Article 19 du Règlement (UE) 492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union

1.   Le bureau européen de coordination est chargé notamment:

a)

de coordonner les opérations pratiques nécessaires, sur le plan de l’Union, à la mise en contact et à la compensation des offres et des demandes d’emploi, et d’analyser les mouvements de travailleurs qui en résultent;

b)

de contribuer, en collaboration avec le comité technique, à mettre en œuvre à ces fins, sur les plans administratif et technique, les moyens d’action commune;

c)

d’effectuer, si un besoin particulier apparaît, en accord avec les services spécialisés, la mise en contact des offres et des demandes d’emploi dont la compensation sera réalisée par ces services.

2.   Il transmet aux services spécialisés les offres et les demandes d’emploi directement adressées à la Commission et est informé des suites qui leur ont été données.