1. Les référentiels centraux s'enregistrent auprès de l'AEMF aux fins de l'article 9. 2. Pour pouvoir prétendre à l'enregistrement au titre du présent article, un référentiel central possède le statut de personne morale établie dans l'Union et répond aux exigences prévues au titre VII. 3. L'enregistrement d'un référentiel central prend effet sur l'ensemble du territoire de l'Union. 4. Un référentiel central enregistré se conforme à tout moment aux conditions de l'enregistrement. Les référentiels centraux informent sans délai l'AEMF de toute modification importante des conditions de l'enregistrement.