Les autorités compétentes en matière d'asile sont autorisées à effectuer des recherches à l'aide des empreintes digitales du demandeur d'asile conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 343/2003 et dans le seul but d'examiner une demande d'asile.
Lorsque les empreintes digitales du demandeur d’asile ne peuvent être utilisées ou en cas d’échec de la recherche par les empreintes digitales, la recherche est effectuée à l’aide des données visées à l’article 9, points 4) a) et/ou c); cette recherche peut être effectuée en combinant ces données avec celles visées à l’article 9, point 4) b).
2.Si la recherche à l'aide des données énumérées au paragraphe 1 montre que le VIS contient des données sur un visa délivré, l'autorité compétente en matière d'asile est autorisée à consulter les données suivantes du dossier de demande et des dossiers de demande liés du demandeur, conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, en ce qui concerne les données énumérées au point e), de ceux du conjoint et des enfants, conformément à l'article 8, paragraphe 4, à la seule fin visée au paragraphe 1:
a)le numéro de la demande;
b)les données extraites du formulaire de demande, visées à l’article 9, points 4) a), b) et c);
c)les photographies;
d)les données saisies, visées aux articles 10, 13 et 14, concernant tout visa délivré, annulé, retiré ou dont la durée de validité a été prorogée ►M1 ————— ◄ ;
e)les données visées à l’article 9, points 4) a) et b), du ou des dossier(s) de demande lié(s) concernant le conjoint et les enfants.
3. La consultation du VIS en application des paragraphes 1 et 2 n'est exécutée que par les autorités nationales désignées visées à l'article 21, paragraphe 6, du règlement (CE) no 343/2003.