1. Lorsque les États membres décident d'utiliser des barèmes standard de coûts unitaires, conformément à l'article 5, deuxième alinéa, et à l'article 44, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1149, ils:
a) établissent ces barèmes avant toute présentation de demandes;
b) établissent ces barèmes au moyen d'une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée sur:
i) des données statistiques ou d'autres informations objectives;
ii) les données historiques vérifiées des bénéficiaires individuels; ou
iii) l'application des pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des bénéficiaires individuels.
À cette fin, les États membres veillent à ce qu'un organisme indépendant du point de vue fonctionnel des autorités chargées de la mise en œuvre du programme d'aide et possédant l'expertise appropriée effectue les calculs ou confirme l'adéquation et l'exactitude des calculs.
2. Les États membres peuvent décider d'utiliser des barèmes différenciés afin de tenir compte de particularités régionales ou locales.
3. Les États membres réexaminent les calculs prévus au paragraphe 1 tous les deux ans et adaptent, si nécessaire, les barèmes standard de coûts unitaires établis initialement.
4. Les États membres conservent toutes les pièces justificatives concernant l'établissement des barèmes standard de coûts unitaires et leur réexamen qui permet de vérifier le caractère raisonnable de la méthode appliquée pour leur calcul conformément au paragraphe 1, point b), premier alinéa.