Le recours aux procédures de recrutement appliquées par les organismes d’exécution prévus dans les accords conclus entre deux ou plusieurs États membres n’est pas obligatoire.
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 16 juin 2011 |
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| Sortie de vigueur : | 12 mai 2016 |
Décisions • 2
[…] Conformément au chapitre II du règlement no 492/2011, les États membres et la Commission sont tenus de collaborer pour susciter des études en matière d'emploi et de chômage (article 11), d'échanger des informations relatives aux problèmes et données relevant de la libre circulation et de l'emploi des travailleurs (article 12), de mettre en place un mécanisme de compensation des offres et des demandes d'emploi (articles 13 à 16) et d'analyser en commun les résultats des dispositifs de l'Union concernant les offres et les demandes d'emploi (article 17), l'article 18 créant au sein de la Commission un bureau européen de coordination auquel sont confiées toutes les tâches techniques incombant dans ce domaine à la Commission.
[…] À cet égard, il doit être rappelé que l'article 11, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 492/2011, […] est caractérisée par un échange d'informations relatives aux problèmes et aux données relevant de la libre circulation et de l'emploi des travailleurs, tel que prévu à l'article 12 de ce règlement, et par la mise en place d'un mécanisme de compensation des offres et des demandes d'emploi, tel que prévu aux articles 13 à 16 dudit règlement, ce mécanisme impliquant également un échange d'informations entre les services spécialisés des États membres et entre ces derniers et la Commission.
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