Article 89 du Règlement (UE) n ° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Jusqu'au 18 juin 2021, l'obligation de compensation prévue à l'article 4 ne s'applique ni aux contrats dérivés de gré à gré dont la contribution à la réduction des risques d'investissement qui sont directement liés à la solvabilité financière des dispositifs de régime de retraite peut être objectivement mesurée, ni aux entités établies pour indemniser les membres de ces dispositifs en cas de défaillance.

L'obligation de compensation prévue à l'article 4 ne s'applique pas aux contrats dérivés de gré à gré visés au premier alinéa du présent paragraphe, conclus par des dispositifs de régime de retraite à compter du 17 août 2018 et jusqu'au 16 juin 2019.

Les contrats dérivés de gré à gré conclus au cours de cette période par ces entités, qui seraient normalement soumis à l'obligation de compensation prévue à l'article 4, sont soumis aux exigences prévues à l'article 11.

2.   En ce qui concerne les dispositifs de régime de retraite visés à l'article 2, point 10) c) et d), l'autorité compétente concernée accorde l'exemption visée au paragraphe 1 du présent article à des types d'entités ou des types de dispositifs. Après réception de la demande, l'autorité compétente adresse une notification à l'AEMF et à l'AEAPP. Dans un délai de trente jours civils à compter de la réception de la notification, l'AEMF, après avoir consulté l'AEAPP, émet un avis dans lequel elle évalue si le type d'entités ou le type de dispositifs est conforme à l'article 2, point 10) c) ou d), ainsi que les raisons pour lesquelles une exemption est justifiée, compte tenu des difficultés rencontrées pour respecter les exigences de marge de variation. L'autorité compétente n'accorde d'exemption que lorsqu'elle est totalement convaincue que le type d'entités ou le type de dispositifs est conforme à l'article 2, point 10) c) ou d), et qu'ils rencontrent des difficultés pour respecter les exigences de marge de variation. L'autorité compétente adopte une décision dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de l'avis de l'AEMF, en tenant dûment compte dudit avis. Si l'autorité compétence n'approuve pas l'avis présenté par l'AEMF, elle en expose toutes les raisons dans sa décision et y justifie tout écart significatif par rapport à l'avis.

L'AEMF publie sur son site internet la liste des types d'entités et des types de dispositifs visés à l'article 2, point 10) c) et d), auxquels une exemption a été accordée conformément au premier alinéa. Afin de renforcer encore la cohérence des résultats en matière de surveillance, l'AEMF procède chaque année à un examen par les pairs des entités figurant sur la liste conformément à l'article 30 du règlement (UE) no 1095/2010.

3.   Une contrepartie centrale qui a été agréée dans son État membre d'établissement pour fournir des services de compensation conformément à la législation nationale de cet État membre avant que toutes les normes techniques de réglementation visées aux articles 4, 5, 8 à 11, 16, 18, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 56 et 81 n'entrent en vigueur demande un agrément au titre de l'article 14, aux fins du présent règlement, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de toutes les normes techniques de réglementation visées aux articles 16, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 et 49.

Une contrepartie centrale établie dans un pays tiers qui a été reconnue pour fournir des services de compensation dans un État membre conformément à la législation nationale dudit État membre avant que toutes les normes techniques de réglementation visées aux articles 16, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 et 49 n'entrent en vigueur demande la reconnaissance au titre de l'article 25, aux fins du présent règlement, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de toutes les normes techniques de réglementation visées aux articles 16, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 et 49.

3 bis.   L’AEMF n’exerce pas les compétences qui lui sont conférées par l’article 25, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater, avant la date d’entrée en vigueur des actes délégués visés à l’article 25, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, et à l’article 25 bis, paragraphe 3, et, en ce qui concerne les contreparties centrales pour lesquelles l’AEMF n’a pas adopté de décision de reconnaissance en vertu de l’article 25, avant le 1er janvier 2020, avant la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution pertinent visé à l’article 25, paragraphe 6. 3 ter.   L’AEMF crée et gère un collège en vertu de l’article 25 quater pour toutes les contreparties centrales reconnues conformément à l’article 25 avant le 1er janvier 2020 dans un délai de quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué visé à l’article 25, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa. 3 quater.   L’AEMF réexamine les décisions de reconnaissance adoptées en application de l’article 25, paragraphe 1, avant la date d’entrée en vigueur des actes délégués visés à l’article 25, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, et à l’article 25 bis, paragraphe 3, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué visé à l’article 25, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, conformément à l’article 25, paragraphe 5.

Lorsque, à la suite du réexamen visé au premier alinéa du présent paragraphe, l’AEMF détermine qu’une contrepartie centrale qui a été reconnue avant le 1er janvier 2020 devrait être considérée comme une contrepartie centrale de catégorie 2 conformément à l’article 25, paragraphe 2 bis, elle fixe une période d’adaptation appropriée ne dépassant pas dix-huit mois au cours de laquelle la contrepartie centrale doit satisfaire aux exigences visées à l’article 25, paragraphe 2 ter. L’AEMF peut prolonger la période d’adaptation d’une période de six mois supplémentaires au maximum, sur demande motivée de la contrepartie centrale ou de l’une des autorités compétentes responsables de la surveillance des membres compensateurs établis dans l’Union, lorsque cette prolongation est justifiée par des circonstances exceptionnelles et par l’incidence pour les membres compensateurs établis dans l’Union.

4.   Jusqu'à ce qu'une décision soit rendue, conformément au présent règlement, sur l'agrément ou la reconnaissance d'une contrepartie centrale, les règles nationales respectives en matière d'agrément et de reconnaissance des contreparties centrales continuent de s'appliquer, et la contrepartie centrale continue d'être surveillée par l'autorité compétente de son État membre d'établissement ou de reconnaissance. 5.   Lorsqu'une autorité compétente a donné l'agrément à une contrepartie centrale pour compenser une catégorie donnée de produits dérivés conformément à la législation nationale de son État membre avant que toutes les normes techniques de réglementation visées aux articles 16, 26, 29, 34, 41, 42, 45, 47 et 49 n'entrent en vigueur, l'autorité compétente de cet État membre notifie cet agrément à l'AEMF dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des normes techniques de réglementation visées à l'article 5, paragraphe 1.

Lorsqu'une autorité compétente a reconnu une contrepartie centrale établie dans un pays tiers pour fournir des services de compensation conformément à la législation nationale de son État membre avant que toutes les normes techniques de réglementation visées aux articles 16, 26, 29, 34, 41, 42, 45, 47 et 49 n'entrent en vigueur, l'autorité compétente de cet État membre notifie cette reconnaissance à l'AEMF dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des normes techniques de réglementation visées à l'article 5, paragraphe 1.

5 bis.  

Au cours de la période transitoire prévue à l'article 497 du règlement (UE) no 575/2013, toute contrepartie centrale visée audit article inclut dans les informations qu'elle communique conformément à l'article 50 quater, paragraphe 1, du présent règlement, le montant total de la marge initiale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 140), du règlement (UE) no 575/2013, qu'elle a reçue de ses membres compensateurs lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

a) 

la contrepartie centrale n'a pas de fonds de défaillance;

b) 

la contrepartie centrale n'a pas conclu avec ses membres compensateurs de dispositions contraignantes qui l'autorisent à utiliser, en tout ou en partie, la marge initiale reçue de ces derniers comme s'il s'agissait de contributions préfinancées.

6.   Un référentiel central qui a été agréé ou enregistré dans son État membre d'établissement pour collecter et conserver les enregistrements relatifs aux produits dérivés conformément à la législation nationale de cet État membre avant que toutes les normes techniques de réglementation et d'exécution visées aux articles 9, 56 et 81 n'entrent en vigueur introduit une demande d'enregistrement, au titre de l'article 55, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de ces normes techniques de réglementation et d'exécution.

Un référentiel central établi dans un pays tiers, qui est autorisé à collecter et conserver les enregistrements relatifs aux produits dérivés dans un État membre conformément à la législation nationale de cet État membre avant que toutes les normes techniques de réglementation et d'exécution visées aux articles 9, 56 et 81 n'entrent en vigueur introduit une demande de reconnaissance, au titre de l'article 77, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de ces normes techniques de réglementation et d'exécution.

7.   Jusqu'à ce qu'une décision soit rendue, conformément au présent règlement, sur l'enregistrement ou la reconnaissance d'un référentiel central, les règles nationales respectives en matière d'agrément, d'enregistrement et de reconnaissance des référentiels centraux continuent de s'appliquer, et le référentiel central continue d'être surveillé par l'autorité compétente de son État membre d'établissement ou de reconnaissance. 8.   Un référentiel central qui a été agréé ou enregistré dans son État membre d'établissement pour collecter et conserver les enregistrements relatifs aux produits dérivés, conformément à la législation nationale de cet État membre, avant que les normes techniques de réglementation et d'exécution visées aux articles 56 et 81 n'entrent en vigueur peut être utilisé afin de respecter l'obligation de déclaration, visée à l'article 9, jusqu'au moment où une décision est rendue concernant l'enregistrement du référentiel central, conformément au présent règlement.

Un référentiel central établi dans un pays tiers, qui a été autorisé à collecter et conserver les enregistrements relatifs aux produits dérivés, conformément à la législation nationale d'un État membre, avant que toutes les normes techniques de réglementation et d'exécution visées aux articles 56 et 81 n'entrent en vigueur peut être utilisé afin de respecter l'obligation de déclaration, visée à l'article 9, jusqu'au moment où une décision est rendue concernant la reconnaissance du référentiel central, conformément au présent règlement.

9.   Nonobstant l'article 81, paragraphe 3, point f), lorsqu'il n'existe pas d'accord international entre un pays tiers et l'Union au sens de l'article 75, les référentiels centraux peuvent mettre les informations nécessaires à la disposition des autorités concernées dudit pays tiers jusqu'au 17 août 2013, à condition qu'ils le notifient à l'AEMF. 10.   Lorsqu’une contrepartie centrale est un membre compensateur ou un client d’une autre contrepartie centrale, ou a établi des accords de compensation indirecte avant le 24 décembre 2024, elle relève de l’article 26, paragraphe 1, à compter du 25 décembre 2026.

Par dérogation à l’article 37, paragraphe 1, une contrepartie centrale peut autoriser d’autres contreparties centrales ou chambres de compensation qui étaient ses membres compensateurs, directement ou indirectement, au 31 décembre 2023 à rester ses membres compensateurs jusqu’au 25 décembre 2026 au plus tard.

11.   Jusqu’au 25 décembre 2025 ou trente jours après l’annonce visée à l’article 17 quater, paragraphe 1, deuxième alinéa, la date la plus proche étant retenue, l’échange d’informations, la transmission d’informations et de documents et les notifications nécessaires à l’utilisation de la base de données centrale sont effectués par d’autres moyens. 12.   Une contrepartie centrale agréée en vertu de l’article 14 qui a conclu un accord d’interopérabilité portant sur des instruments financiers autres que des valeurs mobilières, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44), de la directive 2014/65/UE, et des instruments du marché monétaire avec une autre contrepartie centrale agréée en vertu de l’article 14 ou une contrepartie centrale de pays tiers reconnue en vertu de l’article 25 avant le 24 décembre 2024 sollicite l’approbation de ses autorités compétentes conformément à l’article 54 avant le 25 décembre 2026.

Un accord d’interopérabilité conclu entre une contrepartie centrale agréée en vertu de l’article 14 et une contrepartie centrale qui n’est ni agréée en vertu de l’article 14 ni reconnue en vertu de l’article 25 est suspendu avant le 25 juin 2025. Si la contrepartie centrale avec laquelle cet accord d’interopérabilité est établi devient agréée en vertu de l’article 14 ou reconnue en vertu de l’article 25 avant le 25 juin 2025, les contreparties centrales parties à l’accord d’interopérabilité sollicitent l’approbation de leurs autorités compétentes conformément à l’article 54 avant le 25 juin 2027.

13.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 3, quatrième et cinquième alinéas, et à l’article 11, paragraphe 12 bis, jusqu’à ce que l’ABE ait annoncé publiquement qu’elle a mis en place sa fonction centrale de validation, la validation des modèles pro forma est effectuée par les autorités compétentes.