Article 54 du Règlement (UE) n ° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Les accords d’interopérabilité ou toute modification conséquente d’un accord d’interopérabilité approuvé en vertu du titre V sont soumis à l’approbation préalable des autorités compétentes des contreparties centrales concernées. Les autorités compétentes des contreparties centrales demandent l’avis de l’AEMF au titre de l’article 24 bis, paragraphe 7, premier alinéa, point b quater), et du collège visé à l’article 18 au titre de l’article 19, émis conformément à la procédure prévue à l’article 17 ter. 2.   Les autorités compétentes ne donnent leur approbation à l'accord d'interopérabilité que si les contreparties centrales concernées ont été agréées pour procéder à la compensation au titre de l'article 17, reconnues au titre de l'article 25, ou agréées au titre d'un régime national d'agrément préexistant pendant au moins trois ans, si les exigences prévues à l'article 52 sont remplies, si les conditions techniques régissant la compensation des transactions selon les modalités de l'accord sont conciliables avec un fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers et si l'accord ne nuit pas à l'efficacité de la surveillance. 3.   Si une autorité compétente considère que les exigences prévues au paragraphe 2 ne sont pas respectées, elle expose par écrit ses considérations relatives aux risques aux autres autorités compétentes et aux contreparties centrales concernées. Elle informe également l'AEMF, qui émet un avis sur le bien-fondé des considérations relatives aux risques pour justifier la non-approbation de l'accord d'interopérabilité. L'avis de l'AEMF est communiqué à toutes les contreparties centrales concernées. Si cet avis diffère de l'évaluation de l'autorité compétente concernée, ladite autorité compétente réexamine sa position au regard de l'avis de l'AEMF. 4.   Au plus tard le 25 juin 2026, l’AEMF publie des orientations ou des recommandations pour permettre aux autorités nationales compétentes de procéder à des évaluations cohérentes, efficaces et effectives des accords d’interopérabilité, conformément à la procédure prévue à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010. L’AEMF élabore des projets d’orientations ou de recommandations après avoir consulté les membres du SEBC. 5.   L’AEMF, après consultation des membres du SEBC et du CERS, élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser davantage les exigences relatives à la gestion appropriée, par les contreparties centrales, des risques découlant des accords d’interopérabilité. À cette fin, l’AEMF tient compte des orientations publiées en vertu du paragraphe 4 et évalue si les dispositions qui y figurent sont appropriées dans le cas d’accords d’interopérabilité couvrant tous les types de produits ou de contrats, y compris les contrats dérivés et les instruments non financiers.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.