Lorsque la demande est adressée à l’État membre responsable et qu’il est constaté que les données du VIS sont matériellement inexactes ou qu’elles y ont été enregistrées de façon illicite, l’État membre responsable rectifie ou efface ces données du VIS sans retard et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, conformément à l’article 24, paragraphe 3. L’État membre responsable confirme par écrit et sans retard à la personne concernée qu’il a procédé à la rectification ou à l’effacement des données la concernant.
Lorsque la demande est adressée à un État membre autre que l’État membre responsable, les autorités de l’État membre auquel la demande a été adressée contactent les autorités de l’État membre responsable dans un délai de sept jours. L’État membre responsable procède conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe. L’État membre qui a contacté l’autorité de l’État membre responsable informe la personne concernée du fait que sa demande a été transmise, à quel État membre, ainsi que de la suite de la procédure.
3. Si l’État membre responsable conteste l’allégation selon laquelle les données enregistrées dans le VIS sont matériellement inexactes ou y ont été enregistrées de façon illicite, il adopte sans retard une décision administrative dans laquelle il explique par écrit à la personne concernée les raisons pour lesquelles il n’a pas l’intention de rectifier ou d’effacer les données la concernant. 4. La décision administrative visée au paragraphe 3 fournit également à la personne concernée des informations sur la possibilité d’introduire un recours contre ladite décision et, le cas échéant, sur les modalités d’introduction d’un recours ou d’une réclamation devant les autorités ou les juridictions compétentes, ainsi que des informations sur toute aide à la disposition de la personne concernée, y compris de la part des autorités de contrôle compétentes. 5. Toute demande adressée au titre du paragraphe 1 ou 2 comporte les informations nécessaires à l’identification de la personne concernée. Ces informations ne sont utilisées que pour permettre l’exercice des droits visés au paragraphe 1 ou 2. 6. L’État membre responsable consigne, dans un document écrit, le fait qu’une demande visée au paragraphe 1 ou 2 a été présentée et y mentionne la suite qui y a été donnée. Il met ce document à la disposition des autorités de contrôle compétentes, sans retard, et au plus tard dans les sept jours suivant la décision de rectifier ou d’effacer les données visées au deuxième alinéa du paragraphe 2, ou suivant la décision administrative visée au paragraphe 3. 7.Par dérogation aux paragraphes 1 à 6 du présent article, et uniquement en ce qui concerne les données contenues dans les avis motivés qui sont enregistrées dans le VIS conformément à l’article 9 sexies, paragraphe 6, à l’article 9 octies, paragraphe 6, et à l’article 22 ter, paragraphes 14 et 16, à la suite des interrogations visées aux articles 9 bis et 22 ter, un État membre décide de ne pas fournir d’informations à la personne concernée, en tout ou en partie, conformément au droit national ou au droit de l’Union, dès lors et aussi longtemps qu’une telle limitation partielle ou complète constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, en tenant dûment compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne concernée, pour:
a)éviter de faire obstruction à des enquêtes, des recherches ou des procédures officielles ou judiciaires;
b)éviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière, ou à l’exécution de sanctions pénales;
c)protéger la sécurité publique;
d)protéger la sécurité nationale; ou
e)protéger les droits et libertés d’autrui.
Dans les cas visés au premier alinéa, l’État membre informe la personne concernée par écrit, sans retard indu, de tout refus ou de toute limitation d’accès, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l’un des motifs énoncés au premier alinéa, points a) à e). L’État membre informe la personne concernée de la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle ou de former un recours juridictionnel.
L’État membre documente les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision de ne pas fournir d’informations à la personne concernée. Ces informations sont mises à la disposition des autorités de contrôle.
Dans de tels cas, la personne concernée peut également exercer ses droits par l’intermédiaire des autorités de contrôle compétentes.