Dérogations aux obligations d'étiquetage et d'emballage
1. Lorsque l'emballage d'une substance ou d'un mélange est à ce point petit ou se présente sous une forme telle qu'il est impossible de répondre aux exigences de l'article 31 pour une étiquette libellée dans la ou les langues de l'État membre dans lequel la substance ou le mélange est mis sur le marché, les éléments de l'étiquette au sens de l'article 17, paragraphe 2, premier alinéa, sont fournis conformément à l'annexe I, section 1.5.1. 2. Si toutes les informations devant figurer sur l'étiquette ne peuvent être fournies selon ce qui est prévu au paragraphe 1, il est possible d'en réduire le nombre conformément à l'annexe I, section 1.5.2. 3. Lorsqu'une substance ou un mélange dangereux visé à l'annexe II, partie 5, est fourni au grand public sans emballage, il est accompagné d'une copie des éléments d'étiquetage conformément à l'article 17. 4. Pour certains mélanges classés comme dangereux pour l'environnement, des dérogations à certaines dispositions en matière d'étiquetage environnemental ou des dispositions particulières relatives à l'étiquetage environnemental peuvent être établies conformément à la procédure visée à l'article 53, s'il peut être démontré qu'il en résulterait une réduction de l'incidence sur l'environnement. Ces dérogations ou dispositions particulières sont définies à l'annexe II, partie 2. 4 bis. Lorsque, en vertu de l’annexe VIII, l’auteur de la déclaration crée un identifiant unique de formulation, il peut, au lieu de l’inclure dans les informations supplémentaires figurant sur l’étiquette, choisir de l’afficher d’une autre manière permise par le point 5 de la partie A de ladite annexe. 5. La Commission peut demander à l'Agence d'élaborer et de lui soumettre de nouveaux projets de dérogations aux obligations d'étiquetage et d'emballage.Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 décembre 2023 |
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Décision • 1
[…] La société Sovedis répond qu'elle a obtenu une autorisation de mise sur le marché de son produit après un long et coûteux processus de demande et qu'elle est bien fondée à s'en prévaloir ; que concernant l'étiquetage, elle fait application conforme de l'article 29 du règlement CE n°1272/2008 du 16 décembre 2008 ; que les pictogrammes sont bien mentionnés sur la notice et sur l'emballage externe et que l'absence de pictogramme sur l'emballage interne ne saurait donc exercer une quelconque influence sur le choix du consommateur lors de l'achat.
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Commentaires • 2
Article R521-2-14 Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : 1° Pour un producteur ou un importateur d'articles, de ne pas effectuer la notification prévue au 2 de l'article 7 du règlement (CE) n° 1907/2006 conformément aux délais prévus au 7 de cet article ; 2° Pour un représentant exclusif, […] 13° De ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations prévues au 2 de l'article 5 du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE ; […]
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Article L521-21 I. – Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de : 1° Fournir sciemment des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner pour les substances considérées ou les mélanges, articles, produits ou équipements les contenant, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement dû être soumis, […] vendre ou distribuer à titre gratuit une substance ou un mélange classé comme dangereux sans étiquetage et emballage préalable, conformément aux exigences prévues à l'article 4, paragraphe 4, et à l'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 ; […]
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