Pictogrammes de danger
1. L'étiquette comporte le ou les pictogrammes de danger pertinents, destinés à transmettre les informations spécifiques sur le danger concerné. 2. Sous réserve de l'article 33, les pictogrammes de danger satisfont aux exigences établies à l'annexe I, section 1.2.1, et à l'annexe V. 3. Le pictogramme de danger pertinent pour chaque classification spécifique est défini dans les tableaux indiquant les éléments d'étiquetage exigés pour chaque classe de danger à l'annexe I.Article 19 du Règlement (CE) n o 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n o 1907/2006 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Version1 décembre 2010
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Version19 avril 2011
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Version1 décembre 2013
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Version1 janvier 2015
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Version1 juin 2015
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Version1 janvier 2016
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Version1 avril 2016
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Version1 janvier 2017
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Version1 décembre 2018
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Version26 juillet 2019
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Version1 décembre 2019
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Version1 janvier 2020
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Version1 mai 2020
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Version17 octobre 2020
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Version28 octobre 2020
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Version14 novembre 2020
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Version10 mai 2021
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Version1 octobre 2021
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 décembre 2023 |
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