Article 17 du Règlement (UE) 492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union

1.   Sur la base d’un rapport de la Commission élaboré à partir des informations fournies par les États membres, ceux-ci et la Commission analysent au moins une fois par an et en commun les résultats des dispositifs de l’Union concernant les offres et les demandes d’emploi.

2.   Les États membres examinent avec la Commission toutes les possibilités tendant à pourvoir par priorité les emplois disponibles par des ressortissants des États membres, en vue de réaliser l’équilibre entre les offres et les demandes d’emploi dans l’Union. Ils adoptent toutes mesures nécessaires à cet effet.

3.   Tous les deux ans, la Commission adresse au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur la mise en œuvre du chapitre II résumant les informations obtenues et les données provenant des études et des recherches effectuées, et faisant apparaître tout élément utile concernant l’évolution du marché du travail de l’Union.