Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 août 2012
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.   En ce qui concerne les contreparties non financières, une transaction intragroupe est un contrat dérivé de gré à gré conclu avec une autre contrepartie appartenant au même groupe, sous réserve que les deux contreparties soient intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation, qu'elles soient soumises à une procédure appropriée et centralisée d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques et que l'autre contrepartie en question soit établie dans l'Union ou, si elle est établie dans un pays tiers, que la Commission ait adopté, pour ce pays tiers, un acte d'exécution au titre de l'article 13, paragraphe 2.

2.   En ce qui concerne les contreparties financières, une transaction intragroupe est l'une des transactions suivantes:

a)

un contrat dérivé de gré à gré conclu avec une autre contrepartie appartenant au même groupe, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:

i)

la contrepartie financière est établie dans l'Union ou, si la contrepartie financière est établie dans un pays tiers, la Commission a adopté, pour ce pays tiers, un acte d'exécution au titre de l'article 13, paragraphe 2;

ii)

l'autre contrepartie est une contrepartie financière, une compagnie financière holding, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées;

iii)

les deux contreparties sont intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation; et

iv)

les deux contreparties sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques;

b)

un contrat dérivé de gré à gré conclu avec une autre contrepartie, lorsque les deux contreparties font partie du même système de protection institutionnel, visé à l'article 80, paragraphe 8, de la directive 2006/48/CE, sous réserve que la condition prévue au point a) ii) du présent paragraphe soit remplie;

c)

un contrat dérivé de gré à gré conclu entre des établissements de crédit affiliés au même organisme central ou entre ces établissements de crédit et ledit organisme central, visés à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE; ou

d)

un contrat dérivé de gré à gré conclu avec une contrepartie non financière appartenant au même groupe, sous réserve que les deux contreparties soient intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation, qu'elles soient soumises à une procédure appropriée et centralisée d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques et que la contrepartie en question soit établie dans l'Union ou dans un pays tiers pour lequel la Commission a adopté un acte d'exécution au titre de l'article 13, paragraphe 2.

3.   Aux fins du présent article, les contreparties sont considérées comme incluses dans le même périmètre de consolidation lorsque toutes deux:

a)

sont comprises dans une consolidation conformément à la directive 83/349/CEE ou aux normes internationales d'information financière (IFRS) adoptées en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 ou, concernant un groupe dont l'entreprise mère a son siège social dans un pays tiers, en application des principes comptables généralement admis (GAAP) d'un pays tiers considérés, conformément au règlement (CE) no 1569/2007, comme équivalents aux IFRS [ou en application des normes comptables d'un pays tiers dont l'utilisation est autorisée aux termes de l'article 4 du règlement (CE) no 1596/2007]; ou

b)

sont comprises dans la même surveillance consolidée conformément à la directive 2006/48/CE ou 2006/49/CE ou, concernant un groupe dont l'entreprise mère a son siège social dans un pays tiers, dans la même surveillance consolidée de la part d'une autorité compétente du pays tiers dont il a été vérifié qu'elle était équivalente à celle gouvernée par les principes énoncés à l'article 143 de la directive 2006/48/CE, ou à l'article 2 de la directive 2006/49/CE.

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