Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 8 déc. 2025, n° 2506303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réponse, enregistrés les 25 novembre et 8 décembre 2025, M. I… H…, assigné à résidence, représenté par Me Hajji, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel la préfète du Loiret a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer l’attestation afférente ainsi que l’imprimé permettant de saisir l’Ofpra dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. H… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
- la décision de « remise » :
* est insuffisamment motivée ;
* viole l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
* viole l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
* est entachée d’un vice de procédure tenant au défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier Visabio ;
* méconnaît les dispositions de l’article 31 du règlement (UE) n°604/2013 ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la violation des articles 3 du règlement (UE) n°604/2013, 53-1 de la Constitution française, 17 du règlement (UE) n°604/2013 et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’arrêté portant assignation à résidence :
* est insuffisamment motivé ;
* est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. H… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, notamment modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- et les observations de Me Hajji, représentant M. H…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et M. H….
La préfète du Loiret n’était ni présente, ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h48.
Considérant ce qui suit :
M. H…, ressortissant congolais (République du Congo), née le 5 avril 1984 à Brazzaville (République du Congo), a déposé une demande d’asile et a été mis en possession de l’attestation correspondante le 21 août 2025, attestation renouvelée le 19 septembre 2025. À l’issue de la procédure de détermination de l’État membre responsable de cette demande d’asile, par les arrêtés susvisés du 26 septembre 2025 et du 30 septembre 2025, la préfète du Loiret a prononcé le transfert de M. H… aux autorités espagnoles et l’a assigné à résidence. M. H… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. H… a présenté une demande d’aide juridictionnelle réceptionné au bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans le 25 novembre 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’État responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État. ». Selon l’article L. 572-1 de ce code : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
En premier lieu, par un arrêté n° 45-2025-09-11-00008 du 11 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2025-238 du lendemain, la préfète du Loiret a donné à M. F… G…, directeur des migrations et de l’intégration, délégation de signature aux fins de signer l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, M. H… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse portant transfert dès lors que la motivation des décisions portant transfert est explicitement prévue à l’article L. 572-1 précité. Le moyen est donc inopérant.
En troisième lieu, est suffisamment motivée au sens de l’article L. 572-1 précité une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comporte l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et notamment le visa du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et les circonstances que l’intéressé était en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités espagnoles au moment du dépôt de sa demande d’asile et que les autorités espagnoles ont été saisies d’une demande de prise en charge le 10 septembre 2025 qu’elles ont explicitement acceptées le 16 suivant. Contrairement à ce que soutient le requérant, aucun principe général du droit ni aucune disposition conventionnelle, législative ou réglementaire et notamment pas le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé n’obligeait l’autorité administrative à mentionner dans cet arrêté les critères qu’elle a retenus ou écartés parmi ceux figurant au chapitre A… de ce règlement relatif aux critères de détermination de l’État membre responsable de la demande d’asile au regard de l’exigence de motivation de la décision de transfert. S’il est vrai, ainsi que le fait remarquer le conseil de l’intéressé à l’audience, que l’arrêté querellé ne cite pas l’article 12 du règlement dit « C… A… », ce qui est particulièrement regrettable, seul le paragraphe 4 de l’article 12 de ce règlement est relatif à la question des visas périmés depuis moins de six mois en sorte que la motivation en droit ne saurait, en l’espèce, faire aucun doute. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. H…, cet arrêté est suffisamment motivé.
En quatrième lieu, il résulte des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que les autorités de l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable doivent, afin d’en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d’asile a bien reçu et compris les informations prévues par l’article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur, dans une langue que celui-ci comprend ou que l’on peut raisonnablement penser qu’il comprend, si nécessaire en ayant recours à un interprète. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les cas limitativement énumérés au paragraphe 2 de l’article 5 précité.
Il ressort des pièces du dossier que le 21 août 2025, M. H… a bénéficié de l’entretien individuel prévu par les dispositions de l’article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, en langue française, ainsi qu’en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien après avoir déclaré qu’il avait compris la procédure et que les renseignements le concernant étaient exacts. Lors de cet entretien, soit en temps utile, les brochures, qui comprennent l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’une protection internationale en vertu de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, lui ont été remises en cette langue, ainsi qu’en atteste sa signature portée sans réserve sur ces brochures. Cet entretien, dont rien ne permet de penser qu’il n’a pas eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité, a été mené par un agent de la préfecture du Loiret, qui doit être présumé qualifié en vertu du droit national. Le requérant ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que le résumé de cet entretien atteste par ses mentions de la qualité de cet entretien au regard du processus de détermination de l’État membre responsable. Dans ces conditions, M. H… n’est pas fondé à se prévaloir d’une quelconque méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 du règlement n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour : « 1. L’accès au VIS aux fins de la saisie, de la modification ou de l’effacement des données visées à l’article 5, paragraphe 1, conformément au présent règlement, est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités chargées des visas. / 2. L’accès au VIS aux fins de la consultation des données est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités nationales compétentes pour les besoins visés aux articles 15 à 22, dans la mesure où ces données sont nécessaires à la réalisation de leurs tâches, conformément à ces besoins, et proportionnées aux objectifs poursuivis. / 3. Chaque État membre désigne les autorités compétentes dont le personnel dûment autorisé sera habilité à saisir, à modifier, à effacer ou à consulter des données dans le VIS. Chaque État membre communique sans délai une liste de ces autorités à la Commission, y compris celles visées à l’article 41, paragraphe 4, ainsi que toute modification apportée à cette liste. Cette dernière précise à quelle fin chaque autorité est autorisée à traiter des données dans le VIS. ». Aux termes de l’article R. 142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l’immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l’article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ VISABIO ” (…) ». Selon l’article R. 142-4 de ce code : « Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître : (…) / 2° Les agents des préfectures, y compris dans le cadre de la procédure d’évaluation prévue par l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, et ceux chargés de l’application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d’asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d’éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet (…) ».
Ces dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives notamment à l’habilitation de certains agents de préfecture chargés du traitement des demandes d’asile à accéder au traitement automatisé de données à caractère personnel « Visabio » ont seulement pour objet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles contenues dans le fichier et restent sans influence sur la régularité des décisions de transfert prises en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 (voir par exemple CAA Nantes, 16 février 2024, n°s 23NT03167, 23NT03782 ; CAA Paris, 27 décembre 2023, n° 23PA03433 ; CAA Versailles, ordo., 25 août 2021, n° 21VE01196). En tout état de cause, les seules allégations de M. H… contestant l’habilitation de l’agent qui a consulté ce fichier, alors qu’il ne conteste ni la fiabilité ni l’exactitude des informations le concernant contenues dans ce fichier, allégations qui ne sont étayées par aucun élément objectif, ne sont pas de nature à faire naître un doute sur la réalité de l’habilitation de l’agent qui a procédé à cette consultation (voir par exemple CAA Bordeaux, ordo., 23 novembre 2023, n° 23BX01869). Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
En sixième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A… afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (…) ». Aux termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…). ». Le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution prévoit que « La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. ». L’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose que « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. H… soutient qu’il existe des défaillances systémiques au Royaume d’Espagne au regard des conditions d’accueil des demandeurs d’asile. Il fait valoir que l’Espagne n’a été saisie d’aucune demande d’asile en sorte qu’en cas de transfert du requérant vers l’Espagne, ce dernier procédera à son renvoi vers son pays d’origine ce qui impliquerait l’absence de prise en considération des menaces de mauvais traitements qui pèsent sur le requérant en cas de retour en Congo, alors même l’Espagne est signataire de la convention européenne des droits de l’homme et devrait, avant de décider le rejet de la protection et du renvoi d’un étranger dans son pays, s’assurer du respect de l’article 3 de la ladite convention. Dès lors, un transfert vers l’Espagne ne constituera qu’un transit vers le Congo et il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités espagnoles n’évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l’intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour au Congo. Toutefois, d’une part, l’arrêté contesté a seulement pour objet de transférer l’intéressé au Royaume d’Espagne et non de le renvoyer en République du Congo. D’autre part, le Royaume d’Espagne est un État membre de l’Union européenne et partie tant à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé, en l’absence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile dans ce pays, que la demande d’asile de M. H… sera traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. L’article apporté intitulé « L’Espagne mauvaise élève de l’UE pour l’octroi des demandes d’asile, alerte une ONG » du 18 juin 2024 est relatif à des données non actualisées en 2025 en sorte qu’il ne peut être pris en considération eu égard à des politiques migratoires particulièrement changeantes. L’article « Difficultés d’accès à la procédure, taux de protection très bas : en Espagne, une politique d’asile “ très restrictive ” » du 24 mars 2025 est également relatif à des données 2024 qui ne démontrent pas une situation systémique. Dès lors, le requérant n’apporte pas des documents de nature à renverser la présomption précitée en sorte que rien ne permet de penser que les autorités espagnoles n’évalueraient pas d’office les risques réels de mauvais traitements qui pourraient naître pour lui du seul fait de son éventuel retour en République du Congo. Enfin, la production d’une attestation de M. B…, au demeurant postérieure à l’arrêté contesté, indiquant qu’il partage un lien de parenté avec le requérant à savoir qu’ils sont cousins, est insuffisant pour établir l’existence de liens suffisamment forts entre eux, à supposer le lien familial établi. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. H… ne peut se prévaloir d’aucun motif exceptionnel ou d’aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que la préfète du Loiret décide, à titre dérogatoire, d’examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, cette autorité administrative n’a pas méconnu les dispositions précitées. L’autorité administrative n’a davantage pas méconnu les articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des libertés fondamentales et 53-1 de la Constitution.
En dernier lieu, aux termes de l’article 31 du règlement du 26 juin 2013, intitulé « Échange d’informations pertinentes avant l’exécution d’un transfert » : « 1. L’État membre procédant au transfert d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), communique à l’État membre responsable les données à caractère personnel concernant la personne à transférer qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables, aux seules fins de s’assurer que les autorités qui sont compétentes conformément au droit national de l’État membre responsable sont en mesure d’apporter une assistance suffisante à cette personne, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels, et de garantir la continuité de la protection et des droits conférés par le présent règlement et par d’autres instruments juridiques pertinents en matière d’asile. Ces données sont communiquées à l’État membre responsable dans un délai raisonnable avant l’exécution d’un transfert, afin que ses autorités compétentes conformément au droit national disposent d’un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires. / 2. L’État membre procédant au transfert transmet à l’État membre responsable les informations qu’il juge indispensables à la protection des droits de la personne à transférer et à la prise en compte de ses besoins particuliers immédiats, dans la mesure où l’autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, et notamment : / a) les mesures immédiates que l’État membre responsable est tenu de prendre aux fins de s’assurer que les besoins particuliers de la personne à transférer sont adéquatement pris en compte, y compris les soins de santé urgents qui peuvent s’avérer nécessaires ; (…) ».
Il résulte des termes mêmes de l’article 31 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, et notamment de son titre, qu’il est relatif aux modalités d’exécution d’une décision de transfert. Ses dispositions n’imposent pas que l’échange d’information ait lieu avant l’édiction de la décision de transfert, mais seulement dans un délai raisonnable avant le transfert effectif de la personne intéressée. Dès lors, leur inobservation à la date de l’arrêté en litige, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité de ce dernier (voir in fine CE, ordo., 1er août 2023, et de manière constante et dernièrement CAA Douai, 19 décembre 2024, n° 24DA02012 ; CAA Paris, 12 juillet 2024, n° 24PA01004 ou encore CAA Toulouse, ordo., 24 novembre 2022, n° 22TL20652). Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 31 du règlement n° 604/2013 susvisé doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile. (…) En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable (…). ». Selon l’article L. 751-4 de ce code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. ».
En premier lieu, par un arrêté n° 45-2025-09-11-00008 du 11 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2025-238 du lendemain, la préfète du Loiret a donné à M. D… E…, agent contractuel, chef du bureau de l’asile et de l’éloignement, délégation de signature aux fins de signer l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux assignations à résidence prises sur le fondement de l’article L. 751-2 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
M. H… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté litigieux dès lors que la motivation des assignations à résidence est explicitement prévue à l’article L. 732-1 précité. Le moyen est donc inopérant. En tout état de cause, il ressort de l’arrêté attaqué qu’il comporte l’exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement.
En troisième lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut d’examen de la situation de M. H… soulevés au soutien de l’analyse faite par la préfète des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant dès lors que l’examen de la situation de la requérante a été réalisé au visa de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non au visa de l’article L. 731-1 du même code qui n’est pas applicable selon l’article L. 751-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, si l’intéressé est assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours et astreint à se présenter les lundis et mercredis à 8 heures 30 à la police aux frontières à Olivet, il n’explique pas en quoi ces obligations ne seraient pas adaptées et non nécessaires.
Il résulte de tout ce qui précède que M. H… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel la préfète du Loiret a prononcé son transfert aux autorités espagnoles ainsi que celui du 30 septembre 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. H… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. H… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I… H… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement (CE) 767/2008 du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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