Article 2 du Règlement (UE, Euratom) 617/2010 du 24 juin 2010 concernant la communication à la Commission des projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans l’Union européenne

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«infrastructure», tout type d’installation ou de partie d’installation liée à la production, au transport ou au stockage;

2)

«projets d’investissement», les projets visant à:

i)

construire de nouvelles infrastructures;

ii)

transformer, moderniser, accroître ou réduire les capacités des infrastructures existantes;

iii)

mettre hors service des infrastructures existantes, en tout ou en partie;

3)

«décision d’investissement définitive», la décision, prise au niveau d’une entreprise, d’affecter définitivement des fonds en vue de la phase d’investissement d’un projet, la phase d’investissement étant celle au cours de laquelle la construction ou la mise hors service a lieu et des coûts en capital sont encourus. La phase d’investissement exclut la phase de planification, au cours de laquelle la mise en œuvre du projet est préparée, y compris, le cas échéant, l’évaluation de la faisabilité, les études préparatoires et techniques, l’obtention des licences et autorisations, et les coûts en capital encourus;

4)

«projets d’investissement en phase de construction», des projets d’investissement pour lesquels la construction a commencé et les coûts en capital sont encourus;

5)

«mise hors service», la phase au cours de laquelle une infrastructure est mise hors service de manière permanente;

6)

«production», la production d’électricité et la transformation de combustibles, y compris de biocarburants;

7)

«transport», le transport de sources d’énergie, de produits énergétiques ou de dioxyde de carbone au moyen d’un réseau, notamment:

i)

par canalisations, autres que le réseau de canalisations en amont et que la partie des canalisations utilisée principalement pour la distribution locale; ou

ii)

par réseaux interconnectés à très haute tension et à haute tension, autres que les réseaux utilisés principalement pour la distribution locale;

8)

«stockage», le stockage permanent ou temporaire d’énergie ou de sources d’énergie dans des infrastructures de surface ou souterraines ou dans des sites géologiques, ou le confinement de dioxyde de carbone dans des formations géologiques souterraines;

9)

«entreprise», toute personne physique ou morale de droit privé ou public qui décide de projets d’investissement ou les met en œuvre;

10)

«sources d’énergie»:

i)

les sources d’énergie primaires, telles que le pétrole, le gaz naturel ou le charbon;

ii)

les sources d’énergie transformées, telles que l’électricité;

iii)

les sources d’énergie renouvelables, notamment l’hydroélectricité, la biomasse, le biogaz ou l’énergie éolienne, solaire, marémotrice, houlomotrice et géothermique; ou

iv)

les produits énergétiques, comme les produits pétroliers raffinés et les biocarburants;

11)

«organisme spécifique», un organisme chargé, en vertu d’un acte législatif de l’Union dans le secteur de l’énergie, d’élaborer et d’adopter des plans pluriannuels de développement du réseau et d’investissement dans les infrastructures énergétiques à l’échelle de l’Union, par exemple le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour l’électricité (le «REGRT pour l’électricité») visé à l’article 4 du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité (5) et le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (le «REGRT pour le gaz») visé à l’article 4 du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel (6).