Annulation 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 3 oct. 2023, n° 2200545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2200545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 février 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la neuvième chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée pour la société par actions simplifiée Bourgogne Pierre Gruber Aegerter. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Montreuil le 12 janvier 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Bourgogne Pierre Gruber Aegerter, représentée par la société d’exercice libéral par actions simplifiée Olszak et Lévy, demande au tribunal : 1°) d’annuler la lettre de reversement du 13 décembre 2021, valant titre exécutoire, par laquelle l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer a décidé du reversement d’une avance d’un montant de 49 920 euros, perçue sur une aide à la promotion des produits vitivinicoles sur les marchés des pays tiers, assortie d’une majoration de 5 % ; 2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – il appartient à FranceAgriMer de justifier de l’existence d’une délégation de signature, régulièrement publiée, au profit du signataire du titre exécutoire en litige ; ce signataire n’a pas expressément compétence pour retirer les aides attribuées ; – le titre de recette en litige est intervenu plus de quatre mois après l’édiction de la décision du 30 juin 2017 attribuant l’aide litigieuse, qui est une décision individuelle créatrice de droits, en méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ; – ce titre a également et nécessairement eu pour effet de retirer, plus de quatre mois après son édiction, la décision n° 486-21 du 26 mars 2021, par laquelle FranceAgriMer avait retiré le titre de recette du 22 janvier 2021 et l’avait déchargée de l’obligation de payer la somme en litige, qui constitue également une décision individuelle créatrice de droits, en méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ; – l’aide initiale ayant été attribuée le 30 juin 2017, le titre de recette litigieux est intervenu après l’expiration du délai de prescription, mentionné à l’article 3 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 ; – la demande de paiement ne peut être regardée comme irrecevable, au seul motif de l’incohérence entre le montant en lettres et le montant en chiffres de la somme sollicitée, qui constitue une simple erreur matérielle ; – FranceAgriMer ne pouvait davantage opposer le motif tiré de ce que le modèle de demande de paiement utilisé ne serait pas le bon, dès lors qu’il ne résulte pas des articles 8 et 10 de la décision du 18 mai 2017 qu’un tel modèle serait prescrit à cette fin ; – si FranceAgriMer considérait que les neuf premières lignes de dépenses de l’état récapitulatif de dépenses étaient insuffisamment précises ou incomplètes, il lui appartenait d’écarter ces dépenses sans considérer la demande de paiement irrecevable ; – il résulte du document de synthèse des dépenses et de calcul de l’aide prévisionnelle que les dépenses de personnel étaient bien reliées à l’action n° 2 « Manifestations, foires et expositions », contrairement à ce que soutient FranceAgriMer ; – contrairement à ce que soutient l’établissement public, l’attestation de l’expert-comptable pouvait, comme elle l’a fait, se contenter de renvoyer à l’état récapitulatif des dépenses, de sorte qu’il n’était pas possible de lui opposer un motif tiré de l’imprécision de cette attestation ; – la décision de FranceAgriMer est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que, si les dépenses de personnel avaient été prises en compte, l’établissement public n’aurait pu opposer le motif tiré de ce que les dépenses à destination de la Chine étaient inférieures au montant minimum subventionnable, et dès lors qu’elle a manifestement engagé des dépenses relevant de l’action principale n° 1, même si ces dépenses ont été référencée sous l’action n° 2 par une simple erreur matérielle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 27 juillet 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 19 septembre 2022, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l’instruction a été fixée au 21 septembre 2022 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ; – le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 ; – le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; – le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; – le règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 ; – le règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission du 15 avril 2016 ; – le code des relations entre le public et l’administration ; – le code rural et de la pêche maritime ; – la décision INTV-POP-2017-26 du 18 mai 2017 du directeur général de FranceAgriMer ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Irénée Hugez, – et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Bourgogne Pierre Gruber Aegerter, dont l’activité est le commerce de gros de vins, et dont le siège est à Nuits-Saint-Georges dans la Côte-d’Or, a déposé un dossier de demande d’aide à la promotion du vin vers les pays tiers, auprès de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer, au titre des années 2017 et 2018. Les parties ont conclu le 11 octobre 2017 une convention biennale, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 « relative au soutien d’un programme pour la promotion hors de l’Union européenne, de vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, ou de vins dont le cépage est indiqué ». Le budget prévisionnel des dépenses de promotion éligibles était fixé par la convention à la somme de 410 072 euros et le montant maximum d’aide pour l’ensemble du programme à 50 % de cette somme, soit 205 036 euros. S’agissant de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, par une lettre du 17 octobre 2017, la société a été informée du versement d’une avance, le 12 octobre précédent, d’un montant de 49 920 euros, correspondant à 50 % du montant prévisionnel de l’aide au titre de cette année. Par une lettre du 27 février 2020, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer a informé la société qu’il considérait plusieurs pièces du dossier présenté à l’appui de sa demande de paiement pour 2017 comme non-conformes ou erronées, et lui a demandé de le compléter dans un délai de quinze jours. Par une nouvelle lettre, en date du 22 janvier 2021, l’établissement public a informé la société qu’en l’absence de réponse de sa part, il considérait sa demande de paiement irrecevable et lui a demandé le reversement de la somme de 52 416 euros, égale au montant de l’avance perçue, majoré de 5 %. Par une lettre du 26 mars 2021, FranceAgriMer a informé la SAS requérante qu’il allait procéder au réexamen de son dossier, au regard de son recours gracieux du 19 mars 2021. Par une nouvelle lettre, en date du 13 décembre 2021, valant titre exécutoire, et mentionnant les motifs du rejet du recours gracieux, la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer a demandé à la SAS Bourgogne Pierre Gruber Aegerter le reversement d’une somme de 52 416 euros, correspondant à l’avance perçue, assortie d’une majoration de 5 %. Par sa requête, la SAS Bourgogne Pierre Gruber Aegerter demande au tribunal d’annuler cette lettre de reversement et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée. Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge : En ce qui concerne la régularité du titre de recette : 2. Aux termes de l’article D. 621-27 du code rural et de la pêche maritime : " Le directeur général de l’établissement est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l’agriculture. / Le directeur général : / () 6° Est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l’établissement ; il peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l’agent comptable, des comptables secondaires ; / () Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. / Les actes de délégation font l’objet d’une publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l’agriculture. () « . 3. Par une décision n° FranceAgriMer/Interventions/2020/01 du 10 février 2020, relative aux délégations de signature des agents de la direction Interventions, régulièrement publiée le 13 février 2020 au n° 7 du bulletin officiel du ministère chargé de l’agriculture, la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer a notamment donné délégation de signature à Mme A B, cheffe de l’unité » Promotion « , du service » Programmes opérationnels et promotion « , pour tous les actes relevant des attributions de l’unité et, en matière financière, pour tous les actes relevant des attributions du service pris sur le budget de l’Union et tous les actes d’intervention relevant des attributions du service pris sur le budget national dans la limite de 150 000 euros. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du titre de recette en litige, qui manque en fait, doit, pour ce motif, être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé du titre de recette en litige : 4. Aux termes de l’article 45, intitulé » Promotion « , du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil : » 1. L’aide accordée au titre du présent article porte sur les mesures d’information ou de promotion concernant les vins de l’Union : / () b) qui sont menées dans les pays tiers en vue d’améliorer leur compétitivité. / 2. Les mesures visées au paragraphe 1, point b), s’appliquent aux vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, ou aux vins dont le cépage est indiqué et ne peuvent consister qu’en : / a) des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à mettre en évidence que les produits de l’Union répondent à des normes élevées en termes, notamment de qualité, de sécurité sanitaire des aliments ou d’environnement ; / b) une participation à des manifestations, foires ou expositions d’envergure internationale ; / c) des campagnes d’information, notamment sur les régimes de l’Union relatifs aux appellations d’origine, aux indications géographiques et à la production biologique ; / d) des études de marchés nouveaux, nécessaires à l’élargissement des débouchés ; / e) des études d’évaluation des résultats des actions d’information et de promotion. / 3. La participation de l’Union aux actions d’information ou de promotion visées au paragraphe 1 n’excède pas 50 % de la dépense admissible au bénéfice de l’aide. « . 5. Aux termes de l’article 5, intitulé » Coûts admissibles et modalités de remboursement pour les actions d’information et de promotion « du règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission du 15 avril 2016, complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole et modifiant le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission : » Sous réserve des dispositions de l’article 45 du règlement (UE) n° 1308/2013 et des articles 6 et 9 du présent règlement, les États membres établissent des règles précisant les actions pouvant bénéficier de l’aide et les coûts admissibles pour chacune d’elles. Ces règles sont conçues de manière à garantir que les objectifs des programmes prévus à l’article 45 du règlement (UE) n° 1308/2013 sont atteints. / Ces règles prévoient notamment le paiement soit sur la base de barèmes standards de coûts unitaires calculés conformément à l’article 24 du règlement d’exécution (UE) 2016/1150, soit sur la base de pièces justificatives présentées par les bénéficiaires. « . Aux termes de l’article 10 du même règlement, intitulé » Critères d’admissibilité « : » Les États membres examinent les demandes en tenant compte des critères suivants : / a) les opérations et leurs actions constituantes sont clairement définies; elles décrivent les activités de promotion, y compris le montant prévisionnel des coûts correspondants ; / b) l’assurance que le montant des coûts proposé de l’action n’est pas supérieur au prix normal du marché ; / c) l’assurance que les bénéficiaires disposent de capacités techniques suffisantes pour faire face aux contraintes spécifiques des échanges avec les pays tiers ainsi que des ressources nécessaires pour faire en sorte que l’action soit mise en œuvre de la manière la plus efficace possible ; / d) les bénéficiaires démontrent que la disponibilité des produits, en qualité comme en quantité, sera suffisante pour répondre à la demande du marché sur le long terme après la clôture de l’action de promotion ; e) la cohérence des stratégies proposées avec les objectifs fixés et l’incidence prévisible sur la croissance de la demande des produits concernés. « . 6. Aux termes de l’article 46, intitulé » Admissibilité des coûts de personnel « du même règlement : » 1. Les coûts de personnel supportés par le bénéficiaire de l’aide visée à l’article 45 du règlement (UE) n° 1308/2013 ou par le bénéficiaire de l’aide visée à l’article 51 dudit règlement sont considérés comme admissibles au bénéfice de l’aide s’ils sont liés à la préparation, à la mise en œuvre ou au suivi de l’opération bénéficiant de l’aide, y compris l’évaluation. / Ces coûts de personnel comprennent, entre autres, les coûts de personnel supportés par le bénéficiaire spécifiquement dans le cadre de l’action de promotion ou d’innovation ainsi que les coûts correspondant au nombre d’heures de travail investies dans l’action de promotion ou d’innovation par le personnel permanent du bénéficiaire. / 2. Le bénéficiaire doit présenter des pièces justificatives précisant les détails du travail réellement effectué en rapport avec l’opération particulière ou chaque action constituante, le cas échéant. / 3. Aux fins de déterminer les coûts de personnel liés à la mise en œuvre d’une opération par le personnel permanent du bénéficiaire, le taux horaire applicable peut être calculé en divisant par 1 720 heures les derniers salaires annuels bruts du personnel affecté à la mise en œuvre de l’opération. « S’agissant de la prescription : 7. Lorsqu’est en cause, comme c’est le cas en l’espèce, la légalité d’une décision de récupération d’une aide indûment versée en application d’un texte de l’Union européenne, il y a lieu de vérifier d’abord si une disposition du droit de l’Union définit les modalités de récupération de cette aide. 8. Aux termes de l’article premier du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : » 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. / 2. Est constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue. « . Aux termes de l’article 3 du même règlement : » 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l’irrégularité visée à l’article 1er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans. / Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l’irrégularité a pris fin. Pour les programmes pluriannuels, le délai de prescription s’étend en tout cas jusqu’à la clôture définitive du programme. / La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l’autorité compétente et visant à l’instruction ou à la poursuite de l’irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif. / () 3. Les États membres conservent la possibilité d’appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2. « . 9. Il résulte des termes mêmes du règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995 que ce texte a pour objet de constituer une réglementation générale devant servir de cadre juridique commun à tous les domaines couverts par les politiques de l’Union européenne. A cet effet, il comporte des dispositions relatives à la récupération des aides indûment versées à un opérateur économique sur le fondement d’une disposition du droit de l’Union, notamment en ce qui concerne les délais de prescription applicables à l’action des Etats membres, lorsqu’ils procèdent à la récupération de telles aides. 10. D’une part, en l’absence d’un texte spécial fixant, dans le respect du principe de proportionnalité, un délai de prescription plus long pour le reversement des aides accordées, dans le cadre de l’organisation commune du marché vitivinicole, en matière d’actions de promotion, seul le délai de prescription de quatre années prévu au premier alinéa du 1 de l’article 3 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 cité ci-dessus est applicable. 11. D’autre part, par un arrêt du 6 octobre 2015, Firma Ernst Kollmer Fleischimport und-export c/ Hauptzollamt Hamburg-Jonas (C-59/14), la Cour de justice de l’Union européenne, statuant sur renvoi préjudiciel, a dit pour droit que les articles 1er, paragraphe 2, et 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 2988/95, cités au point 2, doivent être interprétés en ce sens que, dans des circonstances où la violation d’une disposition du droit de l’Union n’a été détectée qu’après la réalisation d’un préjudice, le délai de prescription commence à courir à partir du moment où tant l’acte ou l’omission d’un opérateur économique constituant une violation du droit de l’Union que le préjudice porté au budget de l’Union ou aux budgets gérés par celle-ci sont survenus, et donc à compter de la plus tardive de ces deux dates. Par le même arrêt, la Cour de justice a dit pour droit que l’article 1er, paragraphe 2, de ce règlement doit être interprété en ce sens que le préjudice est réalisé à la date à laquelle la décision d’octroyer définitivement l’avantage concerné est prise. 12. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’irrégularité reprochée résulte de la présentation, au plus tôt, le 31 octobre 2018, de la demande de paiement du solde de l’aide litigieuse au titre de l’année 2017, de sorte que le délai de prescription de quatre années a commencé à courir, en l’espèce, au plus tôt le 31 octobre 2018 et n’était, en tout état de cause, pas échu à la date de notification du titre de recette litigieux. Ainsi, la créance litigieuse de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer n’était pas atteinte par la prescription prévue par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’action en répétition de l’indu doit être écarté. S’agissant des retraits de décisions créatrices de droits : 13. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : » L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. « . Aux termes de l’article L. 242-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie ; / 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées. « . 14. La décision par laquelle l’autorité administrative compétente notifie au bénéficiaire d’une aide agricole régie par un texte de l’Union européenne le montant définitif de cette aide, alors même qu’elle a pu être d’ores et déjà versée, lui impose de restituer le montant d’aides trop perçues et lui inflige en outre une pénalité, a le caractère d’une décision défavorable retirant une décision créatrice de droits, quand bien même ces droits sont subordonnés au respect de diverses conditions. Quand ces conditions ne sont pas respectées, la réfaction de la subvention peut intervenir sans condition de délai. En tout état de cause, il appartient au juge administratif, lorsqu’est en cause la légalité d’une décision ayant pour objet le recouvrement d’une aide indûment versée sur le fondement d’un texte du droit de l’Union européenne, de vérifier si une disposition de ce droit définit les modalités de récupération de cette aide et, dans l’affirmative, d’en faire application, en écartant le cas échéant les règles nationales relatives aux modalités de retrait des décisions créatrices de droits, pour assurer la pleine effectivité des règles du droit de l’Union. 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été aux points 7 à 12 du précédent jugement que les modalités de récupération de l’aide, considérée par l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer, comme indûment perçue par la société requérante pour la promotion des vins dans les pays tiers ne sont pas régies par les règles de droit national relatives aux conditions de retrait des décisions individuelles créatrices de droits invoquées par la SAS Bourgogne Pierre Gruber Aegerter, mais par les dispositions du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995, qui permet la poursuite d’une irrégularité au-delà d’un délai de quatre mois. Dès lors, la SAS Bourgogne Pierre Gruber Aegerter n’est pas fondée à soutenir que le titre de recette litigieux serait illégal au motif que la récupération de cette aide aurait été demandée plus de quatre mois après son attribution. 16. En deuxième lieu et en tout état de cause, si l’établissement public défendeur a lui-même mentionné, dans la lettre de reversement litigieuse, qu’il avait procédé à » l’annulation « du titre de 52 416 euros, émis le 22 janvier 2021, afin d’examiner le recours gracieux formé par la société Bourgogne Pierre Gruber Aegerter, la décision en litige du 13 décembre 2021 a eu pour seul effet de mettre à la charge de cette société l’indu litigieux, à la date d’émission de ce nouveau titre, et non à la date à laquelle avait été émis le premier titre, près d’une année auparavant, sans pour autant retirer la décision antérieure ayant retiré ce premier titre. Le retrait du titre de recette initial ne faisait ainsi nullement obstacle, par lui-même, à ce que l’administration émette de nouveau, un titre de recette ayant le même objet, après l’instruction du recours gracieux de la société. Par suite, et en tout état de cause, ce moyen doit également être écarté. S’agissant du bien-fondé des motifs de la lettre de reversement : 17. Il résulte des termes mêmes de la lettre de reversement litigieuse que cette décision est fondée sur plusieurs motifs, tout à la fois des motifs de forme de la demande de paiement présentée le 31 octobre 2018 par la SAS Bourgogne Pierre Gruber Aegerter, et des motifs de fond tenant aux divergences entre les actions de promotion réalisées et celles figurant dans le programme initial soumis lors de la candidature de cette société. S’agissant des motifs de forme, l’établissement public a relevé, en premier lieu que le montant d’aide mentionné en chiffres dans la demande de paiement était différent du montant mentionné en toutes lettres, en deuxième lieu que les états récapitulatifs de dépenses produits ne correspondent pas au modèle requis, en troisième lieu que neuf lignes de promotion pure ne font pas mention du pays cible concerné, en quatrième lieu que les frais de personnel ne sont pas détaillés par journée, en cinquième lieu que ces frais de personnel ne sont pas reliés à des actions de promotion, en sixième lieu que des erreurs de ventilation des dépenses entre l’action n° 1 (relations publiques, promotion et publicité) et l’action n° 2 (manifestations, foires et expositions d’envergure internationale) ont été relevées, et enfin en septième lieu que l’attestation de l’expert-comptable, qui ne comporte pas le montant total attesté et la période d’acquittement ou, à défaut, une référence aux états récapitulatifs de dépenses joints à l’attestation, ne permet pas d’attester de l’acquittement des dépenses. S’agissant des motifs de fond, l’établissement public a relevé, en premier lieu que l’acquittement des dépenses n’est pas établi, en deuxième lieu, que le budget à destination de la Chine a été ramené en dessous du seuil minimal nécessaire pour percevoir une aide et que des modifications du programme initial ont été opérées qui affectent significativement les actions principales et en troisième lieu que, tant pour le Japon, que les Etats-Unis et Hong-Kong, les documents produits font apparaître que l’action principale n° 1 a été réalisée à 0 %, tandis que l’action principale n° 2 a été réalisée respectivement à 179 %, 306 % et 633 %, en méconnaissance de l’article 6.2 de la décision n° INTV-POP-2017-26 du 18 mai 2017 du directeur général de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer. 18. D’une part, aux termes de l’article 6.2, intitulé » Modification d’une opération « de la décision n° INTV-POP-2017-26 du 18 mai 2017 du directeur général de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer : » Une opération approuvée par FranceAgriMer peut faire l’objet de modifications à condition que : / – les objectifs généraux de l’opération et sa finalité ne soient pas remise en cause ; / – la modification n’ait pas d’incidence sur les conditions d’admissibilité de l’opération ; / – que la modification portant sur un critère de priorité ne remette pas en cause les conditions de sélection de l’opération aidée. / La finalité ou les objectifs généraux de l’opération sont considérés comme remis en cause dès lors que la modification affecte les actions principales de l’opération. Ces actions principales sont définies comme celles qui, prises dans l’ordre décroissant d’importance des dépenses, totalisent de manière cumulée au minimum 60 % du montant de l’opération. / Les actions principales de l’opération ne peuvent pas être annulées sans remettre en cause l’éligibilité de l’opération. / Il existe deux catégories de modifications : / 1 – Les modifications dites « mineures » : elles peuvent être réalisées sans l’approbation de FranceAgriMer mais doivent être notifiées à FranceAgriMer. Sont définies comme modifications mineures : / • les transferts financiers entre actions jusqu’à concurrence de 20 % des montants initialement approuvés, pour autant que le montant total de l’aide de l’opération ne soit pas dépassé ; / • la modification des caractéristiques du matériel ou des prestations pour une action, sans modification du budget. / Pour chaque action, la baisse du budget dans la limite de 20 % de celui initialement approuvé est donc possible sans augmentation du budget d’aucune autre action. Cette diminution constitue une modification mineure. / 2 – Les modifications dites « majeures » : toute modification autre que celles définies ci-dessus est une modification majeure. Elle doit être notifiée et approuvée par FranceAgriMer. () « . Aux termes de l’article premier, intitulé » Période d’application et définitions « de cette même décision : » Glossaire / On entend par « opération » au sens de l’article 1 du règlement (UE) n° 2016/1149 l’ensemble des actions réalisées dans un pays (ou groupe de pays le cas échéant) au cours d’une année. Chaque demande d’aide est constituée d’une opération. Un bénéficiaire peut déposer plusieurs demandes d’aide pour un même appel à projets. / On entend par « action » une des actions prévues à l’article 45, point 2 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles. Une « action » peut elle-même être composée de plusieurs dépenses élémentaires participant à la réalisation de l’action. « . Il résulte enfin de l’article 3.4.1 de cette décision que la Chine, le Japon, les États-Unis, l’Australie et Hong-Kong constituent chacun un pays distinct au sens de cette décision et que deux d’entre eux ne peuvent être inclus dans un même groupe de pays. 19. D’autre part, aux termes de l’article 10, intitulé » Composition de la demande de paiement « de la même décision du directeur général de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer : » La demande de paiement au titre de chaque phase comporte les éléments suivants : / () – un état récapitulatif des dépenses ; () « . Aux termes de l’article 10.3, intitulé » Justificatifs de dépenses « , de cette même décision : » Lors de la demande de paiement, le bénéficiaire déclare à FranceAgriMer via le télé-services un état récapitulatif des dépenses (ERD) pour chaque pays cible. () « . Aux termes de l’article 8, intitulé » Dépôt et recevabilité des demandes de paiement « de ladite décision : » Pour chaque année, l’opération dépose obligatoirement une demande de paiement () Cette demande porte sur l’intégralité des dépenses effectives relatives aux opérations et actions éligibles réalisées au titre de l’année. « . Aux termes de l’article 3.7.3, intitulé » Présentation des dépenses relatives aux charges de personnels « : » Dans tous les cas, le temps pour lequel une prise en charge est demandée doit être justifié par des relevés de temps, ou « Time-Sheets » établis sur la base du taux horaire de la personne concernée conformément au modèle disponible sur le site Internet de FranceAgriMer. / () Pour bénéficier de la prise en charge des frais de personnel, les bénéficiaires doivent présenter ces dépenses dans le budget prévisionnel figurant dans la demande d’aide ainsi qu’à l’occasion de chaque demande de paiement. « . Enfin, il est mentionné sur le modèle de déclaration des dépenses de personnel, visé à l’article 3.7.3. précité, produit par la société requérante elle-même : » Mode de présentation : 1 ligne de l’ERD = Déclaration par jour et par activité du temps passé au titre de cette activité (Nb d’heures au quart d’heure près) « . 20. Il résulte ainsi de la combinaison des dispositions citées au point précédent que les dépenses de personnel doivent être ventilées dans les états récapitulatifs de dépenses par jour, par activité, et par action et qu’un état récapitulatif de dépenses doit être produit pour chaque pays et chaque année, c’est-à-dire pour chaque opération. 21. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, pour l’année 2017, le budget prévisionnel annexé à la convention n° 465-17, mentionnait, pour le Japon, une action principale n° 1 (actions de relations publiques, promotion et publicité) d’un montant de 33 000 euros, et une action n° 2 (participation à des manifestations, foires et expositions d’envergure internationale dans les pays tiers) d’un montant de 6 000 euros, pour Hong-Kong, une action principale n° 1 d’un montant de 22 713,60 euros et une action n° 2 d’un montant de 4 326,40 euros, pour les États-Unis, une action principale n° 1 d’un montant de 42 432 euros et une action n° 2 d’un montant de 10 608 euros, pour la Chine une action principale n° 1 d’un montant de 27 872 euros et une action n° 2 d’un montant de 6 968 euros, et pour l’Australie, une action principale n° 1 d’un montant de 37 440 euros et une action n° 2 d’un montant de 8 320 euros. 22. Il résulte également de l’instruction, en l’espèce de l’état récapitulatif des dépenses, produit par la société requérante elle-même, que celle-ci n’y a déclaré qu’un montant total de 750 euros de dépenses pour les actions principales n° 1, quel que soit le pays concerné, qu’au surplus, ces dépenses ne sont pas affectées à un pays donné, et donc à une action et à une opération donnée au sens de ce qui a été dit aux points 18 à 20 du présent jugement. L’établissement public défendeur en a déduit que la SAS Bourgogne Pierre Gruber Aegerter a procédé à une modification majeure d’une action principale pour chacun des pays mentionnés par l’établissement public, à savoir Hong-Kong, les Etats-Unis, la Chine et le Japon. La société requérante soutient, pour sa part, que l’établissement public n’aurait, ce faisant, pas pris en compte les dépenses de personnel, d’un montant total de 81 483,84 euros, qui auraient été affectées à l’ensemble des actions éligibles pour chacun des pays cibles et d’une » erreur matérielle " sur l’affectation des dépenses. Toutefois, il résulte de ce même état récapitulatif que la société, qui au demeurant n’a pas présenté d’état récapitulatif des dépenses par pays, s’est bornée, pour toute justification des dépenses de personnel engagées, à les présenter sur deux lignes, distinguant ce faisant les deux salariés concernés, pour des montants respectifs de 11 783,84 euros et de 59 720 euros, sans jamais les ventiler ni par jour, ni par activité, ni même par action ou par pays, en méconnaissance des dispositions précitées, faisant ainsi obstacle à tout contrôle a posteriori de l’éligibilité et de la réalité de ces dépenses par l’établissement public et de la réalisation effective et du taux de réalisation de chacune des actions ayant donné lieu à subventionnement par la convention précitée. Ce faisant, c’est sans commettre ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation que l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer n’a pas pris en compte les dépenses de personnel pour apprécier la réalisation effective et le taux de réalisation de chacune des actions subventionnables, et qu’il a déduit des faits qui viennent d’être mentionnés que de telles modifications majeures, réalisées sans son approbation, sur des actions principales, ont eu pour conséquence de remettre en cause la finalité ou les objectifs généraux de l’opération au sens des dispositions précitées de l’article 6.2 de la décision. Par application des mêmes dispositions de l’article 6.2, FranceAgriMer a pu, sans commettre ni erreur de droit, ni l’erreur manifeste d’appréciation qui lui est reprochée, considérer que l’éligibilité des opérations à destination de la Chine, du Japon, des Etats-Unis et de Hong-Kong, pour l’année 2017, était remise en cause dans son intégralité. Par suite, le moyen soulevé, s’agissant de l’absence de réalisation de l’action principale n° 1 et de l’absence de ventilation des dépenses de personnel doit être écarté. 23. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante aurait déposé un état récapitulatif des dépenses relatif à l’Australie. Dès lors, le seul motif visé au point précédent était de nature, à justifier la décision attaquée. Il résulte de l’instruction, et notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer n’aurait pas pris une décision différente en se fondant sur ce seul motif. Par suite, les autres moyens soulevés tirés de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer en se fondant sur les autres motifs de la décision attaquée sont inopérants et doivent, pour ce motif, être écartés. 24. Il résulte de ce qui précède que la SAS Bourgogne Pierre Gruber Aegerter n’est fondée à demander ni l’annulation de la lettre de reversement du 13 décembre 2021, valant titre exécutoire, par laquelle l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer a décidé du reversement d’une avance d’un montant de 49 920 euros, perçue sur une aide à la promotion des produits vitivinicoles sur les marchés des pays tiers, assortie d’une majoration de 5 %, ni la décharge de l’obligation de payer cette somme. Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS Bourgogne Pierre Gruber Aegerter demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Bourgogne Pierre Gruber Aegerter est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Bourgogne Pierre Gruber Aegerter et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer. Délibéré après l’audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,2N° 22000545lc
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (CE, Euratom) 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement délégué (UE) 2016/1149 du 15 avril 2016
- Règlement (CE) 555/2008 du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole
- Règlement d'exécution (UE) 2016/1150 du 15 avril 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole
- Règlement d’exécution (UE) 908/2014 du 6 août 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) n ° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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