1. En ce qui concerne les types de projets d’investissement visés à l’annexe, la communication prévue à l’article 3 mentionne, le cas échéant:
| a) | le volume des capacités prévues ou en construction; |
| b) | le type et les principales caractéristiques des infrastructures ou capacités prévues ou en construction, y compris la localisation des projets de transport transfrontières, le cas échéant; |
| c) | l’année probable de mise en service; |
| d) | le type de sources d’énergie utilisé; |
| e) | les installations permettant de répondre aux crises en matière de sécurité d’approvisionnement, telles que les équipements permettant les flux inverses ou la commutation de combustible; et |
| f) | l’installation de systèmes de captage du dioxyde de carbone ou de mécanismes de mise en conformité rétroactive pour le captage et le stockage du dioxyde de carbone. |
2. En ce qui concerne la mise hors service proposée d’installations, la communication prévue à l’article 3 mentionne:
| a) | le type et la capacité des infrastructures concernées; et |
| b) | l’année probable de mise hors service. |
3. Toute communication au titre de l’article 3 mentionne, le cas échéant, le volume total des capacités de production, de transport et de stockage qui sont en place au début de l’année de référence concernée ou dont l’exploitation est interrompue pour une durée supérieure à trois ans.
Les États membres, leurs entités déléguées ou l’organisme spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point b), peuvent joindre à leurs communications des observations pertinentes relatives, par exemple, à des retards ou à des obstacles à la mise en œuvre des projets d’investissement.