1. Le présent règlement établit des exigences techniques et commerciales uniformes pour les opérations de paiement liées à une carte au sein de l'Union, à condition qu'y soient situés à la fois le prestataire de services de paiement du payeur et le prestataire de services de paiement du bénéficiaire.
2. Le présent règlement ne s'applique pas aux services basés sur des instruments de paiement spécifiques dont l'utilisation est restreinte et qui remplissent l'une des conditions suivantes:
| a) | instruments permettant à leur détenteur d'acquérir des biens ou des services uniquement dans les locaux de l'émetteur ou à l'intérieur d'un réseau limité de prestataires de services directement liés par un contrat commercial à un émetteur professionnel; |
| b) | instruments ne pouvant être utilisés que pour acquérir un éventail très limité de biens ou de services; |
| c) | instruments valables dans un seul État membre fournis à la demande d'une entreprise ou d'un organisme public et réglementés par une autorité publique nationale ou régionale, à des fins sociales ou fiscales spécifiques, et permettant d'acquérir des biens ou des services spécifiques auprès de fournisseurs ayant conclu un accord commercial avec l'émetteur. |
3. Le chapitre II ne s'applique pas:
| a) | aux opérations effectuées au moyen de cartes d'affaires; |
| b) | aux retraits en espèces effectués aux distributeurs automatiques ou au guichet d'un prestataire de services de paiement; et |
| c) | aux opérations effectuées au moyen de cartes de paiement émises par des schémas de cartes de paiement tripartites. |
4. L'article 7 ne s'applique pas aux schémas de cartes de paiement tripartites.
5. Lorsqu'un schéma de cartes de paiement tripartite accorde une licence à d'autres prestataires de services de paiement pour l'émission et/ou l'acquisition d'instruments de paiement liés à une carte, ou émet des instruments de paiement liés à une carte avec un partenaire de comarquage ou par l'intermédiaire d'un agent, il doit être considéré comme un schéma de cartes de paiement quadripartite. Toutefois, jusqu'au 9 décembre 2018 en ce qui concerne les opérations de paiement nationales, ce type de schéma de cartes de paiement tripartite peut être exempté des obligations prévues au chapitre II, pour autant que les opérations de paiement liées à une carte effectuées dans un État membre dans le cadre de ce schéma de cartes de paiement tripartite ne représentent pas, en base annuelle, plus de 3 % de la valeur de l'ensemble des opérations de paiement liées à une carte effectuées dans cet État membre.