
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60 |
Il résulte de ce qui précède que la demande de décision préjudicielle est recevable. |
Sur les questions préjudicielles
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61 |
Par ses questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 51 du règlement no 479/2008, l’article 118 vicies du règlement no 1234/2007 et l’article 107 du règlement no 1308/2013 doivent être interprétés en ce sens que, respectivement, l’article 43, paragraphe 2, du règlement no 479/2008, l’article 118 duodecies du règlement no 1234/2007 et l’article 101, paragraphe 2, du règlement no 1308/2013 sont applicables à un conflit entre une dénomination de vins protégée conformément à l’article 54 du règlement no 1493/1999 et des marques antérieures notoires enregistrées pour des vins, contenant des mots identiques à cette dénomination, ou si ce conflit doit être réglé sur la seule base de l’annexe VII, F, paragraphe 2, deuxième alinéa, de ce dernier règlement. |
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62 |
D’emblée, il convient de relever que le règlement no 1493/1999 définissait, à son article 54, paragraphe 1, les v.q.p.r.d. comme étant des vins répondant aux dispositions du titre VI de ce règlement et aux dispositions communautaires et nationales adoptées à cet égard. |
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63 |
L’article 54, paragraphes 4 et 5, dudit règlement prévoyait une protection, au titre du droit de l’Union, des v.q.p.r.d. reconnus en droit national. En particulier, l’article 54, paragraphe 4, du même règlement prévoyait que les États membres communiquent à la Commission la liste des v.q.p.r.d. qu’ils avaient reconnus, en indiquant, pour chacun de ces v.q.p.r.d., la référence aux dispositions nationales régissant leur production et leur élaboration. En vertu du paragraphe 5 de cet article 54, la Commission publiait cette liste au Journal officiel des Communautés européennes, série C. |
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64 |
En l’occurrence, la DOC « Salaparuta » relève de la catégorie des v.q.p.r.d., au titre de l’article 54, paragraphe 1, du règlement no 1493/1999. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort du dossier dont dispose la Cour, la liste de ces vins a été notifiée à la Commission et publiée, en application de l’article 54, paragraphe 5, de ce règlement, le 8 août 2009, au Journal officiel des Communautés européennes, série C, en tant que AOP « Salaparuta » (JO 2009, C 187, p. 1). |
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65 |
Aux termes de l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1493/1999, le nom de la région attribué à un v.q.p.r.d. ne pouvait être utilisé pour la désignation de produits du secteur vitivinicole ne provenant pas de cette région et/ou auxquels ce nom n’avait pas été attribué conformément aux réglementations communautaire et nationale applicables. Il en allait de même si un État membre avait notamment attribué à un v.q.p.r.d. le nom d’une commune. Cette disposition établissait ainsi une règle visant à protéger les dénominations géographiques d’une utilisation des termes qui les composent par tout autre signe. |
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66 |
Quant à un éventuel conflit entre une telle dénomination protégée et une marque antérieure notoire contenant des mots identiques à cette dénomination, le règlement no 1493/1999 prévoyait, à son annexe VII, F, paragraphe 2, deuxième alinéa, qu’un tel conflit puisse être résolu en application d’un régime de coexistence entre cette dénomination et cette marque. |
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67 |
En particulier, il découlait de cette disposition que le titulaire d’une marque notoire et enregistrée pour un vin ou un moût de raisins contenant des mots identiques au nom d’une région déterminée pouvait continuer l’usage de cette marque lorsqu’elle correspondait à l’identité de son titulaire originaire ou de prête-nom originaire, pourvu que l’enregistrement de ladite marque ait été effectué au moins vingt-cinq ans avant la reconnaissance officielle du nom géographique en question par l’État membre producteur, conformément aux dispositions communautaires pertinentes pour ce qui concerne les v.q.p.r.d., et pourvu que la marque ait effectivement été utilisée sans interruption. En outre, il était précisé, à l’annexe VII, F, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement no 1493/1999, que ces marques ne pouvaient être opposées à l’usage des noms des unités géographiques utilisés notamment pour la désignation d’un v.q.p.r.d. |
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68 |
Il en résulte que l’annexe VII, F, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, du règlement no 1493/1999 consacrait la prééminence d’une dénomination de vins protégée sur des marques antérieures notoires, contenant des mots identiques à cette dénomination, en autorisant, sous réserve du respect des conditions que cette disposition prévoyait, la continuation de l’utilisation de telles marques. |
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69 |
En l’occurrence, dès lors que, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, la DOC « Salaparuta » a été reconnue le 8 février 2006, à savoir sous l’empire du règlement no 1493/1999, et que cette dénomination de vins protégée correspondait à des v.q.p.r.d., au sens de l’article 54, paragraphe 1, de ce règlement, un conflit entre une telle dénomination et des marques antérieures notoires enregistrées pour des vins, qui contiennent des mots identiques à cette dénomination, doit être réglé sur la base des dispositions dudit règlement et, en particulier, sur la base de son annexe VII, F, paragraphe 2. Une telle conclusion se trouve d’ailleurs corroborée par la référence expresse à l’article 54, paragraphes 4 et 5, du même règlement lors de la notification et de la publication de la DOC « Salaparuta » au Journal officiel des Communautés européennes, visée au point 64 du présent arrêt. |
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70 |
Duca di Salaparuta a néanmoins invoqué, devant les juridictions nationales ainsi que dans ses observations devant la Cour, l’application de l’article 43, paragraphe 2, du règlement no 479/2008 ou celle de l’article 118 duodecies du règlement no 1234/2007, ou encore celle de l’article 101, paragraphe 2, du règlement no 1308/2013. Elle considère en effet que, dans la mesure où un nouvel enregistrement de l’AOP « Salaparuta » a été publié le 8 août 2009, ce sont ces nouvelles règles qui seraient applicables au conflit en cause dans l’affaire au principal. Dans ces conditions, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur l’incidence de ces dispositions pour la résolution d’un tel conflit. |
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71 |
À cet égard, il convient d’emblée de relever que, par les trois dispositions mentionnées au point précédent du présent arrêt, le législateur de l’Union a prévu qu’aucune dénomination ne soit protégée en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique si, compte tenu de la réputation et de la notoriété d’une marque commerciale, la protection est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du vin en question. |
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72 |
Au demeurant, force est de constater que, comme l’énonçait le considérant 5 du règlement no 479/2008, le régime de l’Union applicable au secteur vitivinicole a, par la voie de ce règlement, été fondamentalement modifié pour atteindre des objectifs liés, notamment, à la qualité des vins. Ce règlement a modifié et abrogé le règlement no 1493/1999, et était applicable à compter du 1er août 2009. |
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73 |
Si, certes, ce nouveau régime de protection des dénominations soumet toute demande de protection d’une dénomination de vins à un examen approfondi qui s’effectue en deux étapes, à savoir au niveau national et ensuite au niveau de l’Union, la Commission disposant d’un véritable pouvoir de décision lui permettant soit d’accorder soit de refuser la protection à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique (voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2014, Hongrie/Commission, C-31/13 P, EU:C:2014:70, point 74), tel n’est en revanche pas le cas s’agissant des dénominations de vins déjà protégées en vertu de l’article 54 du règlement no 1493/1999. |
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74 |
En effet, conformément à cette dernière disposition, les États membres ont communiqué à la Commission la liste des v.q.p.r.d. qu’ils avaient reconnus, en indiquant, pour chacun d’eux, la référence aux dispositions nationales qui régissaient leur production et leur élaboration. Par la suite, conformément à l’article 54, paragraphe 5, de ce règlement, et sans aucun examen supplémentaire de la part de la Commission, cette dernière s’est limitée à publier cette liste au Journal officiel des Communautés européennes, série C. |
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75 |
En vertu du régime transitoire prévu à l’article 51, paragraphe 1, du règlement no 479/2008, les dénominations de vins protégées conformément à l’article 54 du règlement no 1493/1999 étaient « automatiquement » protégées au titre du règlement no 479/2008. Cet article 51 précisait, en outre, que la Commission inscrivait ces dénominations au registre électronique, accessible au public, des AOP et des IGP relatives aux vins. |
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76 |
Ainsi qu’il était reflété au considérant 36 du règlement no 479/2008, la finalité du système transitoire prévu à l’article 51, paragraphe 1, de celui-ci était d’exclure les appellations d’origine et les indications géographiques qui existaient déjà dans l’Union de l’application de la nouvelle procédure d’examen, ainsi que de limiter les possibilités d’annulation de ces appellations et indications, et ce pour des motifs de sécurité juridique (voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2014, Hongrie/Commission, C-31/13 P, EU:C:2014:70, point 57). |
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77 |
La même protection automatique était garantie au titre de l’article 118 vicies du règlement no 1234/2007 qui vise à maintenir, pour des motifs de sécurité juridique, la protection des dénominations de vins protégées avant le 1er aout 2009 en droit interne et, partant, au niveau de l’Union en vertu de l’article 54 du règlement no 1493/1999 (voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2014, Hongrie/Commission, C-31/13 P, EU:C:2014:70, points 56 et 58). |
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78 |
Ce même régime automatique de protection des dénominations de vins protégées conformément à l’article 54 du règlement no 1493/1999 a été une nouvelle fois confirmé par le législateur à l’article 107 du règlement no 1308/2013, qui a abrogé le règlement no 1234/2007, sans préjudice de l’application de certaines dispositions de celui-ci, à compter du 1er janvier 2014. |
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79 |
En l’occurrence, il s’ensuit que, au regard du caractère automatique du régime de protection prévu par les règlements nos 479/2008, 1234/2007 et 1308/2013, une dénomination telle que l’AOP « Salaparuta », notifiée et publiée au Journal officiel des Communautés européennes, série C, avec une référence expresse à l’article 54, paragraphes 4 et 5, du règlement no 1493/1999, doit être regardée comme l’extension de la dénomination de vins protégée au niveau national, et non pas comme le résultat d’un nouvel enregistrement. |
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80 |
Une telle interprétation est d’ailleurs confortée, comme l’a soutenu la Commission dans ses observations, par l’évolution des règles qui ont régi la protection des dénominations de vins. Ainsi, la législation de l’Union prévoyant un système de reconnaissance et de protection des indications géographiques dans le secteur du vin a été adoptée par étapes successives. La Commission souligne, à juste titre, que le règlement no 1493/1999 contenait des règles de base non détaillées, qui n’étaient pas alignées sur le système des indications géographiques déjà en vigueur dans le secteur alimentaire, ces règles relevant d’une phase transitoire entre la protection accordée par les États membres et celle accordée au niveau de l’Union. |
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81 |
En outre, il y a lieu de relever que le retrait d’une protection accordée à une dénomination de vins, prévu à l’article 50 du règlement no 479/2008 et aux dispositions équivalentes à cet article dans les règlements nos 1234/2007 et 1308/2013, n’était, en principe, pas possible à l’égard des dénominations de vins protégées conformément à l’article 54 du règlement no 1493/1999. |
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82 |
En effet, en vertu de l’article 51, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement no 479/2008, tout comme des dispositions équivalentes dans les règlements nos 1234/2007 et 1308/2013, à savoir, respectivement, l’article 118 vicies, paragraphe 4, premier alinéa, et l’article 107, paragraphe 3, premier alinéa, une telle possibilité de retrait ne s’appliquait pas à de telles dénominations. |
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83 |
Pour autant, l’article 51, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement no 479/2008, tout comme les dispositions équivalentes dans les règlements nos 1234/2007 et 1308/2013, avait apporté une exception à cette règle en ce sens qu’il pouvait être décidé, jusqu’au 31 décembre 2014, à l’initiative de la Commission, de retirer la protection accordée aux dénominations de vins protégées visées à l’article 51, paragraphe 1, du règlement no 479/2008 si elles ne remplissaient pas les conditions énoncées à l’article 34 de ce règlement. Le législateur de l’Union a ainsi limité à des hypothèses expressément prévues les possibilités de retrait des dénominations protégées qui relèvent du régime transitoire prévu par le règlement no 479/2008. |
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84 |
Dès lors que ce régime transitoire consacre une extension automatique de la protection des dénominations de vins protégées au titre de l’article 54 du règlement no 1493/1999 et qu’il régit, en outre, expressément, les hypothèses de retrait de ces dénominations, il doit être considéré que ni l’article 43, paragraphe 2, du règlement no 479/2008, ni l’article 118 duodecies du règlement no 1234/2007, ni l’article 101, paragraphe 2, du règlement no 1308/2013 ne trouvent à s’appliquer à un conflit tel que celui se présentant dans le litige au principal. |
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85 |
En effet, l’article 43, paragraphe 2, du règlement no 479/2008, l’article 118 duodecies du règlement no 1234/2007 et l’article 101, paragraphe 2, du règlement no 1308/2013 s’appliquent à des demandes de protection soumises au nouveau régime mis en place par le règlement no 479/2008, tel que visé au point 73 du présent arrêt, et non pas à des dénominations de vins protégées reconnues sous le régime du règlement no 1493/1999. Ainsi qu’il ressort de l’intitulé même des articles dans lesquels figurent ces dispositions, à savoir « Motifs de refus de protection » ou « Motifs supplémentaires de refus de la protection », lesdites dispositions ne prévoient qu’une hypothèse de refus d’enregistrement d’une nouvelle dénomination en raison d’un conflit avec une marque antérieure notoire, et non pas le retrait d’une dénomination qui avait déjà été enregistrée en vertu de l’article 54, paragraphes 4 et 5, du règlement no 1493/1999. |
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86 |
Par ailleurs, il ressort du libellé même de l’annexe VII, F, paragraphe 2, deuxième alinéa, de ce dernier règlement que cette disposition vise l’hypothèse où la marque notoire et enregistrée pour un vin ou un moût de raisins contient des mots identiques au nom d’une dénomination, en prévoyant, sous certaines conditions, le principe de coexistence entre cette marque et cette dénomination. Partant, le législateur de l’Union a nécessairement considéré, au moment de l’adoption du règlement no 1493/1999, qu’une telle dénomination pouvait être enregistrée malgré l’existence d’une marque antérieure notoire. |
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87 |
De surcroît, si, s’agissant des produits agricoles et des denrées alimentaires, l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO 1992, L 208, p. 1), non applicable aux produits vitivinicoles, prévoyait qu’une appellation d’origine ou une indication géographique n’était pas enregistrée lorsque, compte tenu de la renommée d’une marque, de sa notoriété et de la durée de son usage, l’enregistrement était de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit, il y a lieu de relever que le législateur de l’Union a délibérément choisi de ne pas reproduire de disposition analogue dans le règlement no 1493/1999. |
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88 |
Par conséquent, un conflit entre une dénomination de vins protégée au niveau national, protection étendue par la suite, de manière automatique, à l’échelle de l’Union, et des marques antérieures notoires enregistrées pour des vins, contenant des mots identiques à cette dénomination, doit être résolu en faisant application des dispositions de l’annexe VII, F, paragraphe 2, du règlement no 1493/1999, le législateur de l’Union ayant entendu faire primer une telle dénomination sur lesdites marques, tout en prévoyant un régime de coexistence entre les deux. |
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89 |
Il convient encore d’ajouter que doivent être considérées comme étant sans incidence à cet égard les stipulations de l’article 22 de l’accord ADPIC, de l’article 10 bis de la convention de Paris et de l’article 3 bis de l’arrangement de Madrid, invoquées par Duca di Salaparuta et mentionnées dans la décision de renvoi, relatives au caractère prétendument incomplet de la protection établie par le règlement no 1493/1999. |
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90 |
En vertu de l’article 22, paragraphe 1, de l’accord ADPIC, il y a lieu d’entendre par « indications géographiques » des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d’un membre de l’OMC, ou d’une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique. |
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91 |
Or, la Cour a déjà jugé que, compte tenu de la nature et de l’économie de cet accord, ses dispositions sont dépourvues d’effet direct. Ainsi, ces dispositions ne sont pas non plus de nature à créer pour les particuliers des droits dont ils peuvent se prévaloir directement devant le juge en vertu du droit de l’Union (arrêt du 27 février 2024, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2024:172, point 63 et jurisprudence citée). |
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92 |
En ce qui concerne l’article 10 bis de la convention de Paris, lequel interdit, entre autres, tout fait quelconque de nature à créer une confusion avec les produits d’un concurrent, les règles énoncées à cet article doivent être considérées comme produisant les mêmes effets que ceux produits par l’accord ADPIC. À cet égard, la Cour a déjà jugé que les règles énoncées par certains articles de cette convention sont incorporées dans l’accord ADPIC, lequel a été conclu par l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2024, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2024:172, point 80 et jurisprudence citée). Plus précisément, cet accord prévoit, à son article 2, paragraphe 1, que les membres de l’OMC, dont l’Union, se conformeront aux articles 1er à 12 et 19 de la convention de Paris pour ce qui concerne les parties II à IV dudit accord, qui couvrent les articles 9 à 62 de celui-ci. |
|
93 |
Quant à l’arrangement de Madrid, il découle de l’article 3 bis de celui-ci que les pays auxquels s’applique cet arrangement s’engagent à prohiber l’emploi, relativement à la vente, à l’étalage ou à l’offre des produits, de toutes indications ayant un caractère de publicité et susceptibles de tromper le public sur la provenance des produits. Or, dès lors que cette stipulation est en substance comparable à l’article 22 de l’accord ADPIC, elle doit également être considérée comme étant dépourvue d’effet direct, n’étant ainsi pas de nature à créer pour les particuliers des droits dont ils peuvent se prévaloir directement devant le juge en vertu du droit de l’Union. |
|
94 |
En tout état de cause, ces stipulations de droit international ne sont pas susceptibles d’infirmer la conclusion tenant au caractère complet du régime prévu à l’annexe VII, F, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1493/1999. |
|
95 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions préjudicielles que l’article 51 du règlement no 479/2008, l’article 118 vicies du règlement no 1234/2007 et l’article 107 du règlement no 1308/2013 doivent être interprétés en ce sens que l’article 43, paragraphe 2, du règlement no 479/2008, l’article 118 duodecies du règlement no 1234/2007 et l’article 101, paragraphe 2, du règlement no 1308/2013 ne sont pas applicables à un conflit entre une dénomination de vins protégée conformément à l’article 54 du règlement no 1493/1999 et des marques antérieures notoires enregistrées pour des vins, contenant des mots identiques à cette dénomination, un tel conflit devant être réglé sur la seule base de l’annexe VII, F, paragraphe 2, deuxième alinéa, de ce dernier règlement. |
Sur les dépens
|
96 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit : |
|
L’article 51 du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil, du 29 avril 2008, portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999, l’article 118 vicies du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), tel que modifié par le règlement (CE) no 491/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, et l’article 107 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, |
|
doivent être interprétés en ce sens que : |
|
l’article 43, paragraphe 2, du règlement no 479/2008, l’article 118 duodecies du règlement no 1234/2007, tel que modifié par le règlement no 491/2009, et l’article 101, paragraphe 2, du règlement no 1308/2013 ne sont pas applicables à un conflit entre une dénomination de vins protégée conformément à l’article 54 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole, et des marques antérieures notoires enregistrées pour des vins, contenant des mots identiques à cette dénomination, un tel conflit devant être réglé sur la seule base de l’annexe VII, F, paragraphe 2, deuxième alinéa, de ce dernier règlement. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’italien.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 491/2009 du 25 mai 2009
- Règlement (CEE) 2081/92 du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (CE) 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique )
- Règlement (CE) 1493/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole
- Règlement (CE) 479/2008 du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole
- Règlement (CE) 753/2002 du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles
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