Article 2 du Règlement (UE) 2015/751 du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«acquéreur», un prestataire de services de paiement lié qui s'engage par contrat avec un bénéficiaire en vue d'accepter et de traiter les opérations de paiement liées à une carte, qui donnent lieu à un transfert de fonds vers ce bénéficiaire;

2)

«émetteur», un prestataire de services de paiement qui s'engage par contrat à mettre à la disposition d'un payeur un instrument de paiement afin d'initier et de traiter les opérations de paiement liées à une carte effectuées par ce dernier;

3)

«consommateur», une personne physique qui, dans le cadre des contrats de services de paiement régis par le présent règlement, agit dans un but autre que son activité commerciale ou professionnelle;

4)

«opération par carte de débit», une opération de paiement liée à une carte, y compris lorsqu'elle est effectuée au moyen d'une carte prépayée, qui n'est pas une opération par carte de crédit;

5)

«opération par carte de crédit», une opération de paiement liée à une carte, dont le montant est débité au payeur en tout ou en partie le jour convenu préalablement d'un mois civil donné, conformément à une facilité de crédit préétablie, avec ou sans intérêts;

6)

«carte commerciale», tout instrument de paiement lié à une carte, délivré à des entreprises, à des organismes publics ou à des personnes physiques exerçant une activité indépendante, dont l'utilisation est limitée aux frais professionnels, les paiements effectués au moyen de ce type de cartes étant directement facturés au compte de l'entreprise, de l'organisme public ou de la personne physique exerçant une activité indépendante;

7)

«opération de paiement liée à une carte», un service lié à l'infrastructure et aux règles commerciales d'un schéma de cartes de paiement visant à effectuer une opération de paiement au moyen de toute carte, tout appareil ou logiciel de télécommunication, numérique ou informatique et qui donne lieu à une opération par carte de débit ou de crédit. Ne constituent pas des opérations de paiement liées à une carte les opérations fondées sur d'autres types de services de paiement;

8)

«opération de paiement transfrontalière», une opération de paiement liée à une carte, lorsque l'émetteur et l'acquéreur se situent dans des États membres différents ou lorsque l'instrument de paiement lié à une carte est émis par un émetteur situé dans un État membre autre que celui du point de vente;

9)

«opération de paiement nationale», toute opération de paiement liée à une carte qui n'est pas une opération de paiement transfrontalière;

10)

«commission d'interchange», une commission payée directement ou indirectement (à savoir par un tiers) pour chaque opération effectuée entre l'émetteur et l'acquéreur qui sont parties à une opération de paiement liée à une carte. La compensation nette ou les autres rémunérations convenues sont considérées comme faisant partie de la commission d'interchange;

11)

«compensation nette», le montant net total des paiements, des rabais ou des incitations reçus par un émetteur en provenance du schéma de cartes de paiement, de l'acquéreur ou de tout autre intermédiaire, en rapport avec des opérations de paiement ou des activités connexes liées à une carte;

12)

«commission de service acquittée par le commerçant», une commission versée à l'acquéreur par le bénéficiaire en ce qui concerne des opérations de paiement liées à une carte;

13)

«bénéficiaire», une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l'objet d'une opération de paiement;

14)

«payeur», une personne physique ou morale qui est titulaire d'un compte de paiement et autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement, ou, en l'absence de compte de paiement, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement;

15)

«carte de paiement», une catégorie d'instrument de paiement qui permet au payeur d'initier une opération par carte de débit ou de crédit;

16)

«schéma de cartes de paiement», un ensemble unique de règles, de pratiques, de normes et/ou de lignes directrices de mise en œuvre régissant l'exécution d'opérations de paiement liées à une carte, qui est distinct de l'infrastructure ou du système de paiement qui assure son fonctionnement, et qui inclut toute organisation, toute entité ou tout organe décisionnel spécifique responsable du fonctionnement du schéma;

17)

«schéma de cartes de paiement quadripartite», un schéma de cartes de paiement dans lequel les opérations de paiement liées à une carte sont effectués du compte de paiement d'un payeur sur le compte de paiement d'un bénéficiaire par l'intermédiaire du schéma, d'un émetteur (pour le payeur) et d'un acquéreur (pour le bénéficiaire);

18)

«schéma de cartes de paiement tripartite», un schéma de cartes de paiement dans lequel les services acquéreurs et émetteurs sont fournis par le schéma lui-même et les opérations de paiement liées à une carte sont effectuées à partir du compte de paiement d'un payeur sur le compte de paiement d'un bénéficiaire au sein du schéma. Lorsqu'un schéma de cartes de paiement tripartite accorde une licence à d'autres prestataires de services de paiement pour l'émission et/ou l'acquisition d'instruments de paiement liés à une carte, ou émet des instruments de paiement liés à une carte avec un partenaire de comarquage ou par l'intermédiaire d'un agent, il est considéré comme étant un schéma de cartes de paiement quadripartite;

19)

«instrument de paiement», tout dispositif personnalisé et/ou ensemble de procédures arrêté entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et utilisé pour initier un ordre de paiement;

20)

«instrument de paiement lié à une carte», tout instrument de paiement, y compris une carte, un téléphone mobile, un ordinateur ou tout autre dispositif technologique doté de l'application de paiement adéquate, qui permet au payeur d'initier une opération de paiement liée à une carte qui n'est ni un virement ni un prélèvement au sens de l'article 2 du règlement (UE) no 260/2012;

21)

«application de paiement», un logiciel informatique ou équivalent chargé sur un appareil, qui permet d'initier des opérations de paiement liées à une carte et donne au payeur la possibilité d'émettre des ordres de paiement;

22)

«compte de paiement», un compte détenu au nom d'un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement et servant à exécuter des opérations de paiement, y compris au moyen d'un compte spécifique de monnaie électronique au sens de l'article 2, point 2, de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (8);

23)

«ordre de paiement», toute instruction d'un payeur à son prestataire de services de paiement demandant l'exécution d'une opération de paiement;

24)

«prestataire de services de paiement», toute personne physique ou morale autorisée à fournir les services de paiement énumérés à l'annexe de la directive 2007/64/CE ou considérée comme émetteur de monnaie électronique conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2009/110/CE. Un prestataire de services de paiement peut être un émetteur, un acquéreur ou les deux;

25)

«utilisateur de services de paiement», une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de bénéficiaire ou les deux;

26)

«opération de paiement», une action, initiée par le payeur ou en son nom, ou par le bénéficiaire de fonds à transférer, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire;

27)

«traitement», la prestation de services de traitement d'opérations de paiement en termes d'actions requises pour l'exécution d'une instruction de paiement entre l'acquéreur et l'émetteur;

28)

«entité de traitement», toute personne physique ou morale qui fournit des services de traitement d'opérations de paiement;

29)

«point de vente», l'adresse à laquelle se situent les locaux du commerçant au profit duquel l'opération de paiement est initiée. Toutefois:

a)

dans le cas de contrats à distance au sens de l'article 2, point 7, de la directive 2011/83/UE, le point de vente est l'adresse du siège d'exploitation fixe à partir de laquelle le commerçant exerce ses activités, quel que soit le lieu où se situent son site internet ou ses serveurs, et par l'intermédiaire de laquelle l'opération de paiement est initiée;

b)

si le commerçant ne dispose pas d'un siège d'exploitation fixe, le point de vente est l'adresse à laquelle le marchand possède une licence d'exploitation valable et par l'intermédiaire de laquelle l'opération de paiement est initiée;

c)

si le commerçant ne dispose ni d'un siège d'exploitation fixe ni de licence d'exploitation valable, le point de vente est l'adresse de correspondance qu'il utilise pour le paiement des taxes qu'il acquitte en rapport avec ses activités de vente et par l'intermédiaire de laquelle l'opération de paiement est initiée;

30)

«marque de paiement», tout nom, terme, signe, symbole matériel ou numérique ou la combinaison de ces éléments, susceptible de désigner le schéma de cartes de paiement dans lequel des opérations de paiement liées à une carte sont effectuées;

31)

«cobadgeage», l'inclusion de deux ou de plusieurs marques de paiement ou applications de paiement de la même marque sur le même instrument de paiement lié à une carte;

32)

«comarquage», l'inclusion d'une marque de paiement au moins et d'une marque autre qu'une marque de paiement au moins sur le même instrument de paiement lié à une carte;

33)

«carte de débit», une catégorie d'instrument de paiement qui permet au payeur d'initier une opération par carte de débit, à l'exclusion des opérations effectuées au moyen de cartes prépayées;

34)

«carte de crédit», une catégorie d'instrument de paiement qui permet au payeur d'initier une opération par carte de crédit;

35)

«carte prépayée», une catégorie d'instrument de paiement permettant de stocker de la monnaie électronique au sens de l'article 2, point 2, de la directive 2009/110/CE.