Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 décembre 2023

Disposition des éléments d'étiquetage

1.   Les pictogrammes de danger, les mentions d'avertissement et de danger et les conseils de prudence sont disposés ensemble sur l'étiquette. 2.  

Le fournisseur peut décider de l'ordre des mentions de danger sur l'étiquette. Toutefois, sous réserve des dispositions du paragraphe 4, toutes les mentions de danger sont rassemblées par langue sur l'étiquette.

Le fournisseur peut décider de l'ordre des conseils de prudence sur l'étiquette. Toutefois, sous réserve des dispositions du paragraphe 4, tous les conseils de prudence sont rassemblés par langue sur l'étiquette.

3.   Les groupes de mentions de danger et les groupes de conseils de prudence visés au paragraphe 2 sont rassemblés par langue sur l'étiquette. 4.   Les informations supplémentaires sont placées dans la section réservée à cet effet visée à l'article 25 et sont disposées avec les autres éléments d'étiquetage visés à l'article 17, paragraphe 1, points a) à g). 5.   En plus de son utilisation dans les pictogrammes de danger, la couleur peut être utilisée sur d'autres parties de l'étiquette pour mettre en œuvre des exigences particulières en matière d'étiquetage. 6.   Les éléments d'étiquetage résultant des exigences prévues dans d'autres actes communautaires sont placés dans la section réservée aux informations supplémentaires visée à l'article 25.

Décision1


1CJCE, n° T-35/98, Arrêt du Tribunal, André Hecq et Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens (SFIE) contre Commission des Communautés européennes, 10…

[…] Le CLP désigne, lors de sa réunion constitutive, un bureau composé, en dehors du président, de un ou plusieurs vice-présidents et d'un secrétaire et éventuellement des membres, ainsi que ses représentants auprès du comité central du personnel, conformément à l'article 32 de ce règlement et aux articles 11 et 12 de la réglementation [du 27 avril 1988].»

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