Mise à jour des informations sur les étiquettes
1. Le fournisseur veille à ce que l'étiquette soit mise à jour à bref délai après toute modification de la classification et de l'étiquetage de la substance ou du mélange, lorsque le nouveau danger est plus grave ou lorsque de nouveaux éléments d'étiquetage supplémentaires sont requis en vertu de l'article 25, compte tenu de la nature de la modification en ce qui concerne la protection de la santé humaine et de l'environnement. Les fournisseurs coopèrent conformément à l'article 4, paragraphe 9, afin de mener à bien la modification de l'étiquetage à bref délai. 2. Lorsque des modifications autres que celles visées au paragraphe 1 doivent être apportées à l'étiquetage, le fournisseur veille à ce que l'étiquette soit mise à jour dans un délai de dix-huit mois. 3. Le fournisseur d'une substance ou d'un mélange qui relève du champ d'application de la directive 91/414/CEE ou de la directive 98/8/CE met à jour l'étiquette conformément à ces directives.Article 30 du Règlement (CE) n o 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n o 1907/2006 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Version1 décembre 2010
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Version19 avril 2011
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Version1 décembre 2013
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Version1 janvier 2015
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Version1 juin 2015
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Version1 janvier 2016
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Version1 avril 2016
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Version1 janvier 2017
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Version1 décembre 2018
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Version26 juillet 2019
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Version1 décembre 2019
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Version1 janvier 2020
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Version1 mai 2020
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Version17 octobre 2020
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Version28 octobre 2020
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Version14 novembre 2020
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Version10 mai 2021
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Version1 octobre 2021
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 décembre 2023 |
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Article R521-2-14 Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : 1° Pour un producteur ou un importateur d'articles, de ne pas effectuer la notification prévue au 2 de l'article 7 du règlement (CE) n° 1907/2006 conformément aux délais prévus au 7 de cet article ; […] qui en fait la demande, les informations dont il dispose prévues à l'article 33 du règlement (CE) n° 1907/2006 dans les conditions prévues à cet article ; […] 3° Pour le propriétaire d'une étude visée au premier alinéa de l'article 30 du règlement (CE) n° 1907/2006, le refus de communiquer cette étude ou la preuve des coûts de cette étude en méconnaissance de ce même article ; […]
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