1. Le nombre total de contrôles sur place effectués chaque année concerne au moins 5 % de l’ensemble des agriculteurs présentant une demande au titre du régime de paiement unique ou du régime de paiement unique à la surface.
Les États membres font en sorte que les contrôles sur place concernent au moins 3 % des agriculteurs présentant une demande d’aide au titre de chacun des autres régimes d’aide «surfaces» prévus aux titres III, IV et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003.
2. En outre, le nombre total de contrôles sur place effectués chaque année concerne au moins:
a) le taux minimal de contrôle, fixé à 30 % ou 20 % des surfaces déclarées pour la production de chanvre comme indiqué à l'article 52 du règlement (CE) no 1782/2003.
Lorsqu'un État membre a déjà introduit un régime d'autorisation préalable pour ladite culture et notifié à la Commission les modalités et conditions y afférentes avant l'entrée en vigueur du présent règlement, toute modification de ces dernières est notifiée à la Commission dans les plus brefs délais;
b) 5 % de l'ensemble des agriculteurs présentant des demandes au titre des régimes d'aides aux bovins. Toutefois, si la base de données informatique relative aux bovins n'offre pas le niveau de garantie et de mise en œuvre nécessaire pour la bonne gestion des régimes d'aides concernés, ce taux est porté à 10 %. Pour chacun des régimes, les contrôles sur place portent également sur 5 % au moins de l'ensemble des animaux faisant l'objet d'une demande d'aide;
c) 5 % de l’ensemble des agriculteurs introduisant une demande d’aide au titre du régime d’aide aux ovins/caprins, que ces demandes aient été soumises indépendamment ou dans le cadre de la demande unique; ces contrôles sur place couvrent également au moins 5 % de tous les animaux pour lesquels l’aide est demandée; toutefois, lorsque la base de données informatique pour les ovins/caprins prévue à l’article 8 du règlement (CE) no 21/2004 n’offre pas les niveaux d’assurance et de mise en œuvre nécessaires pour une bonne gestion des régimes d’aide concernés, le pourcentage est porté à 10 % des agriculteurs;
d) 2 % de l'ensemble des producteurs de lait ayant introduit une demande de prime aux produits laitiers et/ou de paiements supplémentaires;
e) 3 % de l’ensemble des agriculteurs dont les parcelles agricoles sont déclarées par un groupement de producteurs présentant des demandes de paiements pour le houblon conformément à l’article 15 bis;
f) en ce qui concerne les demandes d'aide spécifique au coton conformément au titre IV, chapitre 10 bis, du règlement (CE) no 1782/2003, 20 % des organisations interprofessionnelles agréées conformément à l'article 110 quinquies de ce règlement et dont les agriculteurs déclarent être membres dans leurs demandes uniques;
g) en ce qui concerne les demandes d'aide au tabac conformément au titre IV, chapitre 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, 5 % des premiers transformateurs, en ce qui concerne les contrôles effectués au stade de la première transformation et du conditionnement du tabac;
h) 5 % des auteurs de demandes faisant des livraisons au fabricant concerné, pour les demandes d'aides en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre conformément au titre IV, chapitre 10 septies, du règlement (CE) no 1782/2003, en ce qui concerne les contrôles chez les fabricants de sucre de la quantité de sucre sous quota obtenue à partir de betteraves ou de cannes à sucre livrées conformément à l’article 110 novodecies dudit règlement.
3. Au cas où des contrôles sur place feraient apparaître des irrégularités significatives dans le cadre d'un régime d'aide donné ou dans une région ou partie de région, l'autorité compétente accroît en conséquence le nombre de contrôles sur place pour l'année en cours ainsi que le pourcentage d'agriculteurs devant faire l'objet d'un contrôle sur place l'année suivante.
4. S'il est prévu que certains éléments du contrôle sur place peuvent être mis en oeuvre sur la base d'un échantillon, celui-ci doit assurer un niveau de contrôle fiable et représentatif. Les États membres établissent les critères de sélection de l'échantillon. Si le contrôle de l'échantillon révèle des irrégularités, la taille et la base de l'échantillon sont élargies en conséquence.