1. Les opérations définies à l’article 14 sont exécutées par les services spécialisés. Toutefois, dans la mesure où ils y ont été autorisés par les services centraux, et dans la mesure où l’organisation des services de l’emploi d’un État membre et les techniques de placement utilisées s’y prêtent:
| a) | les services régionaux de l’emploi des États membres:
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| b) | les services territorialement responsables pour des régions limitrophes de deux ou plusieurs États membres échangent régulièrement les données relatives aux offres et demandes d’emploi à leur niveau et procèdent directement entre eux, et selon les modalités de leurs relations avec les autres services de l’emploi de leur pays, aux opérations de mise en contact et de compensation des offres et des demandes d’emploi. Si nécessaire, les services territorialement responsables pour des régions limitrophes mettent également en place des structures de coopération et de service en vue d’offrir:
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| c) | les services officiels de placement spécialisés pour certaines professions et pour des catégories déterminées de personnes établissent entre eux une coopération directe. |
2. Les États membres intéressés communiquent à la Commission la liste de services visés au paragraphe 1, arrêtée d’un commun accord, et la Commission la publie pour information au Journal officiel de l’Union européenne, ainsi que toute modification qui y est apportée.