1. Le nombre total de contrôles sur place effectués chaque année concerne au moins 5 % de l'ensemble des agriculteurs présentant une demande unique.
Dans les cas suivants, sous réserve du troisième alinéa, les États membres effectuent un contrôle supplémentaire par échantillonnage portant au minimum sur:
| a) | 5 % des agriculteurs présentant une demande d'aide aux pommes de terre féculières en vertu du titre IV, chapitre 6, du règlement (CE) no 1782/2003; |
| b) | 5 % du total par espèce de semences faisant l'objet d'une demande d'aide en vertu de l'article 99 du règlement (CE) no 1782/2003; |
| c) | 50 % du total des agriculteurs introduisant une demande d'aide aux fruits à coque en vertu du titre IV, chapitre 4, du règlement (CE) no 1782/2003, lorsque l'État membre choisit, conformément à l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement, de ne pas introduire de niveau d'information supplémentaire dans le SIG. Pour tous les autres États membres, en ce qui concerne l'année 2005, 5 % du total des agriculteurs ayant introduit une demande d'aide aux fruits à coque en vertu du titre IV, chapitre 4, du règlement (CE) no 1782/2003, sauf dans les cas où le niveau d'information supplémentaire a déjà été introduit dans le SIG. |
Lorsque l'échantillon de contrôle visé au premier alinéa contient déjà des agriculteurs ayant introduit des demandes au titre des aides visées aux points a) à c) du deuxième alinéa, ceux-ci peuvent être pris en compte pour le calcul des taux de contrôle fixés aux points cités.
2. En outre, le nombre total de contrôles sur place effectués chaque année concerne au moins:
| a) | le taux minimal de contrôle, fixé à 30 % ou 20 % des surfaces déclarées pour la production de chanvre comme indiqué à l'article 52 du règlement (CE) no 1782/2003. Lorsqu'un État membre a déjà introduit un régime d'autorisation préalable pour ladite culture et notifié à la Commission les modalités et conditions y afférentes avant l'entrée en vigueur du présent règlement, toute modification de ces dernières est notifiée à la Commission dans les plus brefs délais; |
| b) | 5 % de l'ensemble des agriculteurs présentant des demandes au titre des régimes d'aides aux bovins. Toutefois, si la base de données informatique relative aux bovins n'offre pas le niveau de garantie et de mise en œuvre nécessaire pour la bonne gestion des régimes d'aides concernés, ce taux est porté à 10 %. Pour chacun des régimes, les contrôles sur place portent également sur 5 % au moins de l'ensemble des animaux faisant l'objet d'une demande d'aide; |
| c) | 10 % de l'ensemble des agriculteurs ayant introduit une demande au titre du régime d'aide aux ovins/caprins, que cette demande ait été soumise indépendamment ou dans le cadre de la demande unique; |
| d) | 2 % de l'ensemble des producteurs de lait ayant introduit une demande de prime aux produits laitiers et/ou de paiements supplémentaires. |
3. Au cas où des contrôles sur place feraient apparaître des irrégularités significatives dans le cadre d'un régime d'aide donné ou dans une région ou partie de région, l'autorité compétente accroît en conséquence le nombre de contrôles sur place pour l'année en cours ainsi que le pourcentage d'agriculteurs devant faire l'objet d'un contrôle sur place l'année suivante.
4. S'il est prévu que certains éléments du contrôle sur place peuvent être mis en oeuvre sur la base d'un échantillon, celui-ci doit assurer un niveau de contrôle fiable et représentatif. Les États membres établissent les critères de sélection de l'échantillon. Si le contrôle de l'échantillon révèle des irrégularités, la taille et la base de l'échantillon sont élargies en conséquence.