1. Les agriculteurs soumis à des contrôles sur place sont sélectionnés par l'autorité compétente sur la base d'une analyse des risques ainsi que de la représentativité des demandes d'aide introduites. Chaque année, on procède à une évaluation de l'efficacité des paramètres d'analyse des risques utilisés les années précédentes.
Pour assurer la représentativité de l'échantillon, les États membres sélectionnent au hasard entre 20 et 25 % du nombre minimal d'agriculteurs devant être soumis à un contrôle sur place, conformément à l'article 26, paragraphes 1 et 2.
2. L'analyse des risques tient compte:
| a) | du montant des aides; |
| b) | du nombre de parcelles agricoles et de la superficie ou du nombre d'animaux faisant l'objet d'une demande d'aide; |
| c) | de l'évolution par rapport à l'année précédente; |
| d) | des résultats des contrôles effectués au cours des années précédentes; |
| e) | des cas de non-conformité aux règlements (CE) no 1760/2000 et (CE) no 21/2004; |
| f) | des agriculteurs qui se situent immédiatement au-dessus ou au-dessous des limites pertinentes pour l'octroi des aides; |
| g) | des remplacements d'animaux effectués en vertu de l'article 58 du présent règlement; |
| h) | du respect des dispositions de l'article 49, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003; |
| i) | de la quantité de pommes de terre destinées à la fabrication de fécule, rapportée aux superficies déclarées dans les contrats de culture visés à l'article 13, paragraphe 7; |
| j) | en cas de demande pour l'aide aux semences conformément au chapitre 9 du Titre IV du règlement (CE) no 1782/2003, du rapport entre les quantités de semences certifiées et les surfaces déclarées; |
| k) | d'autres paramètres à définir par les États membres. |
3. L'autorité compétente garde systématiquement trace des raisons pour lesquelles l'agriculteur a été choisi pour être soumis à un contrôle sur place. L'inspecteur chargé d'effectuer le contrôle sur place en est dûment informé avant le début du contrôle.