Règlement (CE) 793/2004 du 21 avril 2004
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 30 juillet 2004 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 21 avril 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 avril 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 793/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 modifiant le règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté |
Décisions • 8
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[…] ou, au contraire, les dispositions susmentionnées du règlement no 95/93 – lues, notamment, à la lumière du considérant 5 du règlement no 793/2004 (selon lequel les «activités particulières» peuvent ne pas être soumises aux règles d'attribution des créneaux horaires lorsque celles-ci ne s'imposent pas) et de l'article 19, paragraphe 1, du règlement no 1008/2008 (selon lequel des règles «nationales» d'attribution des créneaux horaires peuvent également être adoptées) – doivent-elles être interprétées en ce sens qu'elles laissent aux États membres la faculté de préciser les règles énoncées par ce règlement
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[…] Le règlement no 95/93 a été modifié par le règlement (CE) no 793/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, modifiant le règlement no 95/93 ( 5 ). Pour plus de facilité, je désignerai ci-après le règlement no 95/93 tel qu'il résulte de sa modification par le règlement no 793/2004 comme le «règlement no 95/93, tel que modifié».
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[…] ( 18 ) La juridiction de renvoi le souligne en faisant référence à la définition communautaire de l'«aviation d'affaires» énoncée à l'article 2, sous l), du règlement (CEE) no 95/93 du Conseil, du 18 janvier 1993, fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (JO L 14, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 793/2004 du Parlement européen et du Conseil, du (JO L 138, p. 50). […]
Commentaire • 1
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission [1],
vu l'avis du Comité économique et social européen [2],
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [3],
considérant ce qui suit:
(1) Conformément aux conclusions du Conseil européen tenu à Stockholm les 23 et 24 mars 2001, le présent règlement constitue la première étape d'un processus de révision complète. Pour tenir compte de l'évolution de la situation, notamment en ce qui concerne les nouveaux arrivants et les questions relatives à l'accès aux marchés, le présent règlement devrait être réexaminé à l'issue d'une période d'application déterminée.
(2) L'expérience a montré qu'il convient de renforcer le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil [4], afin de garantir une utilisation maximale et la plus souple possible des capacités limitées dans les aéroports saturés.
(3) Il est donc nécessaire de modifier ledit règlement, en application de son article 14, et de clarifier plusieurs de ses dispositions.
(4) Il est souhaitable de se conformer à la terminologie internationale et, par conséquent, d'utiliser les termes "aéroport à facilitation d'horaires" et "aéroport coordonné" au lieu de "aéroport coordonné" et "aéroport entièrement coordonné" respectivement.
(5) Il convient de désigner les aéroports qui présentent de graves insuffisances de capacité comme des aéroports coordonnés sur la base de critères objectifs après réalisation d'une étude de capacité. Dans les aéroports coordonnés, des règles détaillées doivent être appliquées afin d'assurer le respect total des principes de transparence, de neutralité et de non-discrimination. Les activités particulières telles que l'exploitation d'hélicoptères ne devraient pas faire l'objet de règles d'attribution de créneaux horaires lorsque celles-ci ne s'imposent pas.
(6) Dans les aéroports à facilitation d'horaires, le facilitateur d'horaires devrait s'acquitter de ses tâches en toute indépendance. Dans les aéroports coordonnés, le coordonnateur joue un rôle central dans le processus de coordination. Par conséquent, le coordonnateur devrait être dans une position d'indépendance totale et ses responsabilités devraient être décrites en détail.
(7) Il est nécessaire de spécifier dans le détail le rôle du comité de coordination qui doit être établi afin d'assurer des fonctions consultatives et de médiation en relation avec l'attribution des créneaux horaires. Les représentants de l'État membre devraient être invités à participer aux réunions du comité de coordination en qualité d'observateurs sans droit de vote. Ce statut d'observateur ne devrait pas s'opposer à ce que lesdits représentants puissent assurer la présidence de réunions du comité. Il importe de veiller à ce que le comité de coordination n'ait pas le pouvoir de prendre de décisions qui lieraient le coordonnateur.
(8) Il est également nécessaire d'indiquer clairement que l'attribution d'un créneau horaire devrait être considérée comme octroyant au transporteur aérien bénéficiaire l'autorisation d'accéder aux installations aéroportuaires pour l'atterrissage et le décollage à des dates et heures précises au cours de la période pour laquelle l'autorisation est accordée. Il y a lieu de déterminer si des règles et des procédures pour la coordination entre les créneaux horaires des aéroports et les créneaux de navigation aérienne devraient être élaborées.
(9) Toutefois, dans l'intérêt de la stabilité des opérations, le système existant prévoit la réattribution des créneaux horaires utilisés de longue date par les transporteurs aériens en place ("droits acquis"). Afin d'encourager les opérations à caractère régulier dans un aéroport coordonné, il est nécessaire de prévoir que les droits acquis portent sur une série de créneaux horaires. En même temps, les États membres devraient avoir la possibilité de prendre en compte les contraintes opérationnelles et environnementales lorsqu'ils déterminent les paramètres de capacité.
(10) Les créneaux horaires utilisés de longue date devraient satisfaire au calcul du taux d'utilisation ainsi qu'à toutes les autres dispositions pertinentes du règlement (CEE) no 95/93 pour continuer à donner aux transporteurs aériens en cause le droit de les revendiquer pour la prochaine période de planification horaire équivalente. Il convient de clarifier la situation des droits acquis en cas d'accord d'opérations communes, de partage de code ou de franchise.
(11) Les opérations à caractère régulier dans un aéroport devraient recevoir une priorité stricte sans distinction entre services réguliers et non réguliers.
(12) Il convient que la définition d'un "nouvel arrivant" renforce la fourniture de services aériens adéquats dans les régions et accroisse la concurrence potentielle sur les liaisons intracommunautaires.
(13) Afin de veiller davantage à ce que les pays tiers offrent, entre autres, aux transporteurs communautaires un traitement comparable, il convient d'instituer une procédure permettant à la Communauté d'agir plus efficacement à l'encontre des pays tiers qui n'accordent pas un traitement comparable à celui accordé dans la Communauté.
(14) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [5].
(15) Dans un aéroport coordonné, l'accès pour un transporteur aérien n'est possible que si un créneau horaire a été attribué. Il convient de mettre en place des mesures propres à garantir l'application du présent règlement, en particulier lorsque des transporteurs aériens, de manière répétée et volontaire, ne respectent pas les règles d'attribution des créneaux horaires.
(16) Il convient de prévoir une procédure de révision des décisions du coordonnateur.
(17) Pour éviter toute ambiguïté, il convient de préciser que l'application des dispositions du présent règlement ne porte pas atteinte aux règles en matière de concurrence fixées par le traité, notamment par ses articles 81 et 82, et par le règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises [6],
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: