En accord avec l’autorité compétente de chaque État membre, et suivant les conditions et modalités qu’elle détermine sur avis du comité technique, la Commission peut organiser des visites et des missions de fonctionnaires des autres États membres, ainsi que des programmes de perfectionnement du personnel spécialisé.
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 16 juin 2011 |
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| Sortie de vigueur : | 12 mai 2016 |
Décisions • 9
[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 45 TFUE, de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union (JO 2011, L 141, p. 1), ainsi que des articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte »).
[…] Selon l'article 20 dudit règlement, «[e]n accord avec l'autorité compétente de chaque État membre, et suivant les conditions et modalités qu'elle détermine sur avis du comité technique, la Commission peut organiser des visites et des missions de fonctionnaires des autres États membres, ainsi que des programmes de perfectionnement du personnel spécialisé».
[…] Le droit de l'Union, et notamment l'article 45 TFUE, l'article 7, paragraphe 1, du [règlement no 492/2011] et les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une règle selon laquelle les périodes d'activité antérieures pertinentes accomplies par un membre du personnel enseignant de l'université de Vienne sont uniquement prises en compte à concurrence d'une durée totale de trois ou quatre années, qu'il s'agisse de périodes d'activité accomplies auprès de l'université de Vienne ou auprès d'autres universités ou établissements comparables situés en Autriche ou à l'étranger ?
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