1. Le service spécialisé de chaque État membre adresse régulièrement aux services spécialisés des autres États membres ainsi qu’au bureau européen de coordination visé à l’article 18:
| a) | les offres d’emploi susceptibles d’être satisfaites par des ressortissants d’autres États membres; |
| b) | les offres d’emploi adressées aux pays tiers; |
| c) | les demandes d’emploi déposées par des personnes ayant formellement déclaré qu’elles souhaitent travailler dans un autre État membre; |
| d) | des informations, par régions et branches d’activité, concernant les demandeurs d’emploi ayant déclaré être effectivement disposés à occuper un emploi dans un autre pays. |
Le service spécialisé de chaque État membre transmet ces informations aux services et aux organismes de l’emploi appropriés dans les meilleurs délais.
2. Les offres et les demandes d’emploi visées au paragraphe 1 sont diffusées selon un système uniformisé établi par le bureau européen de coordination visé à l’article 18 en collaboration avec le comité technique.
Ce système peut être adapté, si nécessaire.