1. Les États membres adressent à la Commission les informations relatives aux problèmes et données relevant de la libre circulation et de l’emploi des travailleurs ainsi que les informations concernant la situation et l’évolution de l’emploi.
2. La Commission, en tenant le plus grand compte de l’avis du comité technique visé à l’article 29 (ci-après dénommé «comité technique»), fixe la façon dont sont établies les informations visées au paragraphe 1 du présent article.
3. Conformément aux modalités établies par la Commission en tenant le plus grand compte de l’avis du comité technique, le service spécialisé de chaque État membre adresse, aux services spécialisés des autres États membres et au bureau européen de coordination visé à l’article 18, les informations concernant les conditions de vie et de travail et la situation sur le marché de l’emploi, qui sont de nature à fournir une orientation aux travailleurs des autres États membres. Ces informations sont mises à jour régulièrement.
Les services spécialisés des autres États membres assurent une large publicité à ces informations, notamment par leur diffusion auprès des services de l’emploi appropriés et par tous les moyens de communication qui se prêtent à l’information des travailleurs intéressés.