Article 15 du Règlement (UE) 492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union

1.   Les opérations définies à l’article 14 sont exécutées par les services spécialisés. Toutefois, dans la mesure où ils y ont été autorisés par les services centraux, et dans la mesure où l’organisation des services de l’emploi d’un État membre et les techniques de placement utilisées s’y prêtent:

a)

les services régionaux de l’emploi des États membres:

i)

sur la base des informations visées à l’article 13, auxquelles feront suite les opérations appropriées, procèdent directement aux opérations de mise en contact et de compensation des offres et des demandes d’emploi;

ii)

établissent des relations directes de compensation:

dans le cas d’offres nominatives,

dans le cas de demandes d’emploi individuelles adressées soit à un service de l’emploi déterminé, soit à un employeur exerçant son activité dans le ressort de ce service,

lorsque les opérations de compensation concernent la main-d’œuvre saisonnière dont le recrutement doit être effectué dans les plus brefs délais;

b)

les services territorialement responsables pour des régions limitrophes de deux ou plusieurs États membres échangent régulièrement les données relatives aux offres et demandes d’emploi à leur niveau et procèdent directement entre eux, et selon les modalités de leurs relations avec les autres services de l’emploi de leur pays, aux opérations de mise en contact et de compensation des offres et des demandes d’emploi.

Si nécessaire, les services territorialement responsables pour des régions limitrophes mettent également en place des structures de coopération et de service en vue d’offrir:

aux usagers le plus grand nombre possible d’informations pratiques sur les différents aspects de la mobilité, et

aux partenaires sociaux et économiques, aux services sociaux (notamment publics, privés ou d’utilité publique) et à l’ensemble des institutions concernées un cadre de mesures coordonnées en matière de mobilité;

c)

les services officiels de placement spécialisés pour certaines professions et pour des catégories déterminées de personnes établissent entre eux une coopération directe.

2.   Les États membres intéressés communiquent à la Commission la liste de services visés au paragraphe 1, arrêtée d’un commun accord, et la Commission la publie pour information au Journal officiel de l’Union européenne, ainsi que toute modification qui y est apportée.