Aux seules fins de vérifier l’identité du titulaire de visa, l’authenticité, la validité temporelle et territoriale et le statut du visa ou si les conditions d’entrée sur le territoire des États membres énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 sont remplies, ou les deux, les autorités compétentes pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre ont accès au VIS pour effectuer des recherches à l’aide des données suivantes:
a)le nom (nom de famille), le ou les prénoms; la date de naissance; la ou les nationalités; le sexe; le type et le numéro du ou des documents de voyage; le code en trois lettres du pays de délivrance du ou des documents de voyage; et la date d’expiration de la validité du ou des documents de voyage; ou
b)le numéro de la vignette visa.
2. Uniquement aux fins visées au paragraphe 1 du présent article, lorsqu’une recherche est lancée dans l’EES en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226, l’autorité frontalière compétente lance une recherche dans le VIS directement à partir de l’EES à l’aide des données visées au paragraphe 1, point a), du présent article. 3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, lorsqu’une recherche est lancée dans l’EES en vertu de l’article 23, paragraphe 2 ou 4, du règlement (UE) 2017/2226, l’autorité frontalière compétente peut effectuer une recherche dans le VIS sans faire appel à l’interopérabilité avec l’EES lorsque des circonstances particulières l’exigent, notamment lorsqu’il est plus approprié, en raison de la situation particulière d’un ressortissant de pays tiers, d’effectuer la recherche à l’aide des données visées au paragraphe 1, point b), du présent article ou lorsqu’il est techniquement impossible, à titre temporaire, de consulter les données de l’EES, ou encore en cas de dysfonctionnement de l’EES. 4.Si la recherche effectuée à l’aide des données énumérées au paragraphe 1 montre que le VIS contient des données relatives à un ou plusieurs visas délivrés ou prorogés, en cours de validité temporelle et territoriale pour le franchissement des frontières, l’autorité compétente pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre est autorisée à consulter les données ci-après contenues dans le dossier de demande concerné et dans le ou les dossiers de demande liés au sens de l’article 8, paragraphe 4, uniquement aux fins visées au paragraphe 1 du présent article:
a)les informations relatives au statut du visa et les données extraites du formulaire de demande visées à l’article 9, points 2) et 4);
b)les photographies;
c)les données visées aux articles 10, 13 et 14 qui ont été saisies concernant le ou les visas délivrés, annulés ou retirés ou dont la durée de validité a été prolongée.
En outre, en ce qui concerne les titulaires de visas pour lesquels il n’est juridiquement pas obligatoire ou factuellement pas possible de communiquer certaines données, l’autorité compétente pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre reçoit une notification relative au champ ou aux champs d’information spécifiques concernés, qui doivent porter la mention «sans objet».
5.Si la recherche effectuée à l’aide des données énumérées au paragraphe 1 du présent article montre que le VIS contient des données sur la personne mais qu’aucun visa valable n’est enregistré, l’autorité compétente pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre est autorisée à consulter les données ci-après figurant dans le ou les dossiers de demande ainsi que dans le ou les dossiers de demande liés en vertu de l’article 8, paragraphe 4, uniquement aux fins visées au paragraphe 1 du présent article:
a)les informations relatives au statut du visa et les données extraites du formulaire de demande, visées à l’article 9, points 2) et 4);
b)les photographies;
c)les données visées aux articles 10, 13 et 14 qui ont été saisies concernant le ou les visas délivrés, annulés ou retirés ou dont la durée de validité a été prolongée.
6.Outre la consultation effectuée en vertu du paragraphe 1 du présent article, l’autorité compétente pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre vérifie l’identité de la personne par consultation du VIS, si la recherche effectuée à l’aide des données énumérées au paragraphe 1 du présent article montre que le VIS contient des données sur cette personne et que l’une des conditions suivantes est remplie:
a)l’identité de la personne ne peut être vérifiée par consultation de l’EES conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226, parce que:
i)le titulaire du visa n’est pas encore enregistré dans l’EES;
ii)l’identité est vérifiée, au point de passage frontalier concerné, à l’aide des empreintes digitales conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226;
iii)il existe un doute quant à l’identité du titulaire du visa;
iv)pour toute autre raison;
b)l’identité de la personne peut être vérifiée par consultation de l’EES, mais l’article 23, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2226 s’applique.
Les autorités compétentes pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre vérifient les empreintes digitales du titulaire du visa par rapport à celles qui sont enregistrées dans le VIS. En ce qui concerne les titulaires de visa dont les empreintes digitales ne peuvent être utilisées, la recherche visée au paragraphe 1 n’est effectuée qu’à l’aide des données alphanumériques prévues au paragraphe 1.
7. Aux fins de la vérification des empreintes digitales par consultation du VIS prévue au paragraphe 6, l’autorité compétente peut lancer une recherche dans le VIS à partir de l’EES. 8. En cas d’échec de la vérification concernant le titulaire du visa ou le visa, ou de doute quant à l’identité du titulaire du visa ou à l’authenticité du visa ou du document de voyage, le personnel dûment autorisé des autorités compétentes pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre a accès aux données conformément à l’article 20, paragraphes 1 et 2.
[…] au séjour des étrangers en France et à la nationalité ......................................................................................................................... 18 - Article 50 .......................................................................................................................................... 18 - Article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France [modifié par l'article 50] .......................... […] Considérant qu'il suit de là qu'en conférant à l'autorité administrative le pouvoir de maintenir durablement un étranger en zone de transit, […]
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