Sans préjudice du droit à l’information visé aux articles 15 et 16 du règlement (UE) 2018/1725, aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 13 de la directive (UE) 2016/680, l’État membre responsable fournit les informations suivantes aux demandeurs et aux personnes visées à l’article 9, point 4) f), du présent règlement:
a)l’identité du responsable du traitement visé à l’article 29, paragraphe 4, y compris les coordonnées du responsable du traitement;
b)les finalités du traitement des données dans le VIS;
c)les catégories de destinataires des données, notamment les autorités visées à l’article 22 terdecies et Europol;
c bis)le fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès au VIS à des fins répressives;
d)la durée de conservation des données;
e)le caractère obligatoire de la collecte des données pour l’examen de la demande;
e bis)le fait que des données à caractère personnel stockées dans le VIS peuvent être transférées à un pays tiers ou à une organisation internationale conformément à l’article 31 du présent règlement, et aux États membres conformément à la décision (UE) 2017/1908 du Conseil ( 12 );
f)l’existence du droit de demander l’accès aux données les concernant, du droit de demander que des données inexactes les concernant soient rectifiées, que des données à caractère personnel les concernant qui sont incomplètes soient complétées, que des données à caractère personnel les concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées ou que le traitement de ces données soit limité, ainsi que du droit d’obtenir des informations sur les procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées des autorités de contrôle ou, s’il y a lieu, du Contrôleur européen de la protection des données, qui peuvent être saisis des réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel.
2. Les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies par écrit au demandeur sous une forme concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, lors de la collecte des données, de l’image faciale et des données dactyloscopiques visées à l’article 9 et à l’article 22 bis. Les enfants doivent être informés d’une manière adaptée à leur âge, y compris à l’aide de supports visuels visant à expliquer la procédure de relevé des empreintes digitales. 3. Les informations visées au paragraphe 1 sont fournies aux personnes visées à l’article 9, point 4) f), sur les formulaires à signer par les personnes adressant les invitations ou prenant en charge les frais d’hébergement et de subsistance.En l’absence d’un tel formulaire signé par lesdites personnes, ces informations sont fournies conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2016/679.