Lorsqu'une contrepartie non financière ne calcule pas ses positions, ou lorsque le résultat de ce calcul en ce qui concerne une ou plusieurs catégories de produits dérivés de gré à gré dépasse les seuils de compensation fixés en vertu du paragraphe 4, premier alinéa, point b), ladite contrepartie non financière:
a)en informe immédiatement l'AEMF et l'autorité compétente concernée, et indique, le cas échéant, la période utilisée pour le calcul;
b)établit des accords de compensation dans un délai de quatre mois suivant la notification visée au présent alinéa, point a);
c)est soumise à l'obligation de compensation visée à l'article 4 pour les contrats dérivés de gré à gré conclus ou novés plus de quatre mois après la notification visée au présent alinéa, point a), qui appartiennent aux catégories d'actifs pour lesquels le résultat du calcul dépasse les seuils de compensation ou, lorsque la contrepartie non financière n'a pas calculé sa position, qui appartiennent à toute catégorie de produits dérivés de gré à gré qui est soumise à l'obligation de compensation.
2. Une contrepartie non financière qui est soumise à l'obligation de compensation visée à l'article 4 le 17 juin 2019 ou qui est soumise à l'obligation de compensation conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article, demeure soumise à cette obligation et poursuit la compensation jusqu'à ce que cette contrepartie non financière démontre à l'autorité compétente concernée que la moyenne pour les douze mois précédents de ses positions agrégées de fin de mois ne dépasse pas le seuil de compensation fixé en vertu du paragraphe 4, point b), du présent article.La contrepartie non financière en question est en mesure de démontrer à l'autorité compétente concernée que le calcul de la moyenne pour les douze mois précédents de ses positions agrégées de fin de mois ne conduit pas à une sous-estimation systématique des positions.
2 bis. Les autorités compétentes concernées de la contrepartie non financière et d'autres entités au sein du groupe établissent des procédures de coopération garantissant le calcul effectif des positions au niveau du groupe. 3. Lors du calcul des positions visées au paragraphe 1, la contrepartie non financière tient compte de tous les contrats dérivés de gré à gré conclus par elle ou par d'autres entités non financières au sein du groupe auquel elle appartient, dont la contribution à la réduction des risques directement liés aux activités commerciales ou aux activités de financement de trésorerie de ladite contrepartie non financière ou dudit groupe ne peut pas être objectivement mesurée. 4.L’AEMF, après avoir consulté le CERS et les autres autorités compétentes, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
a)les critères permettant d’établir quels sont les contrats dérivés de gré à gré, visés au paragraphe 3, dont la contribution à la réduction des risques directement liés aux activités commerciales ou aux activités de financement de trésorerie peut être objectivement mesurée;
b)les valeurs des seuils de compensation pour les positions non compensées, qui sont définies compte tenu de la méthode de calcul énoncée au paragraphe 3 du présent article et à l’article 4 bis, paragraphe 3, de l’importance systémique de la somme des positions et expositions nettes par contrepartie et par catégorie de produits dérivés de gré à gré; et
c)les mécanismes déclenchant un réexamen des valeurs des seuils de compensation à la suite de fluctuations importantes des prix dans la catégorie sous-jacente de contrats dérivés de gré à gré ou d’une augmentation importante des risques pour la stabilité financière.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
4 bis. L’AEMF réexamine, en consultation avec le CERS, les seuils de compensation visés au paragraphe 4, premier alinéa, point b), du présent article et à l’article 4 bis, paragraphe 4, en tenant compte, en particulier, de l’interconnexion des contreparties financières et de la nécessité d’assurer la couverture prudente des contreparties financières soumises à l’obligation de compensation. Elle effectue ce réexamen au moins tous les deux ans, ou dans un délai plus court si nécessaire ou lorsqu’un tel réexamen s’impose en application du mécanisme établi au paragraphe 4, premier alinéa, point c). À la suite de ce réexamen, l’AEMF peut, dans les normes techniques de réglementation adoptées en vertu du paragraphe 4, proposer des changements concernant les seuils visés au premier alinéa, point b), dudit paragraphe. Lorsqu’elle réexamine les seuils de compensation, l’AEMF vérifie si les catégories de contrats dérivés de gré à gré pour lesquelles un seuil de compensation a été fixé sont encore les catégories de contrats dérivés de gré à gré pertinentes, ou si de nouvelles catégories devraient être introduites.Ce réexamen périodique est accompagné d’un rapport établi par l’AEMF à ce sujet.
4 ter. Les autorités compétentes de la contrepartie non financière et des autres entités au sein du groupe établissent des procédures de coopération pour assurer le calcul effectif des positions et évaluer le niveau d’exposition sur des contrats dérivés de gré à gré au niveau du groupe. 5. Chaque État membre désigne une autorité chargée de veiller au respect des obligations que le présent règlement impose aux contreparties non financières. Cette autorité, en coopération avec les autorités responsables des autres entités du groupe, rend compte à l’AEMF, au moins tous les deux ans et plus fréquemment lorsqu’une situation d’urgence est constatée en vertu de l’article 24, des résultats de l’évaluation du niveau d’exposition des contreparties non financières dont elle est responsable. L’autorité responsable de l’entreprise mère dans l’Union du groupe auquel appartient la contrepartie non financière rend compte à l’AEMF, au moins tous les deux ans, des résultats de l’évaluation du niveau d’exposition des dérivés de gré à gré du groupe.Au moins tous les deux ans à compter du 24 décembre 2024, l’AEMF présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur l’activité des contreparties non financières de l’Union portant sur des contrats dérivés de gré à gré, dans lequel elle identifie les domaines où il existe un manque de convergence et de cohérence dans l’application du présent règlement ainsi que les risques potentiels pour la stabilité financière de l’Union.
Toutefois, certaines dispositions ne seront applicables qu'après l'entrée en vigueur des normes techniques de réglementation visées à l'Article 10(4) de EMIR 3.0. EMIR 3.0 vient modifier notamment le Règlement (UE) No. 648/2012 avec pour objectifs principaux de renforcer l'efficacité des contreparties centrales de l'UE et d'améliorer l'efficacité des mesures de compensation au sein de l'UE. À ce titre, EMIR 3.0 introduit les principaux changements suivants : La détention d'un compte actif (active account requirement - ARR).
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