Octroi de droits de plantation prélevés sur la réserve
1. Les États membres peuvent octroyer des droits prélevés sur une réserve:
a) sans contrepartie financière, aux producteurs de moins de quarante ans, qui possèdent une capacité professionnelle suffisante et qui s'installent pour la première fois, en qualité de chef d'exploitation;
b) moyennant une contrepartie financière versée à des caisses nationales ou, le cas échéant, régionales, aux producteurs qui ont l'intention d'utiliser les droits pour planter des vignobles dont la production a un débouché assuré.
Les États membres définissent les critères applicables à la fixation du montant de la contrepartie financière prévue au point b), qui peut varier en fonction du futur produit final des vignobles concernés et de la période transitoire résiduelle durant laquelle l'interdiction des nouvelles plantations prévue à l'article 90, paragraphes 1 et 2, s'applique.
2. Lorsque des droits de plantation prélevés sur une réserve sont utilisés, les États membres veillent à ce que:
a) le lieu, les variétés utilisées et les techniques de culture utilisées garantissent l'adéquation de la production ultérieure à la demande du marché;
b) les rendements concernés soient représentatifs de la moyenne de la région, en particulier lorsque les droits de plantation provenant de superficies non irriguées sont utilisés dans des superficies irriguées.
3. Les droits de plantation prélevés sur une réserve qui ne sont pas utilisés avant la fin de la deuxième campagne suivant celle au cours de laquelle ils ont été prélevés sont perdus et réattribués à la réserve.
4. Les droits de plantation d'une réserve s'éteignent s'ils ne sont pas octroyés avant la fin de la cinquième campagne suivant leur attribution à la réserve.
5. Si un État membre a mis en place des réserves régionales, il peut fixer des règles autorisant le transfert des droits de plantation entre les réserves régionales. Si un État membre a mis en place une réserve nationale ainsi que des réserves régionales, il peut également fixer des règles autorisant le transfert entre ces réserves.
Les transferts peuvent être affectés d'un coefficient de réduction.