1. Les jours fériés à prendre en considération pour l'application du présent règlement sont tous les jours prévus comme tels dans l'État membre auprès duquel ou dans l'institution des Communautés auprès de laquelle un acte est à accomplir.
A cet effet, chaque État membre communique à la Commission la liste des jours prévus comme jours fériés par sa législation. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes les listes communiquées par les États membres et complétées par la mention des jours prévus comme jours fériés dans les institutions des Communautés.
2. Les jours ouvrables à prendre en considération pour l'application du présent règlement sont tous les jours autres que les jours fériés, les dimanches et les samedis.