1. Pendant une période de trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, l'obligation de compensation prévue à l'article 4 ne s'applique pas aux contrats dérivés de gré à gré dont on peut objectivement mesurer la contribution à la réduction des risques d'investissement en relation directe avec la solvabilité des dispositifs de régime de retraite, tels que définis à l'article 2, point 10). La période transitoire s'applique également aux entités établies aux fins d'indemniser les membres de dispositifs de régime de retraite en cas de défaillance.
Les contrats dérivés de gré à gré conclus au cours de cette période par ces entités, qui seraient normalement soumis à l'obligation de compensation prévue à l'article 4, sont soumis aux exigences prévues à l'article 11.
2. En ce qui concerne les dispositifs de régime de retraite visés à l'article 2, point 10) c) et d), l'autorité compétente concernée accorde l'exemption visée au paragraphe 1 du présent article à des types d'entités ou des types de dispositifs. Après réception de la demande, l'autorité compétente adresse une notification à l'AEMF et à l'AEAPP. Dans un délai de trente jours civils à compter de la réception de la notification, l'AEMF, après avoir consulté l'AEAPP, émet un avis dans lequel elle évalue si le type d'entités ou le type de dispositifs est conforme à l'article 2, point 10) c) ou d), ainsi que les raisons pour lesquelles une exemption est justifiée, compte tenu des difficultés rencontrées pour respecter les exigences de marge de variation. L'autorité compétente n'accorde d'exemption que lorsqu'elle est totalement convaincue que le type d'entités ou le type de dispositifs est conforme à l'article 2, point 10) c) ou d), et qu'ils rencontrent des difficultés pour respecter les exigences de marge de variation. L'autorité compétente adopte une décision dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de l'avis de l'AEMF, en tenant dûment compte dudit avis. Si l'autorité compétence n'approuve pas l'avis présenté par l'AEMF, elle en expose toutes les raisons dans sa décision et y justifie tout écart significatif par rapport à l'avis.
L'AEMF publie sur son site internet la liste des types d'entités et des types de dispositifs visés à l'article 2, point 10) c) et d), auxquels une exemption a été accordée conformément au premier alinéa. Afin de renforcer encore la cohérence des résultats en matière de surveillance, l'AEMF procède chaque année à un examen par les pairs des entités figurant sur la liste conformément à l'article 30 du règlement (UE) no 1095/2010.
3. Une contrepartie centrale qui a été agréée dans son État membre d'établissement pour fournir des services de compensation conformément à la législation nationale de cet État membre avant que toutes les normes techniques de réglementation visées aux articles 4, 5, 8 à 11, 16, 18, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 56 et 81 n'entrent en vigueur demande un agrément au titre de l'article 14, aux fins du présent règlement, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de toutes les normes techniques de réglementation visées aux articles 16, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 et 49.
Une contrepartie centrale établie dans un pays tiers qui a été reconnue pour fournir des services de compensation dans un État membre conformément à la législation nationale dudit État membre avant que toutes les normes techniques de réglementation visées aux articles 16, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 et 49 n'entrent en vigueur demande la reconnaissance au titre de l'article 25, aux fins du présent règlement, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de toutes les normes techniques de réglementation visées aux articles 16, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 et 49.
4. Jusqu'à ce qu'une décision soit rendue, conformément au présent règlement, sur l'agrément ou la reconnaissance d'une contrepartie centrale, les règles nationales respectives en matière d'agrément et de reconnaissance des contreparties centrales continuent de s'appliquer, et la contrepartie centrale continue d'être surveillée par l'autorité compétente de son État membre d'établissement ou de reconnaissance.
5. Lorsqu'une autorité compétente a donné l'agrément à une contrepartie centrale pour compenser une catégorie donnée de produits dérivés conformément à la législation nationale de son État membre avant que toutes les normes techniques de réglementation visées aux articles 16, 26, 29, 34, 41, 42, 45, 47 et 49 n'entrent en vigueur, l'autorité compétente de cet État membre notifie cet agrément à l'AEMF dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des normes techniques de réglementation visées à l'article 5, paragraphe 1.
Lorsqu'une autorité compétente a reconnu une contrepartie centrale établie dans un pays tiers pour fournir des services de compensation conformément à la législation nationale de son État membre avant que toutes les normes techniques de réglementation visées aux articles 16, 26, 29, 34, 41, 42, 45, 47 et 49 n'entrent en vigueur, l'autorité compétente de cet État membre notifie cette reconnaissance à l'AEMF dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des normes techniques de réglementation visées à l'article 5, paragraphe 1.
6. Un référentiel central qui a été agréé ou enregistré dans son État membre d'établissement pour collecter et conserver les enregistrements relatifs aux produits dérivés conformément à la législation nationale de cet État membre avant que toutes les normes techniques de réglementation et d'exécution visées aux articles 9, 56 et 81 n'entrent en vigueur introduit une demande d'enregistrement, au titre de l'article 55, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de ces normes techniques de réglementation et d'exécution.
Un référentiel central établi dans un pays tiers, qui est autorisé à collecter et conserver les enregistrements relatifs aux produits dérivés dans un État membre conformément à la législation nationale de cet État membre avant que toutes les normes techniques de réglementation et d'exécution visées aux articles 9, 56 et 81 n'entrent en vigueur introduit une demande de reconnaissance, au titre de l'article 77, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de ces normes techniques de réglementation et d'exécution.
7. Jusqu'à ce qu'une décision soit rendue, conformément au présent règlement, sur l'enregistrement ou la reconnaissance d'un référentiel central, les règles nationales respectives en matière d'agrément, d'enregistrement et de reconnaissance des référentiels centraux continuent de s'appliquer, et le référentiel central continue d'être surveillé par l'autorité compétente de son État membre d'établissement ou de reconnaissance.
8. Un référentiel central qui a été agréé ou enregistré dans son État membre d'établissement pour collecter et conserver les enregistrements relatifs aux produits dérivés, conformément à la législation nationale de cet État membre, avant que les normes techniques de réglementation et d'exécution visées aux articles 56 et 81 n'entrent en vigueur peut être utilisé afin de respecter l'obligation de déclaration, visée à l'article 9, jusqu'au moment où une décision est rendue concernant l'enregistrement du référentiel central, conformément au présent règlement.
Un référentiel central établi dans un pays tiers, qui a été autorisé à collecter et conserver les enregistrements relatifs aux produits dérivés, conformément à la législation nationale d'un État membre, avant que toutes les normes techniques de réglementation et d'exécution visées aux articles 56 et 81 n'entrent en vigueur peut être utilisé afin de respecter l'obligation de déclaration, visée à l'article 9, jusqu'au moment où une décision est rendue concernant la reconnaissance du référentiel central, conformément au présent règlement.
9. Nonobstant l'article 81, paragraphe 3, point f), lorsqu'il n'existe pas d'accord international entre un pays tiers et l'Union au sens de l'article 75, les référentiels centraux peuvent mettre les informations nécessaires à la disposition des autorités concernées dudit pays tiers jusqu'au 17 août 2013, à condition qu'ils le notifient à l'AEMF.
de leur stratégie d'investissement et de leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique, ainsi que de l'article L. 533-22-1 du présent code conformément aux articles L. 310-1-1-3 et L. 385-7-2 du code des assurances, à l'article L. 114-46-3 du code de la mutualité et aux articles L. 931-3-8 et L. 942-6-1 du code de la sécurité sociale. […] l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 dans l'une des catégories mentionnées au premier alinéa du I du présent article […] années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 dans l'une des catégories mentionnées au premier alinéa du I du présent article […] En ce qui concerne l'article 17 : 28.
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